Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 mai 2026, n° 26/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°460
N° RG 26/00485
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J57L
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
17 mai 2026
[B]
C/
[U] [Z]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 MAI 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 15 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nice notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mai 2026, notifiée le 13 mai 2026 à 09h28 concernant :
M. [K] [B]
né le 05 Avril 1997 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 mai 2026 à 08h46, enregistrée sous le N°RG 26/02440 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Mai 2026 à 16h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[K] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [B] le 18 Mai 2026 à 14h02 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [X] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [I] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [K] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [K] [B] a été condamné le 15 septembre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NICE à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d’écrou le 13 mai 2026 à 9h28, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la même préfecture le 12 mai 2026.
Par requête reçue le 16 mai 2026 à 8h46, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 mai 2026 à 16h08 et notifiée à Monsieur [B] à 18h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mai 2026 à 14h02. Sa déclaration d’appel relève les irrégularités tirées de l’avis tardif au Parquet de son placement en rétention, la notification tardive de ses droits en rétention, le caractère incomplet de son interrogatoire en détention, le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers FAED, VISABIO et le SNBA. La déclaration d’appel relève également le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de Monsieur [B].
A l’audience, Monsieur [B] :
— Déclare qu’il est algérien, qu’il n’a pas de passeport et qu’il n’est pas opposé à son éloignement vers l’Algérie, qu’il respectera l’obligation de quitter le territoire,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel et soutient le défaut de diligence de la préfecture.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il relève que ses droits lui ont été notifiés, que M. [B] n’a pas établi de particulière vulnérabilité et que le fonctionnaire ayant consulté les fichiers est bien habilité.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur le caractère tardif de l’information transmise au procureur de la rétention administrative :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
L’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.
Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère ' n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
En l’espèce, M. [B] a été placé en rétention le 13 mai 2026 à 9h28, à sa levée d’écrou au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3], heure à laquelle lui a été notifié l’arrêté de placement en rétention. M. [B] est arrivé au CRA de [Localité 1] le 13 mai 2026 à 12h10. Le procureur de la République de [Localité 1] a été informé de la rétention par mail adressé le 13 mai 2026 à 12h36, soit 3 heures et 8 minutes après le placement en rétention de l’intéressé.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement, au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective ( Civ1, 17 mars 2021, n°19-22.083).
En l’espèce, il y a lieu de constater que le délai de 3h08 au cours duquel le procureur n’a pu exercer son contrôle sur la mesure de rétention constitue bien une information tardive. Dès lors et sans qu’il y ait lieu d’établir un grief, ni de statuer sur les autres moyens, il convient de déclarer la procédure irrégulière, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de constater la remise en liberté de M. [B] et de lui rappeler l’interdiction de territoire national dont il fait l’objet et qui lui a été notifiée le 15 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [B] ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONSTATONS la remise en liberté de M. [B]
LUI RAPPELONS l’interdiction de territoire national dont il fait l’objet et qui lui a été notifiée le 15 septembre 2025.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 19 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [K] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [K] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Jean-michel ROSELLO, avocat
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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