Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 4 juin 2026, n° 25/02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02304 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUWS
LM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
18 juin 2025
RG:
[P]
[P]
C/
[Z]
[Y]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 18 Juin 2025, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura FABRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laura FABRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [G] [S] [H] [Z] épouse [Y]
née le 22 Janvier 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
M. [C] [Y]
né le 06 Septembre 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [Z] épouse [Y] et M. [C] [Y] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 1] sise [Localité 1].
Mme [E] [V] épouse [P] et M. [T] [P] ont fait l’acquisition des parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Adresse 1], selon acte notarié en date du 20 mars 2015.
L’acte notarié prévoit une servitude de passage sur le fonds des consorts [Y] au profit des parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
M. et Mme [Y] ont fait installer un portail permettant de clore leurs fonds.
Estimant que ledit portail avait été installé sur la servitude de passage sans leur accord, Mme [E] [V] épouse [P] et M. [T] [P] ont, par exploit du 12 février 2025, fait assigner Mme [G] [Z] épouse [Y] et M. [C] [Y] par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation à enlever le portail litigieux sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 18 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a :
— débouté Mme [E] [V] épouse [P] et M. [T] [P] de leurs demandes de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté Mme [G] [Z] épouse [Y] et M. [C] [Y] de leurs demandes de dépose d’un câble « fibre » posé en novembre 2024 ;
— ordonné une mesure d’expertise au contradictoire des parties et désigner pour y procéder M. [A] [K] avec notamment pour mission d’établir la chronologie des étapes des constructions (portail et mur), de dire si les désordres allégués existent, en indiquer la nature, l’origine et l’importance, déterminer notamment si les travaux d’aménagement réalisés ont eu des conséquences (et lesquelles) sur l’écoulement des eaux pluviales, le cas échéant, décrire les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, évaluer le coût desdits travaux et les préjudices des consorts [Y], dresser un plan des lieux en prenant en compte les titres et actes de propriété et dire s’il existe une emprise des bâtiments d’une partie sur les propriétés de l’autre partie, dans l’affirmative la décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la régularisation, au besoin démolition-reconstruction, évaluer le coût desdits travaux ou à défaut chiffrer l’indemnisation due,
— laissé la charge des dépens à Mme [E] [V] épouse [P] et M. [T] [P] ;
— rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Mme [E] [V] épouse [P] et M. [T] [P] ont interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 17 juillet 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [E] [V] épouse [P] et M. [T] [P] demandent à la cour de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile et les articles 693 et suivants du code civil,
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 18 juin 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes en qu’elle déboute Mme [E] [V] épouse [P] et M. [T] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisée par la violation de l’acte notarié en date du 20 mars 2015 ;
— condamner, M. [C] et Mme [G] [Y] à enlever le portail litigieux et à remettre la servitude de passage en l’état et ce sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner, M. [C] et Mme [G] [Y] à la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] et Mme [G] [Y] aux entiers dépens et ce compris au procès-verbal de constat ;
Sur l’appel incident formalisé par les consorts [Y],
Sur la demande subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2025 en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent pour examiner les demandes d’enlèvement du portail présenté par les époux [P] ;
Sur la demande très subsidiaire,
— débouter les consorts [Y] de leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 18 juin 2025 en ce qu’elle déboute Mme [G] [Y] et M. [C] [Y] de leurs demandes de dépose d’un câble « fibre » posé en novembre 2024.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’édification du portail litigieux constitue une violation manifeste de l’acte notarié ainsi qu’une incommodité notable au regard de la pathologie que Mme [P] présente et, partant, un trouble manifestement illicite.
En réponse aux intimés, ils contestent l’existence d’un accord tacite concernant l’édification du portail et expliquent en ce sens ne pas avoir contesté la déclaration préalable de travaux dans la mesure où elle ne visait nullement l’édification d’un portail sur leur servitude de passage.
Ils indiquent en outre qu’il était possible pour les consorts [Y] de clôturer leur propriété, tout en laissant la servitude de passage libre de toute obstacle. Ils précisent également que ce portail cause une entrave.
S’agissant de la compétence du juge des référés, ils indiquent faire valoir une obstruction à l’exercice de la servitude de passage, conventionnellement établie à leur profit et qu’en pareil cas, la compétence du juge des référés a été confirmée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass, Ass. Plén., 28 juin 1996, n°94-15.935). Ils précisent que le portail litigieux porte incontestablement atteinte à leur droit de passage et qu’il s’agit ainsi d’un trouble manifestement illicite qui fonde la compétence du juge des référés.
Ils concluent au rejet de la demande d’autorisation de pose d’un portail automatisé dans la mesure où chaque panne ou défaillance du système fera de nouveau obstacle à l’exercice de la servitude et sera source de conflit.
S’agissant de l’enlèvement du câble fibre, ils soutiennent que celui-ci suit le cheminement de l’ancien câble téléphonique surplombant la propriété des consorts [Y] et préexistant depuis plus de 30 ans, et que ce passage a été permis par l’effet d’une servitude par destination du père de famille étant résulté de la division d’un fonds en plusieurs parcelles. Ils font ainsi valoir l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [G] [Z] épouse [Y] et M. [C] [Y] demandent à la cour de :
Vu les articles 545, 552, 647, 702 du code civil et l’article 145 du code de procédure civile,
— déclarer Mme [G] [Z] épouse [Y] et M. [C] [Y] bien-fondés et recevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [E] [V] épouse [P] et M. [T] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
1/-confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté Mme [E] [V] épouse [P] et M. [T] [P] de leur demande d’enlèvement du portail ;
2/ Subsidiairement,
— infirmer l’ordonnance référé rendue le 18 juin 2025 en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent pour examiner les demandes d’enlèvement du portail présenté par les époux [P] ;
En conséquence, statuant de nouveau :
— se déclarer incompétent pour statuer sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
— renvoyer les époux [P] à mieux se pouvoir au fond ;
3/ Très subsidiairement, si la cour devait infirmer l’ordonnance référé rendue le 18 juin 2025, statuant de nouveau :
— autoriser l’installation d’un portail automatisé à charge pour les époux [Y] de fournir aux époux [P] deux télécommandes de commande ;
— débouter les époux [P] de leur demande tendant à la remise en état de la servitude par les époux [Y] ;
4/-infirmer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a débouté les époux [Y] de leur demande d’enlèvement du câble fibre ;
En conséquence, statuant de nouveau :
— condamner Mme [E] [V] épouse [P] et M. [T] [P] sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à enlever le câble télécom « fibre » posé en novembre 2024 en surplomb de la propriété des époux [Y] et remettre la servitude de surplomb en l’état ;
En toutes hypothèses,
— condamner les époux [P] à verser aux époux [Y] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens qui comprendront les frais des constats de Me [F], commissaire de justice et du cabinet Carta, expert-géomètre.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir l’absence de trouble illicite justifiant l’enlèvement du portail litigieux.
Ils soutiennent en ce sens que celui-ci a été réalisé après obtention des autorisations administratives nécessaires qui ont été affichées et sans aucune contestation des appelants, qui constitue ainsi une acceptation tacite. Ils précisent que la notion de « fermeture » visée dans la demande d’urbanisme implique la réalisation d’un portail, qui constitue par définition un système de fermeture.
Ils soutiennent en outre que le portail litigieux n’entrave pas l’usage de la servitude dans la mesure où une sonnette a été installée et où ils laissent volontairement le portail déverrouillé. Ils ajoutent que les problèmes de santé concernant Mme [P] ne sont pas démontrés.
Ils font en sus valoir le caractère impératif de la pose du portail, celui-ci permettant d’assurer la sécurité des occupants de la propriété, ce qui est un droit du propriétaire garanti par les dispositions de l’article 647 du code civil.
Subsidiairement, ils font valoir que le juge des référés ne pouvait pas se déclarer compétent dans la mesure où l’analyse du bien-fondé des demandes des consorts [P] implique une appréciation de l’étendue du droit de se clore des époux [Y], de sorte que seul le juge du fond peut être saisi.
Très subsidiairement, ils soutiennent que la pause d’un portail automatique préserve les droits des intérêts en présence. Qu’en toutes hypothèses, si l’enlèvement du portail était ordonné, les appelants doivent être déboutés de leur demande de remise en état de la servitude la problématique de l’existence de désordres liés à la modification de l’écoulement des eaux de la propriété des consorts [P] sur le chemin de servitude fait l’objet d’une expertise judiciaire en cours.
S’agissant de l’enlèvement du câble « fibre », ils expliquent que le nouveau câble n’a pas le même trajet que le câble historique, de sorte qu’il existe un changement de l’emprise de la servitude et ainsi une aggravation de la servitude manifeste. Ainsi, la présence d’un câble installé sans autorisation, en surplomb de leur propriété, et dont l’installation ne respecte pas les normes techniques applicables, constitue un empiètement caractérisant un trouble manifestement illicite.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préliminaire, aussi bien les appelants que les intimés ne formulent aucune critique à l’encontre de la décision déférée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [A] [K].
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande des époux [P] d’enlèvement du portail et de remise en état de la servitude,
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d’une partie.
En l’espèce, l’existence d’une servitude de passage conventionnelle sur le fonds des époux [Y] au bénéfice du fonds des époux [P] n’est pas contestée.
Les titres de propriété des parties stipulent que le chemin « ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. »
Les parties s’accordent sur le fait que cet accord peut être tacite mais s’opposent quant à l’existence de cet accord tacite.
Il résulte des pièces produites aux débats et des circonstances de la cause que les époux [Y] ont effectivement mis en place un portail à l’entrée du chemin remettant les clés du portail aux époux [P] par acte de commissaire de justice immédiatement le 18 décembre 2023.
Or, les poux [P] n’ont à aucun moment manifesté leur refus à la pose de ce portail pendant l’exécution des travaux alors qu’ils ne pouvaient les ignorer puisqu’ils empruntaient le chemin de la servitude quotidiennement et que l’autorisation administrative a été affichée mentionnant « clôture : Piquets, Grillages, fermetures », ce dernier terme associé aux travaux ne laissant planer aucun doute sur la pose d’un portail.
Par ailleurs, les époux [P] n’ont pas refusé la remise des clés, n’ont formé aucun recours contre l’autorisation administrative et n’ont manifesté aucun refus pendant un an, leur démarche auprès de la police municipale qu’ils invoquent n’étant justifiée par aucun élément venant corroborer leur affirmation.
Ces éléments démontrent ainsi un accord tacite des époux [P] à l’installation du portail.
Par ailleurs, aucune entrave à l’exercice de la servitude n’est caractérisée puisque les appelants ont la possibilité d’emprunter le chemin en ouvrant le portail avec les clés qui leur ont été remises et qu’une sonnette a par la suite été installée.
Il n’est pas démontré l’incompatibilité des soucis de santé invoqués par Mme [P] avec ce dispositif de fermeture alors même qu’un portail est également présent à l’entrée du fonds des appelants.
En réalité, les époux [P] reprochent aux époux [Y] d’avoir rendu plus incommode les modalités d’exercice de la servitude.
Si le juge des référés peut prendre des dispositions conservatoires ou des mesures de remise en état, si l’une des conditions prévues par l’article 835 du code de procédure civile susvisé est remplie, il ne dispose pas du pouvoir de statuer sur le fond du droit.
Il s’ensuit que, pour qu’il soit fait droit aux demandes des appelants, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit ou d’une obligation par les époux [Y] diminuant la servitude de passage ou la rendant plus incommode pour le fonds dominant.
En l’espèce, les époux [P] ne sont pas empêchés d’utiliser la servitude de passage et refusent la mise en place d’un portail automatisé qui serait susceptible de concilier le droit de passage et le droit de se clore des époux [Y].
En conséquence, faute de démonstration d’un trouble manifestement illicite, il y lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les époux [P] de leurs demandes de ce chef.
Sur la demande des époux [Y] d’enlèvement du câble télécom « fibre »
L’installation d’un câble « fibre » n’est pas contestée.
Cependant, il ressort du compte rendu de l’expert judiciaire du 29 octobre 2025 que l’ancien câble a été enlevé et que le câble d’alimentation en fibre optique du fonds [P] est à une altitude (mesurée par le géomètre Carta) au point maximal de 4,36 mètres, soit une hauteur conforme aux règles en vigueur.
En conséquence, le trouble n’est pas manifestement illicite.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l’ordonnance déférée concernant les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [P], succombant principalement, supporteront les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d’appel. Il seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [V] épouse [P] et M. [T] [P] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [G] [Z] épouse [Y] et M. [C] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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