Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 1er juin 2026, n° 26/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°504
N° RG 26/00534 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J6M4
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
29 mai 2026
[A]
C/
[J] [C]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 JUIN 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu la requête aux fins de reprise en charge adressée au Pays Bas en date du 29 avril 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 avril 2026, notifiée le même jour à 16h10 concernant :
M. [K] [A]
né le 11 Janvier 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 mai 2026 à 15h33, enregistrée sous le N°RG 26/02633 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Mai 2026 à 11h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[K] [A] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 29 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [A] le 30 Mai 2026 à 13h14 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [B], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [A], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [K] [A] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Le 29 avril 2026 à 16h10, M. [A] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même. Une requête aux fins de reprise en charge a été adressée aux autorités néerlandaises le 29 avril 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [A] le 4 mai 2026 et confirmée en appel le 6 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 27 mai 2026 à 15h33, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [A] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 mai 2026 à 11h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Le 28 mai 2026, l’arrêté de transfert de M. [A] aux autorités néerlandaises en date du jour même, a été notifié à M. [A].
Monsieur [A] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mai 2026 à 13h14. Sa déclaration d’appel relève':
— L’absence de menace à l’ordre public,
— L’absence de perspectives d’éloignement vers les Pays-Bas, les autorités françaises disposant de la faculté d’examiner la demande d’asile de M. [A] au titre de la clause dite de souveraineté de l’article 17 du règlement dit «'Dublin III'»,
— Les garanties de représentation de M. [A]': M. [A] veut uniquement récupérer ses affaires et retourner aux Pays-Bas de telle sorte qu’une assignation à résidence est justifiée.
A l’audience, Monsieur [A]':
— Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, que son passeport algérien se trouve «'chez quelqu’un'» à [Localité 1], qu’il a été incarcéré en France puis il est parti aux Pays-Bas déposer une demande d’asile avant de revenir en France, qu’il est opposé à un retour en Algérie et à un éloignement vers les Pays-Bas, qu’il veut rester en France, qu’il a été incarcéré en 2024 puis placé en rétention et qu’il n’a pas d’hébergement en France,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il relève que la préfecture ne produit que des signalisations au FAED, que M. [A] est né en France et a passé une partie importante de sa vie en France, qu’il parle français et que la France aurait pu examiner sa demande d’asile, que les perspectives d’éloignement ne justifient pas la prolongation de sa rétention.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [A] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Sur le défaut de perspectives d’éloignement :
En l’espèce, Monsieur [A] est dépourvu de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
Le passage de M. [A] à la borne Eurodac a révélé une demande d’asile déposée le 15 novembre 2025 aux Pays-Bas. Une requête aux fins de reprise en charge a été adressée aux autorités néerlandaises le 29 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 7 mai 2026. Un constat d’accord implicite a été dressé le 20 mai 2026 et une demande de réservation aérienne adressée. Le 28 mai 2026, l’arrêté de transfert de M. [A] aux autorités néerlandaises en date du jour même, a été notifié à M. [A].
Un vol a été réservé le 11 juin 2026 à destination des Pays-Bas.
La saisine des autorités néerlandaises n’est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Le moyen tenant à la faculté des autorités françaises d’examiner la demande d’asile de M. [A] sur le fondement de la clause de souveraineté du règlement Dublin III est inopérant dans la mesure où il s’agit seulement d’une faculté dont le juge judiciaire ne saurait déduire des perspectives d’éloignement obérées.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, la préfecture établit que M. [A] a été signalisé en 2024 à quatre reprises pour des faits de vols aggravés et à trois reprises pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Ces signalements au FAED, qui n’ont pas été suivis de poursuites, ne permettent pas de caractériser une menace à l’ordre public. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas exigé que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public dès lors que le préfet établit un risque de fuite et l’insuffisance de ses garanties de représentation pour exécuter l’arrêté de transfert.
Sur les garanties de représentation':
En l’espèce, M. [A] ne peut présenter de documents de voyage ou d’identité en cours de validité. Il ne justifie pas d’un hébergement en France et a confirmé son refus de quitter la France et de retourner aux Pays-Bas. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour.
La prolongation de la rétention de M. [A] se justifie dès lors qu’il n’existe pas d’autre solution moins coercitive pour permettre l’exécution de la mesure de transfert, étant précisé que le risque de fuite est caractérisé puisque l’intéressé a quitté l’Etat responsable.
Il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [A] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 01 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [K] [A].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [A], pour notification par le CRA,
Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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