Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 janv. 2025, n° 24/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2024, N° 22/01843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/01266 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAQX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 22/01843
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIME
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [V] [X] (l’assuré) à l’égard d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 janvier 2024 dans le litige l’opposant à la [6] (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’assuré, né en janvier 1960, a déclaré le 16 septembre 2021, une maladie professionnelle pour 'atteinte méniscale majeure genou gauche'. A cette déclaration était joint un certificat médical du docteur [I] en date du 16 janvier 2021 mentionnant une 'maladie professionnelle touchant le genou gauche, atteinte méniscale majeure, tableau 57'.
La caisse a diligenté une enquête et, estimant que le délai de prise en charge était dépassé, a saisi le [7] ([9]) de la région Île-de-France. Par avis du 4 mai 2022, le [9] a émis un avis défavorable, l’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permettant pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 22 juillet 2021.
A la suite de cet avis, la caisse, par décision du 9 mai 2022, a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par l’assuré au titre du risque professionnel.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 23 novembre 2022, a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par courrier recommandé expédié le 2 décembre 2022, l’assuré a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny à la suite de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal a, avant dire droit, saisi le [Adresse 10] et a sursis à statuer sur les demandes.
Le [11] a rendu son avis le 27 juillet 2023, ainsi rédigé : « Le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle. A ce titre, le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré. »
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 1er juillet 2021 'lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par [13] ou chirurgie’ ;
— Mis les dépens à la charge de l’assuré ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tenu compte des deux avis défavorables des deux [9]. Il précise que si l’assuré justifie avoir été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2022 pour une gonalgie gauche, il ne verse aucune pièce permettant de remettre en cause la date de fin d’exposition retenue par l’enquête administrative soit le 8 novembre 2013, ce qui correspondant à un délai de prise en charge de 7 ans, 7 mois et 23 jours, alors que le tableau prévoit un délai de 2 ans.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à l’assuré, qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 7 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 3 décembre 2024.
A cette audience, l’assuré, comparant en personne, a demandé à la cour :
D’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 janvier 2024 ;
De dire que la pathologie 'atteinte méniscale majeure genou gauche’ doit être prise en charge par la caisse au titre du risque professionnel.
Au soutien de ses prétentions, l’assuré expose qu’il est âgé de 65 ans et qu’il a toujours travaillé dans le bâtiment jusqu’en juillet 2021, ce qui l’a contraint à porter des charges lourdes, à monter et descendre des échafaudages et à se mettre à genou sur le carrelage. Il explique que son genou lui fait toujours mal et qu’il se soigne par des séances de kinésithérapie et des traitements anti-douleurs. Il s’étonne du refus de prise en charge de la caisse, alors qu’il a bénéficié d’une prise en charge de ses soins à 100% pendant deux ans. Il note que la caisse ne l’a jamais convoqué pour examiner ses séquelles. Il explique qu’il produit l’avis de son médecin, qui remet en cause la conclusion du [9], ainsi que le résultat d’une IRM datant du 11 juin 2019, montrant que la pathologie du genou était déjà perceptible à cette date.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré.
Au soutien de ses prétentions, la caisse explique qu’elle ne conteste pas l’existence d’une pathologie du genou, mais estime que cette pathologie ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge sur le risque professionnel. Ainsi, elle précise que cette pathologie, prévue au tableau 79 des maladies professionnelles, doit être déclarée dans un délai de deux ans suivant la fin de l’exposition au risque. Elle note que l’assuré a cessé son travail le 10 novembre 2013 en raison d’un arrêt de maladie pour une autre cause et que la pathologie du genou n’a fait l’objet d’une première constatation médicale que le 1er juillet 2021. Elle rappelle que les deux [9] ont émis un avis défavorable. Elle confirme que le service médical de la caisse n’a pas convoqué l’assuré pour un examen médical, puisqu’il n’y avait pas lieu de constater des séquelles d’une maladie non prise en charge. La caisse précise qu’elle a pris connaissance de l’IRM de 2019, mais souligne qu’à cette date, le délai de prise en charge était déjà dépassé.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 31 janvier 2025.
SUR CE :
Sur la prise en charge, au titre du risqué professionnel, de la maladie du 16 janvier 2021 :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Le tableau 79 des maladies professionnelles, intitulé 'Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif’ et s’appliquant à la pathologie de l’assuré (le certificat médical initial indiquant tableau 57 par erreur) est ainsi rédigé :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [13] (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale.
(*) L’arthroscanner le cas échéant
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
L’assuré a rempli sa déclaration de maladie professionnelle le 16 septembre 2021, en joignant un certificat médical du 22 juillet 2021 mentionnant 'gonalgie sur atteinte méniscale majeure cf. [13] du 1er juillet 2021' et précisant que la date de la première constatation médicale de la maladie était le 1er juillet 2021. Toutefois, les pièces produites par l’assuré aux débats permettent d’établir qu’à l’IRM du 11 juin 2019 était déjà constatée une 'fissure horizontale oblique de la corne postérieure du ménisque interne'.
Il résulte de l’enquête diligentée par la caisse que l’assuré a exercé la profession de maçon carreleur entre 1981 et le 8 novembre 2013, date à laquelle il a été placé en arrêt de maladie pour une autre cause jusqu’à la cessation d’activité de son employeur le 28 février 2014.
Aussi, il s’avère que même en considérant que la date de la première constatation de la maladie est le 11 juin 2019 et non le 1er juillet 2021 comme initialement retenu, le délai de prise en charge entre la fin de l’exposition au risque et la date de la première constatation de la maladie est supérieur à deux ans. Les conditions du tableau 79 ne sont donc pas remplies.
La maladie déclarée par l’assuré ne peut donc être prise en charge au titre du risque professionnel qu’en démontrant l’existence d’un lien direct entre la pathologie et les conditions de travail, après avis d’un [9].
Le [12], saisi par la caisse, a conclu, le 4 mai 2022, que 'l’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée'. Le [Adresse 10], saisi par le tribunal, a également conclu, le 27 juillet 2023, à l’absence de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles de l’intéressé.
L’assuré ne produit aucune pièce utile pour remettre en cause ces deux avis concordants. En effet, les certificats médicaux du docteur [I], qui affirment sans démontrer que la maladie est d’origine professionnelle, n’exposent aucun argument en faveur d’un lien direct de causalité. De même, les explications de l’assuré sur la nature de ses activités professionnelles jusqu’en 2013 sont insuffisantes pour établir que la maladie – qui est diagnostiquée au plus tôt en juin 2019 – est la conséquence directe de ces activités abandonnées depuis presque six années.
Faute de rapporter la preuve d’un lien direct entre la maladie qu’il déclare et son ancienne activité professionnelle, l’assuré ne peut prétendre à la prise en charge de cette maladie au titre du risque professionnel.
Il sera donc débouté de ses demandes et le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens :
M. [X], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [X] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [X] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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