Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 avr. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 25 mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00006 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EXCS
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lons-le-Saunier
en date du 30 novembre 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît SEVILLIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. JURA DEVELOPPEMENT – MENUISERIE [W], sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric TELENGA avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 25 Mars 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [B] [S], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [L] [W], associé de la SARL SMIT créée le 8 février 1971, en est devenu le gérant majoritaire à compter du 1er avril 2009.
Le 23 juillet 2021, la SARL SMIT a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a autorisé un plan de cession prévoyant la reprise de la SARL SMIT par la SAS JURA DÉVELOPPEMENT à compter du 1er novembre 2021, le transfert du contrat de travail de 17 personnes et la finalisation d’un contrat de travail à durée déterminée en faveur de M. [L] [W] aux fins d’accompagner le repreneur durant un an, selon sa rémunération antérieure.
Aucun contrat de travail à durée déterminée n’a été régularisé en faveur de M. [W].
Le 18 juillet 2022, se prévalant de l’âge de M. [L] [W] et de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2021, l’employeur a notifié à ce dernier sa mise à la retraite, avec une fin de préavis fixée au 18 octobre 2022.
Contestant les sommes allouées au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le 5 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir condamner l’employeur à lui payer une indemnité complémentaire de mise à la retraite.
Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier a :
— dit que la demande d’indemnité complémentaire de retraite de M. [W] était recevable mais mal fondée
— dit que la demande d’indemnité de congés payés était irrecevable
— débouté M. [W] de toutes ses demandes recevables
— condamné M. [W] à payer à la société JURA DEVELOPPEMENT une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 février 2025, M. [W], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner la SAS JURA DEVELOPPEMENT à lui payer :
o au titre de l’indemnité de congés payés : 5 076,11 euros
o au titre de l’indemnité complémentaire de retraite : 68 107,94 euros
o au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
o aux entiers dépens
— juger recevable sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et financier
— condamner la SARL JURA DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 120 504,72 euros en réparation de son préjudice financier.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 février 2025, la SARL JURA DÉVELOPPEMENT, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter M. [W] de toutes ses demandes
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
Les parties ont été entendues en leur plaidoirie et à la demande de la cour, ont présenté leurs observations orales sur la recevabilité des demandes nouvelles formées par M. [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la recevabilité des demandes additionnelles :
— sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Au cas présent, M. [W] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevable sa demande présentée au titre de l’indemnité de congés payés au motif que cette dernière 'n’avait aucun lien avec la demande initiale de paiement d’une indemnité de mise à la retraite'.
Comme le relève cependant à raison l’appelant, son acte introductif d’instance tendait à contester les sommes allouées au titre de la rupture de son contrat de travail de sorte que l’indemnité de compensatrice congés payés, laquelle est également induite par la fin des relations contractuelles des parties en application de l’article L 3141-28 du code du travail et était absente du solde de tout compte remis, présente un lien suffisant avec les prétentions initialement soulevées par M. [W].
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et la demande présentée par M. [W] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sera déclarée recevable.
— sur les préjudices moral et financier :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
A hauteur de cour, M. [W] sollicite nouvellement la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation d’un préjudice moral et la somme de 120 504,72 euros en réparation d’un préjudice financier.
Pour en justifier, l’appelant fait valoir qu’il s’est porté caution solidaire d’un crédit avance relais de 150 000 euros souscrit par la SARL SMIT le 8 septembre 2019 ; que lors de la finalisation du rachat de la SARL SMIT, la SAS JURA DÉVELOPPEMENT s’était engagée à reprendre l’ensemble des sûretés; que tel n’a pas été le cas et qu’il a de ce fait été condamné par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, dans un jugement du 20 décembre 2024, à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 120 504,72 euros au titre de son engagement de caution.
Si M. [W] soutient que ses demandes sont recevables dès lors que cette décision judiciaire constitue un fait nouveau l’autorisant à présenter de nouvelles prétentions, l’employeur rappelle cependant à raison que l’engagement de caution est bien antérieur à la saisine du conseil de prud’hommes le 7 décembre 2022 tout comme les pourparlers ayant accompagné la cession d’entreprise et ayant exclu toute reprise des sûretés souscrites par le gérant.
La survenance ou la révélation d’un fait nouveau n’est en conséquence pas établie.
Tout autant, M. [W] ne démontre ni que ses demandes de dommages et intérêts tendraient aux mêmes fins que celles soumises en première instance au conseil de prud’hommes, ni qu’elles en seraient l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, comme l’autorisent les articles 565 et 566 du code de procédure civile.
La cour relève au contraire que les demandes nouvellement formulées ne présentent aucun lien avec le contrat de travail mais concernent un différend commercial opposant M. [W], en sa qualité de mandataire social, et la SARL SMIT, cédée à la SAS JURA DÉVELOPPEMENT.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables de telles demandes.
II – Sur l’indemnité de mise à la retraite :
En application de l’article L 1237-5 du code du travail, l’employeur peut rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L 351-8 du code de la sécurité sociale. La mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9 du code du travail.
Au cas présent, si M. [W] ne conteste pas sa mise à la retraite compte-tenu de son âge dépassant les 70 ans, il fait cependant grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de complément d’indemnité subséquente au motif qu’il présentait une ancienneté dans la relation salariale depuis le 1er novembre 2021, et non depuis le 1er juillet 1970 comme il le revendiquait.
— sur le contrat de travail liant les parties :
Il est de jurisprudence constante que la relation de travail salariée repose sur une convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit en établir l’existence. Ce principe ne s’applique cependant pas lorsque certains documents présentent l’apparence d’un contrat de travail, ces derniers créant alors une présomption simple qu’il appartient à l’employeur de renverser en rapportant la preuve du caractère fictif de ce contrat.
(Cass soc 24 mars 1993 n° 92-44.296)
En l’état, M. [W] produit son relevé de carrière faisant état de ses années de service au bénéfice de la SARL SMIT, deux bulletins de paye de l’entreprise Ets [W] d’octobre et novembre 1970 et enfin de nombreux bulletins de salaires émis par la SARL SMIT comme technicien à compter du 1er septembre 1971, comme directeur technique à compter du 1er octobre 1990, puis comme gérant à compter du 1er décembre 2009, et enfin, par la SAS JURA DÉVELOPPEMENT comme responsable commercial à compter du 1er novembre 2021.
De tels éléments établissent une apparence de contrat de travail antérieurement au mandat social dont a bénéficié M. [W] de 2009 à 2021 en sa qualité de gérant majoritaire.
Pour contester cette présomption et dénier tout contrat de travail existant préalablement à la cession, l’employeur se prévaut du jugement du tribunal de commerce du 28 octobre 2021 et de l’acte de cession d’entreprise du 13 avril 2022, à la signature duquel M. [W] est intervenu, lesquels n’ont pas intégré M. [W] au rang des salariés de l’entreprise dont le contrat de travail devait être repris, mais ont précisé au contraire qu’un contrat à durée déterminée lui serait consenti pour une durée de douze mois aux fins d’accompagner la reprise.
Aucun contrat de travail à durée déterminée n’a cependant été régularisé à compter du 1er novembre 2021, date de cession de la société, entre la SAS JURA DÉVELOPPEMENT et M. [W]. Les bulletins de salaires émis postérieurement ont par ailleurs repris l’ancienneté dont M. [W] bénéficiait depuis le 1er juillet 1970, et n’ont modifié cette dernière, ainsi que la nature même des fonctions du salarié, qu’à compter de juillet 2022, date de la notification de sa mise à la retraite.
Les dispositions du jugement du tribunal de commerce et les stipulations de l’acte de cession sont en conséquence insuffisantes à elles-seules pour établir le caractère fictif du contrat de travail dont M. [W] se prévaut sur la période de 1970 à 2009 et contrer la présomption ci-dessus rappelée. Il n’est pas plus démontré par l’employeur l’éventuelle novation du contrat, laquelle ne se présume pas en application de l’article 1330 du code civil.
Il s’en déduit que M. [W] doit être considéré comme ayant bénéficié d’un contrat de travail avant sa désignation en qualité de mandataire social de la SARL SMIT.
Ce contrat de travail a en conséquence été suspendu de plein droit pendant la durée du mandat ( Cass soc- 14 juin 2005 n° 02-47.320), en l’absence de toute convention contraire démontrée par l’intimée, et a par ailleurs été transmis à la SAS JURA DÉVELOPPEMENT nonobstant les stipulations de l’acte de cession, en application de l’article L 1224-1 du code du travail dès lors que de telles dispositions sont d’ordre public et s’appliquent aussi bien à une cession totale qu’à une cession partielle d’entreprise intervenue dans le cadre d’une procédure judiciaire (Cass soc 16 mars 1999 n° 96-44.843).
— sur l’ancienneté :
Le contrat de travail reprend effet de plein de droit à l’expiration du mandat social ( Cass soc- 14 juin 2005 n° 04-42.702) et pour le calcul de la période de l’ancienneté, la période de suspension du contrat de travail doit être déduite. (Cass soc 21 octobre 2009 n° 08-42.544).
M. [W] est en conséquence bien fondé à solliciter une ancienneté couvrant la période contractuelle du 1er juillet 1970 au 31 mars 2009, soit 38 ans et 9 mois, puis du 1er novembre 2021 au 20 octobre 2022, soit 11 mois.
Si les stipulations de l’article 7.6 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment prévoit certes un mode de calcul de l’indemnité de mise à la retraite, ces dernières, qui instituent un plafonnement à 12 mois de salaires, s’avèrent moins favorables à M. [W] que l’indemnité légale telle que définie dans l’article R 1234-2 du code du travail auquel renvoie l’article L 1237-7 du code du travail.
L’indemnité légale s’élève ainsi :
— 10 ans x 1/4 x 5 601,11 euros (salaire de référence non-contesté par l’employeur)
— 29 ans x 1/3 x 5 601,11 euros
— 8/12 mois x 1/3 x 5 601,11 euros
soit la somme de 69 391,53 euros.
Déduction faite de la somme de 1 283,59 euros dont M. [W] a d’ores et déjà été destinataire dans le solde de tout compte, l’employeur reste devoir la somme de 68 107,94 euros au titre de l’indemnité de départ en retraite.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la SAS JURA DÉVELOPPEMENT sera condamnée au paiement de cette somme.
III – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Aux termes de l’article L 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés déterminée d’après les articles L 3141-24 à L 3141-27 du code du travail.
L’article L 3141-24 du code du travail prévoit ainsi que l’indemnité de congés payés est égale au 1/10ème du salaire perçu par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au salaire qu’il aurait perçu durant ses congés s’il avait travaillé.
Au cas présent, M. [W] soutient que l’employeur ne lui a pas versé l’indemnité de congés payés correspondant à la période du 1er novembre 2021 au 20 octobre 2022, date de rupture du contrat de travail, soit la somme de 5 076,11 euros.
Pour s’y opposer, l’employeur rappelle qu’en application de l’article D 3141-2 du code du travail, dans les entreprises exerçant un ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et de travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet et soutient qu’il est à jour de ses cotisations auprès de la CIBTP- Grand Est, où il est affilié, de sorte qu’il ne lui appartient pas d’assurer le paiement de l’indemnité de congés payés réclamée par le salarié.
A l’appui, la SAS JURA DÉVELOPPEMENT produit un certificat-congé pour la période du 1er avril 2022 au 20 octobre 2022, déclarant expressément la situation de M. [W] sur la période de référence du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, et l’attestation de la caisse CIBTP-Grand Est faisant le constat au 6 janvier 2023 que la SAS JURA DÉVELOPPEMENT est en 'situation régulière vis-à-vis de la caisse en ce qui concerne les déclarations exigibles servant à l’assiette des cotisations de congés payés et des cotisations de chômage intempéries et en ce qui concerne le paiement desdites cotisations exigibles à la date de délivrance du document'.
M. [W] ne justifie pas du fondement sur lequel la SAS JURA DÉVELOPPEMENT pourrait être recherchée en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés alors même que les éléments ci-dessus examinés confirment que seule la caisse CIBTP-Grand-Est est débitrice d’une telle obligation. ( Cass civ 1ère- 6 mai 1997 n° 95-12.001)
En aucune façon, une telle obligation ne saurait se déduire du plan de cession, dès lors d’une part, que ce dernier ne concerne en fait que le sort 'des droits acquis des salariés, notamment au titre des congés payés et du 13ème mois, antérieurs à la jouissance’ et d’autre part, que le salarié ne fonde en définitive aucune demande sur cette période, où son contrat de travail était au demeurant suspendu.
M. [W] sera en conséquence débouté de sa demande présentée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
IV – Sur les autres demandes :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS JURA DÉVELOPPEMENT sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS JURA DÉVELOPPEMENT sera condamnée payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier du 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
— Déclare irrecevables les demandes en dommages et intérêts présentées à hauteur de cour par M. [L] [W] au titre du préjudice moral et du préjudice financier
— Déclare recevable la demande additionnelle de M. [L] [W] présentée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— Condamne la SAS JURA DÉVELOPPEMENT à payer à M. [L] [W] la somme de 68 107,94 euros au titre de l’indemnité de départ en retraite
— Déboute M. [W] de sa demande présentée au titre de l’indemnité de congés payés
— Condamne la SAS JURA DÉVELOPPEMENT aux dépens de première instance et d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS JURA DÉVELOPPEMENT à payer à M. [L] [W] la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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