Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/03763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 juillet 2022, N° F19/01269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03763 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2N5
Monsieur [Y] [V]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société AQUITAINE
SECURITE PREVENTION (ASP)
Association Garantie des Salaires – C.G.E.A. DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. n°F19/01269) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 02 août 2022,
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
né le 13 novembre 1976 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société AQUITAINE SECURITE PREVENTION (ASP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Hugo AYIVI substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Association Garantie des Salaires – C.G.E.A. DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, Monsieur [Y] [V], né en 1976, a été engagé en qualité de responsable de site, statut agent de maîtrise par la SARL Aquitaine Sécurité Prévention qui exploitait une entreprise de gardiennage et de surveillance.
M. [V] a été désigné en qualité de délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d’entreprise, à compter du 9 février 2018.
Le 1er octobre 2018, la société Aquitaine Sécurité Prévention a sollicité une demande d’autorisation du licenciement de M. [V] auprès de l’inspection du travail du ministère des armées qui l’a refusée par décision rendue le 19 décembre 2018, au motif du caractère excessif de la durée de la mise à pied à titre conservatoire qui avait été notifiée au salarié (35 jours).
Le 10 mai 2019, une nouvelle demande d’autorisation de licenciement, pour cause réelle et sérieuse, a été sollicitée par l’employeur qui s’est vu opposer un refus de l’inspection du travail par décision du 11 juillet 2019 retenant que le motif invoqué, à savoir une mésentente entre salariés imputable à M. [V] relevait d’un motif disciplinaire.
Par requête reçue le 5 août 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
— 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 92.850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
— 9.286,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 4.643,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite au recours de la société Aquitaine Sécurité Prévention reçu le 16 septembre 2019, la ministre des armées a, par décision rendue le 11 décembre 2019, confirmé le rejet de la demande d’autorisation de licenciement.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre des armées et enjoint à l’inspection du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société dans un délai de trois mois.
Par jugement en date du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement qui avait été arrêté le 5 octobre 2011, suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société.
Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aquitaine Sécurité Prévention puis, par jugement en date du 17 février 2021, a arrêté un plan de cession prévoyant la reprise de 122 emplois sur les 131 existants au sein de la société et a autorisé le licenciement des 9 emplois non repris dont celui qu’occupait M. [V].
Par décision en date du 7 avril 2021, l’inspection du travail, saisi le 17 mars 2021 d’une demande d’autorisation de licenciement de M. [V] par l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce, a estimé que, compte tenu de cette nouvelle demande, la précédente présentée le 10 mai 2019 devait être rejetée et que, la nouvelle demande relevait de l’inspection du travail de droit commun.
Par décision de ce dernier en date du 11 mai 2021, le licenciement pour motif économique de M. [V] a été autorisé.
M. [V] a été licencié le 18 mai 2021.
Devant le conseil de prud’hommes, par conclusions des 21 juin 2021 et 14 janvier 2022, M. [V] a abandonné sa demande de résiliation judiciaire de son contrat et a sollicité le paiement de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des sommes de :
— 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’association Garantie des salaires CGEA de [Localité 3], ci-après l’AGS a invoqué, pour ce qui concerne les indemnités de rupture, le paiement effectué par elle entre les mains du liquidateur le 11 février 2022 et, pour ce qui concerne les demandes à titre de dommages et intérêts, leur irrecevabilité s’agissant de demandes non formulées lors de la saisine du conseil.
Par jugement rendu le 8 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes en les déclarant irrecevables.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 2 août 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2022 à personne habilitée, M. [V] a fait signifier sa déclaration d’appel à la SELARL Ekip', désignée en qualité de liquidateur de la société.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2022, notifiées le même jour au conseil de l’AGS, puis notifiées le 16 décembre 2022 à l’avocat du liquidateur, qui s’était constitué à cette date, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— fixer au passif de la société Aquitaine Sécurité Prévention les sommes suivantes :
* 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail,
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, par application de l’article L. 1152-1 du code du travail,
— dire que ces condamnations seront garanties par l’AGS-CGEA de [Localité 3].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2023, la SELARL Ekip’ en sa qualité de liquidateur de la société Aquitaine Sécurité Prévention, demande à la cour de':
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [V] irrecevables,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à lui payer, ès qualités, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2023, l’AGS demande à la cour de':
— dire que la cour n’est pas saisie d’une demande indemnitaire au titre du paiement tardif du solde tout compte et de la remise tardive des documents de rupture,
— déclarer irrecevable ladite demande,
— confirmer le jugement du 8 juillet 2022,
— déclarer irrecevables la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail et celle pour préjudice moral au visa de l’article L. 1152-1 du code du travail,
Subsidiairement :
— débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail, et de celle pour préjudice moral au visa de l’article L. 1152-1 du code du travail,
Encore plus subsidiairement :
— débouter M. [V] de sa demande pour paiement tardif du solde de tout compte et remise tardive des documents de rupture,
Reconventionnellement :
— condamner M. [V] à payer au CGEA de [Localité 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la garantie de l’AGS :
— dire opposable le jugement à intervenir à l’AGS-CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie, laquelle :
— exclut les sommes éventuellement réclamées sur la période postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, au-delà des 45 jours de salaires déjà avancés,
— exclut la demande éventuellement admise pour paiement tardif du solde de tout compte et remise tardive des documents de rupture, consécutivement au licenciement du 18 mai 2021,
— exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— est limitée à six fois le plafond des contributions à l’assurance-chômage en vigueur en 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [V] ne conteste pas en cause d’appel le rejet de ses demandes au titre du préavis, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, les sommes dues à ce titre ayant été versées par l’AGS le 11 février 2022.
M. [V] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et pour préjudice moral.
Il conclut à la recevabilité de ces demandes affirmant que celles-ci sont en lien avec l’exécution fautive du contrat qui était à l’origine de sa demande initiale de résolution judiciaire du contrat qui, selon lui, ne pouvait plus prospérer compte tenu de la décision de l’inspection du travail ayant autorisé son licenciement pour motif économique.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts fondée sur l’article L. 4121-1 du code du travail aux termes du dispositif de ses dernières écritures, M. [V] invoque le préjudice subi du fait que l’employeur l’a laissé sans aucune activité à compter du mois d’octobre 2018 et ne lui a plus versé de salaire à compter du mois d’octobre 2020 et qu’étant sans activité, il n’a reçu aucune formation depuis
Il invoque également le retard dans le paiement de son solde de tout compte qui n’est intervenu que le 15 février 2022 et la remise tardive, le 29 mars 2022, de ses bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi, entraînant un retard de sa prise en charge au titre de sa situation de chômage et ce, malgré deux courriers adressés par son conseil à ce sujet le 26 octobre 2021 et le 28 mars 2022.
S’agissant de sa demande en réparation de son préjudice moral 'incontestable’ distinct de celui résultant de l’exécution fautive du contrat, Il fait valoir qu’il n’a pas été repris dans le cadre de la cession autorisée par le tribunal de commerce et qu’il est probable que cette absence de reprise est due au fait qu’il n’était plus présent dans l’entreprise, le dispositif des écritures de l’appelant se référant aux dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Ces demandes ne figuraient pas dans la requête introductive d’instance adressée au conseil de prud’hommes et s’analysent donc en des demandes additionnelles au sens de l’article 65 du code de procédure civile qui ne sont recevables que si elles se rattachent par un lien suffisant avec les prétentions originaires.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par un salarié est fondée dès lors que celui-ci invoque et établit des manquements de l’employeur aux obligations lui incombant dans l’exécution du contrat.
Elle repose donc sur une exécution fautive du contrat par l’employeur.
Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts à raison des fautes commises dans l’exécution du contrat présentent un lien suffisant avec la demande initiale de résiliation judiciaire fondée sur les conditions d’exécution de ce contrat.
Les demandes de M. [V] doivent donc être déclarées recevables à ce titre.
Sur la demande au titre de l’exécution fautive du contrat
En premier lieu, cette demande en ce qu’elle repose sur le retard dans le paiement de son solde de tout compte et la remise des documents de fin de contrat ne peut être accueillie dès lors que le manquement invoqué serait le cas échéant imputable au liquidateur.
En second lieu, M. [V] fonde sa demande sur l’article L. 4121-1 du code du travail qui impose à l’employeur de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés.
Or, il ne peut qu’être relevé que M. [V] s’abstient d’articuler un quelconque manquement de la société à son obligation de sécurité.
Il invoque par ailleurs l’absence de fourniture d’un travail à compter du mois d’octobre 2018 et le fait qu’il a cessé d’être rémunéré depuis le mois d’octobre 2020.
A titre subsidiaire, l’AGS conteste le manquement invoqué faisant observer que les bulletins de paie font apparaître que M. [V] a manifestement travaillé puisqu’en mars ainsi qu’en avril 2019, il est mentionné qu’il a été en stage (du 4 au 6 mars 2019, puis du 2 au 4 avril 2019).
Ainsi que le relève l’AGS, les bulletins de paie établis par la société démontrent que M. [V] a effectué des stages durant la période litigieuse, éléments qui démentent l’affirmation selon laquelle l’employeur aurait cessé de fournir du travail à M. [V] ce qui n’est démontré par aucune pièce et est en contradiction avec les mentions portées sur les bulletins de paie.
Ces mentions démontrent aussi que contrairement à ce qu’il prétend, le salarié a suivi des formations.
M. [V] invoque aussi 'de nombreuses difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ainsi qu’il ressort des courriers qu’il a adressés notamment en ce qui concerne l’entretien individuel du mois de janvier 2016 et de la réponse de l’employeur du 24 mai 2016", soutenant qu’il n’a pas eu d’entretien individuel ni de revalorisation salariale.
La lecture des pièces visées par M. [V] établit que d’une part, l’employeur, a à la demande de M. [V], modifié à plusieurs reprises la durée du travail de celui-ci, ce dont témoignent les avenants au contrat figurant au dossier de l’appelant, pour lui permettre d’occuper parallèlement un emploi de formateur au sein d’une autre entreprise et, que lorsque cet emploi a pris fin, M. [V] a été réintégré à temps plein dans la société lorsqu’il n’a plus perçu d’indemnités de chômage.
D’autre part, si la société a refusé de faire droit aux revendications salariales de M. [V], c’est de manière motivée dans la lettre en réponse qu’elle lui a faite et il n’est ni démontré ni même allégué que M. [V] pouvait prétendre en 2016 à une rémunération supérieure à celle convenue.
Enfin, la réponse de l’employeur précise que l’entretien individuel est fixé au 15 juin 2016.
A supposer qu’il n’ait pas eu lieu, M. [V] n’invoque ni ne justifie d’un préjudice à ce titre.
M. [V] invoque enfin les 'pressions inadmissibles’ qu’il a subies en étant l’objet de plusieurs demandes d’autorisation de licenciement qui ont été rejetées.
Il est avéré que la société a sollicité à deux reprises l’autorisation de licencier M. [V] mais, d’une part, à plusieurs mois d’intervalle (en octobre 2018 puis en mai 2019) ; d’autre part, la seconde procédure a été engagée après que la délégation unique du personnel a sollicité une réunion extraordinaire aux termes de laquelle elle a saisi la direction pour dénoncer le comportement anormal de M. [V] à l’égard de plusieurs salariés et a émis un avis favorable au projet de licenciement. Enfin, le refus opposé pour cette seconde demande a été invalidé par la juridiction administrative.
Il ne peut donc être retenu l’existence de 'pressions inadmissibles’ ou un abus du pouvooir disciplinaire de l’employeur.
Le seul manquement établi réside dès lors dans le défaut de paiement du salaire à M. [V] à compter du mois d’octobre 2020.
Or, ainsi que le fait valoir l’AGS, le retard de paiement se résout par l’octroi d’intérêts moratoires courant à compter de la mise en demeure de payer et l’ouverture de la procédure de liquidation le 20 janvier 2021 a emporté la suspension du cours des intérêts sur les salaires échus dont l’avance a été effectuée par l’AGS le 9 juin 2021
et il n’est pas justifié d’un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement.
M. [V] doit donc être débouté de sa demande.
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [V] fonde cette demande sur l’article L. 1152-1 du code u travail, soit sur l’existence d’un harcèlement moral sans évoquer aucun fait, se limitant à indiquer qu’il est incontestable que l’exécution fautive du contrat a occasionné un préjudice distinct.
Or, d’une part, il a été ci-avant retenu que seul le retard de paiement des salaires à compter du mois d’octobre 2020 était établi et compte tenu des difficultés financières de la société ayant conduit à son placement en liquidation judiciaire, sa mauvaise foi ne peut être retenue.
D’autre part, M. [V] ne justifie ni même ne précise la nature du préjudice moral dont il sollicite réparation étant relevé que le défaut de reprise de son contrat de travail résultait de l’offre faite par le repreneur, sans qu’il ne soit établi que la société en soit la cause.
Enfin, il a été retenu ci-avant que la mise en oeuvre des procédures disciplinaires ne présentait pas un caractère abusif.
Aucun autre élément n’est articulé au soutien de l’existence d’une situation de harcèlement moral, l’expression ne figurant d’ailleurs pas dans le corps des écritures de l’appelant.
M. [V] doit donc être également débouté de cette demande.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les autres demandes
M. [V], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens mais, eu égard au contexte du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties intimées la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens exposés en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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