Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 mars 2026, n° 25/06243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 3 juillet 2025, N° f23/00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 MARS 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06243 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7U7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 septembre 2025
Date de saisine : 29 septembre 2025
Décision attaquée : n° f 23/00591 rendue par le conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes le 03 juillet 2025
APPELANTE
S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMÉE
Madame [Y] [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra Moreno-Frazak, avocat au barreau d’Essonne
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 05 septembre 2025, la société [1] a interjeté appel d’un jugement rendu le 03 juillet 2025 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes dans le litige l’opposant à Mme [Z] [P].
Le 02 octobre 2025, Mme [Z] [P] a constitué avocat.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 05 novembre 2025, Mme [Z] [P] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant de:
« CONSTATER le non-respect du délai d’appel
En conséquence :
' DECLARER l’appel irrecevable
' CONDAMNER la Société [1] à verser à Madame [Z] [P], la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
Le 26 novembre 2025, la société [1] a communiqué par voie électronique ses conclusions au fond d’appelante.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 4 février 2026, Mme [Z] [P] demande au conseiller de la mise en état de:
« DECLARER l’appelante recevable en son appel,
REJETER la demande de condamnation au titre de l’Article 700 présentée par Madame [Z] [P]
CONDAMNER Madame [Z] [P] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Z] [P] aux dépens. »
Le 22 janvier 2026, Mme [Z] [P] a communiqué par voie électronique ses conclusions d’intimée.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [Z] [P] expose que l’appel de la société [1] est irrecevable dans la mesure où cet appel n’a été interjeté que le 08 septembre 2025, soit plus d’un mois après la notification du jugement. Mme [Z] [P] ajoute que le jugement a été signifié aux parties le 04 août 2025.
Aux termes de l’article 528 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
Selon l’article R.1461-1 du code du travail, le délai d’appel contre les jugements rendus par les conseils de prud’hommes est d’un mois.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que:
« Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »
L’article 642 du même code précise que:
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, l’avis de réception de la lettre recommandée par laquelle le jugement a été notifié à la société [1] porte un tampon « 4 août 2025 » mais n’est pas signé. En outre, aucun élément ne permet au conseiller de la mise en état de déterminer si la date figurant sur ce tampon correspond à la date de présentation ou à la date de distribution de la lettre recommandée.
Or, l’article 667 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que « La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
L’article 668 du même code énonce que « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
L’article 669 dudit code précise que:
« La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. »
L’article 670 du code de procédure civile dispose que:
« La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. »
L’article 670 du même code précise que:
« En cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. »
En outre, la Cour de cassation a jugé qu’il « résulte des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile qu’en cas de notification à domicile, le délai pour faire appel court, à l’égard du destinataire de la lettre de notification, à compter de la date à laquelle cette lettre lui a été remise, c’est-à-dire à compter de son retrait » (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.934, B).
En l’espèce, en l’absence, d’une part, de signature sur l’avis de réception portant un tampon avec la date du 4 août 2025 et, d’autre part, d’élément permettant de considérer que cette date correspond non à la date de présentation mais à la date de distribution de la lettre, il n’est pas établi que la lettre recommandée de notification du jugement a été remise le 4 août 2025 à la société [1].
A cet égard, le document de suivi par [2] de l’acheminement de la lettre recommandée indique que le mercredi 06 août 2025 « Votre envoi a été distribué à son destinataire contre sa signature ».
Il en résulte que c’est le 06 août 2025 que la lettre recommandée notifiant le jugement a été remise à la société [1] et que le délai d’un mois, prévu à l’article R.1461-1 du code du travail, pour interjeter appel contre ce jugement n’a commencé à courir qu’à cette date.
S’agissant de la date de l’appel, la société [1] justifie, par la production du message RPVA concerné, qu’elle a transmis le 05 septembre 2025 sa déclaration d’appel contre le jugement. La réitération de cette déclaration d’appel le 08 septembre 2025, en raison d’un problème technique ayant affecté la messagerie RPVA le 05 septembre 2025, ne remet pas en cause le fait que l’appel doit être considéré comme ayant été fait le 05 septembre 2025.
Il s’ensuit de l’ensemble de ces éléments que l’appel interjeté par la société [1] n’est pas tardif et n’encourt donc pas l’irrecevabilité.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
DIT que l’appel de la société [1] est recevable.
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
REJETTE les autres demandes des parties faites dans le cadre de la procédure d’incident.
CONDAMNE Mme [Z] [P] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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