Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 mars 2025, n° 24/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°83
N° RG 24/04123 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U7HR
(Réf 1ère instance : 2024000828)
M. [C] [H]
S.A.R.L. DGBOOSTER
C/
Caisse D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RICHARD
Me SVITOUXHKOFF
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. DGBOOSTER inscrite au RCS de Vannes sous le N° 804 361 202 prise en la personne de son gérant, Monsieur [H], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentés par Me Mathieu RICHARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 384 006 029 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 28 septembre 2017 la société DGBOOSTER a souscrit auprès de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhone Alpes (la Caisse d’épargne), un contrat de prêt professionnel, n°0962299, d’un montant principal de 130.000 euros, remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 0,93 %.
Le même jour, M. [H], gérant de la société DGBOOSTER, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 84.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 105 mois.
Le 19 septembre 2020, la Caisse d’épargne a mis en demeure la société DGBOOSTER de régulariser les paiements, ainsi que M. [H] d’honorer son engagement de caution.
Le 3 août 2023, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 11 mars 2024, la Caisse d’épargne a assigné la société DGBOOSTER et M. [H] en paiement.
Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal de commerce de Vannes a :
— Condamné la société DGBOOSTER à payer à la Caisse d’épargne au titre du crédit n°0962299, les sommes suivantes :
— 51.708,99 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré (article 16 des conditions générales de prêt) au taux de 3,93 % l’an, sur la somme de 48.934,32 euros, à compter du 3 août 2023 et jusqu’à complet paiement,
— 501,80 euros, au titre de l’indemnité d’exigibilité (article 8-1 des conditions générales de prêt) assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024,
— Condamné M. [H], solidairement avec la société DGBOOSTER, à payer à la Caisse d’épargne, au titre du crédit n°0962299, la somme de 26.105,40 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré (article 16 des conditions générales de prêt) au taux de 3,93 % l’an, à compter du 3 août 2023, et jusqu’à complet paiement, dans la limite de la somme de 84.500 euros,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné solidairement la société DGBOOSTER et M. [H] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamné solidairement la société DGBOOSTER et M. [H] aux entiers dépens,
— Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la société DGBOOSTER et M. [H] ont interjeté appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 13 novembre 2024, la société DGBOOSTER et M. [H] demandent à la cour au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DGBOOSTER à payer à la Caisse d’épargne au titre du crédit n°0962299 les sommes suivantes :
— 51.708,99 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré (article 16 des conditions générales de prêt) au taux de 3,93 % l’an, sur la somme de 48.934,32 euros, à compter du 3 août 2023 et jusqu’à complet paiement,
— 501,80 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité (article 8-1 des conditions générales de prêt) assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2023, pour les causes sus-énoncées,
— 2.400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à la Caisse d’épargne au titre du crédit n°0962299 la somme de :
— 26.105,40 euros assortie des intérêts au taux conventionnel majoré (article 16 des conditions générales de prêt) au taux de 3,93% l’an, à compter du 3 août 2023 et jusqu’à complet paiement, dans la limite de la somme de 84 500 euros, pour les causes sus énoncées,
— 2.400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Statuant à nouveau :
— Débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [H],
— En tout état de cause :
— Condamner la Caisse d’épargne à verser à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 11 décembre 2024 la Caisse d’épargne demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner la société DGBOOSTER à payer à la Caisse d’épargne, au titre du crédit n°0962299, les sommes de :
— 51.708,99 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré (article 16 des conditions générales de prêt) au taux de 3,93 % l’an, sur la somme de 48.934,32 euros, à compter du 3 août 2023 et jusqu’à complet paiement,
— 501,80 euros, au titre de l’indemnité d’exigibilité (article 8-1 des conditions générales de prêt) assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— Condamner M. [H], solidairement avec la société DGBOOSTER, à payer à la Caisse d’épargne, au titre du crédit n°0962299, la somme de 26.105,40 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré (article 16 des conditions générales de prêt) au taux de 3,93 % l’an, à compter du 03.08.2023 et jusqu’à complet paiement, dans la limite de la somme de 84.500 euros,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, en application de l’article 16 des conditions générales de prêt,
— Condamner solidairement la société DGBOOSTER et M. [H] à payer à la Caisse d’épargne, la somme de 2.400 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société DGBOOSTER et M. [H] aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La recevabilité de l’appel est subordonnée au paiement d’un droit fiscal :
Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :
Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Ces dispositions ont été rappelées à l’avocat de la société DGBOOSTER et de M. [H] par note du greffe envoyée par RPVA le 12 juillet 2024 :
Maître,
Le 10 juillet 2024 vous avez déposé ou adressé au greffe :
une déclaration d’appel dans l’affaire citée en référence.
En application de l’article 963 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué’ pour un montant de :
. 150 euros pour les procédures engagées jusqu’au 31 décembre 2014.
. 225 euros pour les procédures engagées à compter du 1 janvier 2015.
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 – art. 15 (V)
Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Pour les appels formés avant le 1 janvier 2014, en application de l’article 62 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts'. Cette contribution est due par timbres fiscaux d’un montant de 35 euros.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure :
— soit en procédant à l’achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
— soit si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n’a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l’instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu’en application de l’article 963 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
Le Greffier,
A défaut de paiement du timbre par l’appelant, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable.
La société DGBOOSTER et M. [H] seront condamnés aux dépens d’appel et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Déclare irrecevable l’appel formé le 3 juin 2024 par la société DGBOOSTER et M. [H],
— Rejette la demande formée en appel par la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société DGBOOSTER et M. [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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