Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 21 mai 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00145
ET
N° RG 26/00151
JONCTION
G.G.
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1]
27 novembre 2025 RG :24/00027
[E]
[D]
C/
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
S.A.S. LINK FINANCIAL SAS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 27 Novembre 2025, N°24/00027
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie BARGETON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [Q] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie BARGETON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, en vertu d’un acte de fusion absorption publié en date du 21/12/2015, immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le n°379 502 644, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non assignée
S.A.S. LINK FINANCIAL Mandatée à l’effet des présentes et de ses suites aux termes d’une lettre de désignation lui conférant pouvoir spécial en date du 02 mai 2024 par la Société FRANCE TITRISATION, Société de gestion immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°353 053 531, ayant son siège social [Adresse 4], représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, lequel vient aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), lui-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, en vertu d’un acte de fusion absorption publié en date du 21/12/2015, Société Anonyme au capital de 124 821 566,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est [Adresse 5], en vertu d’un contrat de cession de créancesen date du 31 octobre 2024
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution en matière d’assignation à jour fixe
OAJF N°26/7 du 22/01/2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 novembre 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a :
— Déclaré recevable la SAS LINK FINANCIAL mandatée par la société FRANCE TITRISATION représentant le Fonds commun de Titrisation SAVOIR FAIRE en son intervention volontaire,
— Débouté les époux [D] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
— Débouté les époux [D] de leur demande de nullité du cahier des conditions de vente,
— Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière, et la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que la créance de la SAS LINK FINANCIAL est retenue pour un montant de 46.391,52 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,31% à compter du 26 octobre 2024,
— Débouté les époux [D] de leur demande de modération de la clause pénale,
— Débouté les époux [D] de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie immobilière pour disproportion,
— Débouté les époux [D] de leur demande d’autorisation de vente amiable,
— Ordonné ,la vente forcée du bien saisi.
Les époux [Q] [D] et [H] [D] née [E] ont relevé appel de ce jugement le 12 janvier 2026.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2026, le président de chambre délégué a autorisé les époux [D] à assigner à jour fixe devant la cour, la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de Frnace Méditerranée, et la la SAS LINK FINANCIAL mandatée par la société FRANCE TITRISATION représentant le Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE venant aux droits de la société Crédit immobilier de Frnace Développement.
Par acte du 29 janvier 2026, les époux [D] ont assigné à jour fixe devant la cour la SAS LINK FINANCIAL.
Par écritures reçues par RPVA le 8 avril 2026, les époux [D] demandent à la cour de constater leur désistement d’instance et d’action à l’encontre du jugement entrepris.
La SAS LINK FINANCIAL a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE
Il est conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures n° 26/00145 et 26/00151, et de dire que la procédure se poursuivra sous le n° 26/00145.
Les époux [D] ne justifient pas au vu de l’assignation à jour fixe versée aux débats, d’avoir intimé la SA Crédit Immobilier de France Développement créancier poursuivant et partie à l’instance au mépris des dispositions de l’article 553 du Code de procédure civile; leur appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS statuant par arrêt définitif,
Ordonne la jonction des procédures n° 26/00145 et 26/00151 et dit que la procédure se poursuivra sous le n° 26/00145,
Déclare irrecevable l’appel des époux [D],
Condamne les époux [D] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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