Irrecevabilité 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 18 juin 2025, n° 20/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 20/01714 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FNUT
[W]
S.A.S. BAYTEE’S
C/
S.C.I. ROSE DES SABLES
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 11] en date du 03 SEPTEMBRE 2020 suivant déclaration d’appel en date du 28 SEPTEMBRE 2020 rg n°: 20/00003
APPELANTES :
Madame [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. BAYTEE’S Société par Actions Simplifiées au capital de 1.500€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 841 408 172, ayant son siège [Adresse 5], représentée par sa présidente Madame [T] [W].
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.C.I. ROSE DES SABLES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Jacques HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-présidente placé affecté à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureure Générale.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 18 juin 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 juin 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 3 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a notamment :
— ordonné à la SCI Rose des sables d’effectuer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les travaux de mises aux normes électriques et d’alimentation en eau tels qu’ils résultent du rapport Socotec du 21 juin 2020 ;
— rejeté le surplus des demandes de Mme [T] [W] ;
— condamné Mme [T] [W] et la société Baytee’s à payer à la SCI Rose des sables une provision de 20 178 euros ainsi qu’une provision de 406,35 euros le tout avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer soit le 30 décembre 2019 ;
— rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de la SCI Rose des sables ;
— dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— condamné la SCI Rose des sables aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2020, Mme [W] et la société Baytee’s ont interjeté appel de cette décision en intimant la SCI Rose des sables.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai le 7 octobre 2020 et a été appelée à l’audience du 16 décembre 2020.
Un arrêt avant dire droit a été rendu le 23 août 2021 afin que les parties s’expriment sur l’identité du preneur à bail.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 20 avril 2022 à la demande des parties en cours de transaction.
Par conclusions n° 3 récapitulatives et de reprise d’instance adressées au greffe de la cour le 18 avril 2024, les appelantes ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la SCI Rose des sables demande à la cour de :
— annuler la déclaration de saisine et de reprise d’instance de Mme [W] et de la SAS Baytee’s comme indiquant de fausses adresses ;
— à tout le moins, déclarer irrecevables les conclusions d’appelant par application des articles 960 et 961 du code de procédure civile comme indiquant de fausses adresses ;
— déclarer éteinte l’instance d’appel ;
— condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les appelantes à payer les dépens de l’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, les appelantes demandent à la cour de :
— déclarer recevable le désistement d’appel ;
— déclarer le désistement d’appel parfait ;
— dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extinction de l’instance :
Les parties s’opposent en l’espèce sur le motif d’extinction de l’instance, les appelantes entendant se désister de l’appel interjeté tandis que l’intimée excipe de la péremption d’instance.
Il convient d’apprécier la situation au regard de la chronologie procédurale.
Suite à l’appel interjeté le 28 septembre 2020, l’intimée a de son côté formé appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020.
Par arrêt avant dire droit du 23 août 2021, la présente cour d’appel a invité les parties à s’exprimer sur l’identité du preneur à bail et sur les conséquences de cette qualité à l’égard des demandes formulées de part et d’autre et a ordonné le renvoi de l’affaire au 20 octobre 2021.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un retrait du rôle le 20 avril 2022 à la demande des parties en raison de pourparlers transactionnels.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2024, les appelantes ont sollicité la réinscription au rôle aux fins de reprise d’instance.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Lorsque les parties ont sollicité un retrait du rôle en vertu de l’article 382 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la date où le retrait a été ordonné et non antérieurement.
C’est donc vainement que l’intimée demande à la cour de fixer le point de départ de la péremption à la date de l’arrêt avant dire droit du 23 août 2021 alors que le retrait du rôle a été ordonné le 20 avril 2022.
L’intimée excipe cependant de l’irrecevabilité des conclusions de reprise d’instance en raison de la fausseté des adresses des appelantes sur le fondement des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile.
En application de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel.
Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Il en résulte que si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.
En l’espèce, l’adresse de Mme [W] mentionnée sur les conclusions est celle située [Adresse 7] à [Adresse 10] et celle de la société Baytee’s est située au [Adresse 4].
L’intimée produit la lettre d’un huissier de justice, Maître [S] [E], établie le 10 juin 2022 indiquant que la société Baytee’s fait l’objet d’une liquidation judiciaire amiable entre les mains du liquidateur, Mme [T] [W] [Adresse 2].
L’intimée rapporte ainsi la preuve de la fictivité des domiciles des appelantes sur le fondement de l’article 961 du code de procédure civile de nature à entraîner l’irrecevabilité des écritures des appelantes.
Les conclusions de reprise d’instance du 18 avril 2024 étant irrecevables, l’instance s’est éteinte par l’effet de la péremption suite à l’expiration du délai légal de deux ans depuis le retrait du rôle sans accomplissement de diligences procédurales régulières.
Le désistement de l’appel notifié par écritures des appelantes du 21 février 2025, lequel ne peut être considéré comme parfait au regard de l’appel incident formé par l’intimé, est sans incidence puisqu’il est intervenu alors que l’instance était déjà éteinte du fait de la péremption.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Mme [W] et la SAS Baytee’s seront ainsi condamnées à payer les entiers dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la SCI Rose des sables la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de reprise d’instance notifiées le 18 avril 2024 par Mme [T] [W] et la SAS Baytee’s ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel RG 20-1714 du fait de la péremption ;
Condamne Mme [T] [W] et la SAS Baytee’s à payer les entiers dépens de l’appel ;
Condamne Mme [T] [W] et la SAS Baytee’s à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Rose des sables ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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