Infirmation 6 février 2026
Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 6 févr. 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 février 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°112
N° RG 26/00119 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3AY
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
04 février 2026
[Y]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 FEVRIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 novembre 2025, notifiée le même jour à 14h20 concernant :
M. [U] [Y]
né le 28 Septembre 2001 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 février 2026 à 17h04, enregistrée sous le N°RG 26/00543 présentée par M.[U] [Y];
Vu l’ordonnance rendue le 04 Février 2026 à 14h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a rejeté la requête
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [Y] le 05 Février 2026 à 09h56 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [T], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [E] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [U] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [Y] a reçu notification le 2 février 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 17 novembre 2025 à 11h56, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 novembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 20 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 12 décembre 2025, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 16 décembre 2025.
Par requête reçue le 3 février 2026 à 17h04, M. [Y] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 4 février 2026 à 14h35 (notifiée à M. [Y] à 16h31), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Monsieur [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 février 2026 à 9h56. Sa déclaration d’appel relève que l’obligation de quitter le territoire en date du 2 février 2023 fondant sa rétention est devenue caduque le 2 février 2026 et que sa rétention doit donc être levée.
A l’audience, Monsieur [Y]':
Déclare qu’il est tunisien, qu’il n’a pas de passeport, qu’il est d’accord pour retourner en Tunisie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat relève la caducité de l’OQTF ainsi que le défaut de base légale de la rétention de M.'[Y]. La mesure d’éloignement étant caduque, les perspectives d’éloignement sont nulles et la rétention de M. [Y] doit donc être levée.
Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, il fait valoir que l’OQTF était valide lors du placement en rétention de M.[Y] le 14 novembre 2025 et que l’expiration du délai de trois ans ne prive pas la rétention de base légale.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté par Monsieur [Y] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [Y].
SUR LE FOND':
L’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.'»
Sur la caducité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire':
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose’notamment que la préfecture peut placer en rétention un étranger dans les cas prévus par l’article L. 731-1. L’article L.731-1 du CESEDA dispose que «'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (').'»
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire était valide lors du placement en rétention de M. [Y]. Si, au 2 février 2026, l’OQTF ne devient pas’caduque’en qu’elle continue de faire interdiction à Monsieur [Y] de se maintenir sur le’territoire’national et que le préfet peut procéder à son exécution, elle ne peut, en revanche, plus servir de base légale à une assignation à résidence et a fortiori à un placement en rétention administrative. Il s’en déduit que le maintien en rétention ne peut être prononcé sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire ne pouvant permettre l’éloignement de l’étranger dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
Il s’en déduit que la rétention administrative de M. [Y] doit être levée.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de faire droit à la requête de M. [Y], de constater sa remise en liberté et de lui rappeler qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [Y] ;
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
FAISONS doit à la requête de M. [U] [Y] et CONSTATONS sa remise en liberté,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 06 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [U] [Y], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [U] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Me Philippa DEBUREAU, avocat
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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