Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 octobre 2021, N° F17/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00275 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PI5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE
DE PARTAGE DE SETE – N° RG F 17/00143
APPELANTE :
S.A.S.U TIMAC AGRO
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Françoise STOPPANI, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [H] [N]
né le 10 Mars 1975 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Espagnole
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assisté sur l’audience par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. PROMAN
prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine ANDREANI substituée sur l’audience par Me Manuel CULOT, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Proman 049, est une agence de travail temporaire qui fait partie du groupe Proman.
La société Timac Agro est spécialisée dans la fabrication des produits azotés et engrais agricoles.
M. [H] [N] a été engagé par contrat de mission temporaire du 7 septembre 2015 au 11 septembre 2015 par la société Proman 049 pour être mis à la disposition de la société utilisatrice Timac Agro en qualité d’électro méca-soudeur.
Un avenant du 10 septembre 2015 a été régularisé entre les différentes parties pour que la mission du salarié se poursuive du 12 septembre 2015 au 18 décembre 2015.
Le salarié a exercé ses missions au sein de l’usine de la pointe courte située à [Localité 7].
Le 26 novembre 2015, M. [N] a été victime d’un accident du travail.
Suite à l’avis du médecin du travail du 20 mars 2017, le salarié a été déclaré inapte et placé en invalidité de catégorie 2 par une décision du 5 janvier 2018.
Par requête du 30 novembre 2017 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Sète afin de solliciter la condamnation de la société Timac Agro et de la société Proman à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement rendu en formation de départage le 19 octobre 2021, ce conseil a statué comme suit :
Reçoit M. [N] en son acte ;
Met hors de cause la société Proman 085 ;
Donne acte à la société Proman 049 de son intervention volontaire à la présente instance ;
Déclare M. [N] recevable en son action à l’encontre de la société Proman 049 ;
Condamne solidairement la société Proman 049 et la société Timac Agro à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi ;
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la société Proman 049 et la société Timac Agro à payer à M. [N] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société Proman 049 et la société Timac Agro aux dépens.
Le 17 janvier 2022, la société Timac Agro a relevé appel des chefs de ce jugement ayant dit M. [N] recevable en son action, et l’ayant condamnée solidairement à la société Proman 049 à lui verser des dommages et intérêts.
' Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées par voie de RPVA le 30 août 2022, la société Timac Agro demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Proman 085 et, statuant à nouveau, de débouter M. [N] et la société Proman 049 de leurs demandes à son encontre, et de condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 13 septembre 2022, la société Proman 049 demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné solidairement avec la société Timac Agro et, statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer irrecevable l’action de M. [N] et la mettre hors de cause, et à titre subsidiaire de débouter M. [N] de ses demandes. En tout état de cause, la société Proman 049 demande à la cour de condamner la société Timac Agro à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et de condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées par voie de RPVA le 28 juillet 2022, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe mais de l’infirmer sur le quantum des dommages et intérêts à titre en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi, et statuant à nouveau, de condamner solidairement la société Proman 049 et la société Timac Agro à la somme de 15 000 euros à ce titre.
Parallèlement à cette procédure, M. [H] [N] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociales de Nîmes le 10 août 2018 en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au motif d’un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Par jugement du 2 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et fixé la date de consolidation du salarié au 28 février 2017. M. [N] a interjeté appel du jugement le 19 février 2021 et l’affaire est pendante devant le cour d’appel de Nîmes.
M. [H] [N] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 12 octobre 2021 qui, après avoir constaté que l’accident du travail dont il a été vicitime a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, a par jugement définitif du 18 avril 2022 a fixé le taux d’incapacité partielle permanente résultant de l’accident du travail à 45% et ce compris un taux professionnel de 5% et renvoyé le salarié devant la CPAM du Gard pour liquidation de ses droits.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la mise hors de cause de la société Proman 089 par le premier juge n’est pas discutée.
Sur la recevabilité de l’action de M. [N] à l’encontre de la société Proman 049 :
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige :
'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. Elles ne font obstacles ni aux délais de prescriptions plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67; L.1234-20, L.1235-7 et L.1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L.1134-5.'
La société Proman 049 soulève la prescription des demandes formées à son encontre par M. [H] [N] au motif que le dernier contrat de mission conclu entre la société et ce dernier s’est achevé le 18 décembre 2015, que le salarié a initialement engagé son action à l’encontre de la société Proman 85 et qu’il n’a mis en cause la société Proman 49 que dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2019, soit postérieurement au délai de deux ans suivant la fin de la relation de travail.
Elle précise que les deux sociétés ont un établissement secondaire situé à la même adresse mais qu’elles disposent de deux numéros d’inscription au RCS différents, qu’elles sont distinctes et ne peuvent être confondues.
Elle ajoute que si par erreur, le tampon apposé sur le contrat de mission du 7 septembre 2015 de M. [N] est celui de la société Proman 85, il n’existe cependant pas de confusion volontaire entre les deux sociétés qui serait à l’origine de l’erreur de saisine du salarié, dans la mesure où tous les documents relatifs à la mise à disposition de M. [N] au sein de la société Timac Agro ont été faits par la Société Proman 049. Elle produit aux débats les documents suivants sur lesquels la société Proman 049 est désignée comme étant l’employeur de M. [N] :
— le contrat de mission du 7 septembre 2015
— l’avenant au contrat de mission 102667
— le certificat de travail et l’attestation employeur ainsi que les bulletins de paie de M. [N] (produits en première instance par le salarié)
M. [H] [N] soutient que la société Proman 049 a volontairement organisé une confusion entre elle et la société Proman 085 qui est à l’origine de son erreur de saisine et qu’en conséquence il ne peut lui être opposé de prescription quant à son action diligentée contre la société Proman 049.
Il précise en effet que les deux sociétés Proman ont leurs sièges sociaux à la même adresse, qu’elles ont les mêmes dirigeants et que ses contrats de missions temporaires font apparaître indifféremment les deux sociétés.
Il produit aux débats ses contrats de missions temporaires en date des 07 septembre 2015 et 10 septembre 2015, ses documents de fin de contrat en date du 21 septembre 2017, ainsi que ses bulletins de salaire, qui laissent cependant apparaître que seule la société Proman 049 est désignée en qualité d’employeur.
Il produit en outre les extraits K bis des sociétés Proman 049 et Proman 085 selon lesquels les deux sociétés, immatriculées à des dates distinctes, ont chacune leur activité propres bien qu’elles soient situées à la même adresse et que leurs dirigeants sont les mêmes.
M. [N] soutient également que la société Proman 049 n’a décidé d’intervenir volontairement à la procédure qu’à l’issue du délai de prescription permettant au salarié de diligenter des demandes à son encontre.
L’action de M. [N] porte sur la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur qui relève de l’exécution du contrat de travail. En conséquence, son délai de prescription est de deux ans.
Il ressort de ce qui précède que l’ensemble des documents afférents à la relation contractuelle entre M. [N] et son employeur sont libellés au nom de la Société Proman 049 à laquelle il ne peut être reproché une intervention volontaire tardive à l’origine de demandes prescrites diligentées à son encontre.
Il en découle que M. [N] ne rapporte pas la preuve de l’organisation d’une confusion volontaire entre les deux sociétés de nature à l’ induire en erreur quant à la personnalité juridique de son employeur qui était la société Proman 049.
En conséquence, les demandes diligentées contre cette société le 27 novembre 2019 sur le fondement de la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur qui relève de l’ exécution du contrat de travail sont prescrites dès lors que la relation contractuelle s’est achevée le 18 décembre 2015, la décision sera infirmée en ce sens.
Dès lors, seule l’instance diligentée à l’encontre de la société Timac Agro, entreprise utilisatrice, est recevable.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité:
Selon les dispositions de l’article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L 452-3 du code du travail: ' Indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle'.
L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
Le juge prud’homal n’est pas compétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité lorsque ce manquement est également invoqué devant la juridiction de sécurité sociale à l’appui d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
En revanche, la juridiction prud’homale est compétente pour connaître d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif lorsque un licenciement pour inaptitude est consécutif à un accident du travail et/ou qu’elle résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité.
En l’espèce, M. [H] [N] sollicite des dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de la perte de son emploi imputables aux manquements de l’employeur à l’origine de son arrêt pour accident du travail.
Il précise que suite à l’accident du travail, le contrat de mission temporaire est arrivé à son terme, mais qu’il n’a pas pu retrouver d’emploi en raison de la dégradation de son état de santé consécutives à cet accident résultant de la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
La société Timac Agro soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale, le salarié ne justifiant pas d’une rupture de son contrat de travail consécutive à son accident du travail.
Lors de la survenance de l’accident du travail, M. [N] était mis à la disposition de la société Timac Agro et travaillait pour cette entreprise dans le cadre du contrat de mission temporaire qu’il avait signé avec la société Proman 049.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1251-29 du code du travail, ci-dessus reproduit, nonobstant la suspension du contrat de mission par suite de l’accident du travail dont il avait été victime, ce contrat dont il n’a pas demandé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée est arrivé à son terme à la date d’échéance prévue.
Sous couvert d’une demande indemnitaire fondée sur la perte de son emploi, il sollicite en réalité la réparation par l’employeur d’un préjudice né de son accident du travail, soit l’impossibilité de travailler en raison de la dégradation de son état de santé et ce alors même qu’il a saisi la juridiction de sécurité sociale de Nîmes pour voir statuer sur le préjudice né de cet accident, de sorte qu’il convient de retenir l’incompétence de la juridiction prud’homale ; le jugement du conseil de prud’homme sera infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’homme de Sète le 19 octobre 2021 en ce qu’il a déclaré recevable l’action diligentée à l’encontre de la société Proman 049 et en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire de M. [N] à l’encontre de la société Timac Agro
Statuant à nouveau :
— Dit que la demande diligentée à l’encontre de la société Proman 049 est prescrite.
— Dit que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître de l’action en réparation du préjudice découlant du manquement à l’obligation de sécurité consécutive à un accident du travail qui relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale déjà saisie par le salarié.
— Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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