Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 janv. 2025, n° 20/10156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 6 octobre 2020, N° 2019/641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/10156 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNR4
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3]
C/
[F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 06 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019/641.
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Maître [F] [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STYLE & SHINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Cyprien LEFEUVRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant, substituant Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mars 2014, la SARL Style & Shine a emprunté à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] (Crédit mutuel) une somme de 56 000 euros en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce.
La créance était garantie par un nantissement conventionnel sur le compte à terme « Tonic croissance » de la société ouvert dans les livres du Crédit mutuel.
La SARL Style & Shine a fait 1'objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 23 janvier 2017.
Le 26 janvier 2017, le Crédit mutuel a prélevé sur le compte professionnel de la SARL Style & Shine, distinct du compte Tonic Croissance, une somme de 12 571,06 euros.
Par courrier du 7 mars 2017, Me [U] es qualités de liquidateur de la SARL Style & Shine a mis en demeure, le Crédit mutuel de restituer cette somme.
Le Crédit mutuel a déclaré sa créance le 15 mars 2017 à hauteur de la somme de 13 431,71 euros. Par ordonnance du 31 décembre 2018, le juge-commissaire a admis la créance déclarée.
Par acte du 31 janvier 2019, Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Style & Shine a assigné la caisse de crédit mutuel Brignoles devant le Tribunal de Commerce de Draguignan aux 'ns de la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 12 571,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/03/2017, avec capitalisation des intérêts,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Draguignan a, au motif que le crédit mutuel avait prélevé à tort une somme sur le compte de la SARL Style & Shine après l’ouverture de la procédure collective :
— Condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] à payer entre les mains de Me [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Style & Shine la somme de 12 571, 06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07/03/2017.
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 31 janvier 2019.
— Débouté Me [U], es qualités de liquidateur Judiciaire de la SARL Style & Shine de ses autres demandes.
— Débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] de ses demandes.
— Condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] aux entiers dépens.
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 22 octobre 2020, le Crédit mutuel a interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2021, le Crédit mutuel demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Constater que la créance de la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] a été admise irrévocablement pour la somme de 13 43l,71 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l’an sur celle de 12 553 euros à compter du 5 janvier 2017 et jusqu’au complet règlement, à titre nanti,
— Dire et juger que le Juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a consacré le montant et la nature de la créance de la Caisse de crédit mutuel Brignoles,
— Dire et juger que le Juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a constaté et entériné l’existence de la compensation opérée entre le prêt professionnel et le compte professionnel de la SARL Style & Shine,
En conséquence :
— Déclarer irrecevables ou du moins mal fondées les demandes formulées par Maître [F] [U], es qualités,
A titre subsidiaire :
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L622-7 du code de commerce,
Vu 1e contrat de prêt professionnel régularisé entre les parties,
Vu la jurisprudence,
— Constater et au besoin dire et juger que la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] bénéficie d’un nantissement général sur l’ensemble des comptes détenus par la SARL Style & Shine ;
— Dire et juger que la compensation opérée entre le prêt professionnel et le compte courant professionnel de la SARL Style & Shine est parfaitement régulière,
En conséquence :
— Débouter Maître [F] [U], es qualités, de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
— Condamner Maître [F] [U], es qualités, à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— Condamner Maître [F] [U], es qualités, à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Maître [F] [U], es qualités, aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Duhamel Associés
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 23 novembre 2021, Me [F] [U] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Style & Shine demande à la cour de :
— Constater et, au besoin, dire et juger que la décision rendue par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de FREJUS le 31 décembre 2018 ne porte que :
— sur la créance effectivement déclarée au passif par le Crédit mutuel, hors prélèvement litigieux
— Sur l’étendue du nantissement offert par la SARL Style & Shine en garantie du prêt que lui a consenti le Crédit mutuel
— Juger recevables les demandes formées en l’espèce par la concluante
— Constater que le nantissement de compte garantissant le prêt souscrit par la SARL Style & Shine le 20 mars 2014 a été définitivement limité par la décision précitée du Juge commissaire du Tribunal de commerce de Fréjus au compte à terme « Tonic croissance»
— Déclarer irrecevable la demande du Crédit mutuel tendant à lui voir reconnaître le bénéfice d’un nantissement général sur l’ensemble des comptes détenu par la SARL Style & Shine
— Déclarer qu’aucune compensation ne pouvait intervenir pour des créances ne remplissant pas les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité avant l’ouverture de la procédure collective
Subsidiairement,
— Constater que la créance objet du prélèvement de 12 571,06 euros n’a pas été déclarée par le Crédit mutuel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Style & Shine
— La dire inopposable à la procédure collective
— Ordonner le rejet des débats de la pièce n° 9 produite par le Crédit mutuel
— Déclarer que le Crédit mutuel ne disposait d’aucune créance connexe lui permettant de procéder à une compensation
En tout état de cause,
— Débouter le Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] à payer entre les mains de Me [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Style & Shine la somme de 12 571,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07/03/2017
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du code civil
— Condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] aux entiers dépens
— Réformant en partie le jugement dont appel,
— Fixer le point de départ des intérêts capitalisés au 07/03/2017, date du point de départ des intérêts légaux
— Ajoutant au jugement dont appel,
— Condamner le Crédit mutuel [Localité 3] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 euros du code de procédure civile
— Condamner le Crédit mutuel Brignoles aux entiers dépens de l’appel, distraits au profit de la SCP Badie Simon-thibaud & Juston, représentée par Maître Sébastien Badie, Avocat, sous ses offres et affirmations de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la créance du Crédit mutuel
Le Crédit mutuel soutient qu’il a opéré une compensation de sa créance en vertu de la clause de nantissement général de compte dont il disposait à l’égard de la SARL Style & Shine et que lorsque le juge-commissaire a admis sa créance au passif de la procédure collective dans les termes de sa déclaration, il a consacré la compensation ainsi opérée. Cette décision étant devenue définitive, elle ne peut être remise en cause.
Il soutient en effet, qu’en vertu du contrat de prêt souscrit et de ses conditions générales, il bénéficie d’un nantissement spécial sur le compte tonic croissance, mais aussi d’un nantissement général sur l’ensemble des comptes détenus par la société.
Or, au visa de l’article L622-7 du code de commerce, il soutient que la compensation entre créances connexes est possible et que la cour de cassation a validé une compensation entre la créance née d’un contrat de prêt et le solde créditeur d’un compte courant. Le nantissement dont elle se prétend titulaire sur l’ensemble des comptes de la SARL Style & Shine aurait créé, entre sa dette de restitution du solde positif des comptes bancaires et sa créance au titre du prêt, une connexité les rendant compensables.
L’intimée soutient quant à elle, que l’ordonnance du juge-commissaire ne porte que sur le montant de la créance déclarée par le Crédit mutuel et non sur celle objet de la compensation litigieuse qui elle, n’a jamais été déclarée. Dès lors, aucune compensation ne pouvait intervenir faute de déclaration de la créance concernée par cette opération au passif de la procédure collective.
Concernant le nantissement, elle soutient que le juge-commissaire a considéré qu’il ne portait que sur le compte « tonic croissance » et non sur l’intégralité des comptes. Dès lors, le crédit mutuel est irrecevable à faire juger que son nantissement était général, la décision ayant autorité de la chose jugée.
Ainsi, ce nantissement ne lui permettait pas d’opérer une compensation sur un autre compte que celui nanti mais aussi, faute pour les créances litigieuses de remplir les conditions de l’article 1347-1 du code civil, mais aussi de l’article 2360 du code civil. En effet, selon l’intimé, le droit de créance de la SARL Style & Shine à l’encontre du banquier n’a existé qu’à compter de la date de réception effective des fonds par ce dernier soit, au plus tôt en l’espèce, le 26 janvier 2017, après l’ouverture de la procédure collective le 23 janvier 2017.
En application de l’article L622-7 I. du code de commerce, « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. »
Ainsi, il a été jugé que la compensation s’opère de plein droit, même en l’absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu’elles sont certaines liquides et exigibles, avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’une ou l’autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée. (Com. 27 sept. 2011, no 10-24.793)
A l’inverse, la compensation dont les conditions sont réunies après le jugement d’ouverture est interdite, sauf s’il s’agit de créances connexes.
Toutefois, il a été rappelé à de nombreuses reprises qu’il résulte de la combinaison des articles L622-7, L622-24 et L622-26 du code de commerce que la compensation de dettes connexes ne peut être prononcée que si le créancier a déclaré sa propre créance. Le défaut de déclaration, qui doit être au besoin constaté d’office par le juge, est sanctionné par l’inopposabilité de cette créance à la procédure collective. (Cass 1re civ, 2 mars 2022, n°20-20.500)
Il résulte enfin, de l’article L624-2 du code de commerce, qu’une décision d’admission du juge-commissaire a l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être remise en cause, ni dans son existence, ni dans son montant, ni dans sa nature. La créance admise devient définitive.
En l’espèce, le crédit mutuel a déclaré le 15 mars 2017 auprès de la procédure collective de la SARL Style & Shine la créance suivante :
— capital restant dû au 5 janvier 2017 : 12 553 euros
— indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % du capital restant dû : 878,71 euros
— Intérêts conventionnel au taux de 2,50 % sur la somme de 12 553 euros à compter du 5 janvier 2017 et jusqu’à complet règlement
Il a précisé dans sa déclaration que sa créance disposait d’une clause de nantissement général de comptes et souhaitait déclarer sa créance à titre nanti en vertu du compte à terme.
Le juge-commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a, par ordonnance du 31 décembre 2018, admis la créance du Crédit mutuel au passif de la SARL Style & Shine dans ces termes : « à hauteur de la somme de 13 431,71 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l’an sur celle de 12 553 euros à compter du 5 janvier 2017 et jusqu’au complet règlement avec un nantissement sur le compte à terme tonic croissance ».
En conséquence, et conformément aux termes mêmes des conclusions de l’appelant, la décision du juge-commissaire revêt l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, mais aussi sur le caractère privilégié de celle-ci et sur l’étendue du nantissement. Or, le juge-commissaire a expressément jugé que la créance du Crédit mutuel n’était nantie que sur le compte « tonic croissance ».
En vertu de l’autorité de la chose jugée, la demande du Crédit mutuel tendant à dire qu’il bénéficie d’un nantissement général est donc irrecevable.
Par ailleurs, il ressort de la comparaison du tableau d’amortissement initial du prêt et du tableau actualisé au jour de la déclaration de créance que sans la compensation, le capital restant dû au titre du prêt au 5 janvier 2017 était de 27 004,52 euros. Il n’est donc pas contestable et cela n’est pas contesté par le Crédit mutuel que dans sa déclaration de créance, il a ôté la somme de 12 571,06 euros qu’il a prélevé le 26 janvier 2017.
Dès lors, contrairement à ce qu’invoque le Crédit mutuel, le juge-commissaire ne s’est pas prononcé sur la compensation opérée et son montant. Le fait qu’il ait admis la créance à hauteur du montant déclaré ne peut être considéré comme une reconnaissance de la compensation opérée, dès lors que le créancier l’avait lui-même déduit de sa déclaration et ce, d’autant plus que le juge-commissaire prend en compte pour statuer, le montant de la créance au jour du jugement d’ouverture, alors que le prélèvement n’avait pas encore été effectué.
Ainsi, alors que cette ordonnance est aujourd’hui devenue définitive, il ne peut qu’être constaté que le Crédit mutuel n’a pas déclaré au passif de la procédure collective la somme prélevée de 12 571,06 euros et qu’il ne peut donc pas solliciter qu’il en soit ordonné la compensation.
En conséquence, sans qu’il y soit nécessaire de s’interroger sur le caractère connexe des créances, il apparaît que le prélèvement effectué par le Crédit mutuel le 26 janvier 2017 a été fait en violation de l’article L 622-7 précité et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Crédit mutuel à payer entre les mains de Me [U] la somme de 12 571,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017, date de la mise en demeure.
Selon l’article 1343-2 du code civil précise que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer la décision qui a ordonné la capitalisation à compter de l’assignation en justice et de dire que les intérêts seront capitalisés dès le 7 mars 2017 dans les conditions de l’article précité.
Sur les demandes annexes
Les prétentions du Crédit mutuel n’ayant pas abouti, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance relativement à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge du Crédit mutuel.
Le Crédit mutuel sera condamné à payer à Me [U] es qualités, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 7 mars 2017 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à payer à Me [F] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Style & Shine la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] aux dépens d’appel distraits au profit de Me Badie conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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