Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 19 févr. 2026, n° 24/04762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 19 février 2024, N° 23/07324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
(n° 84 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04762 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCCO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2024 – Juge de l’exécution de Bobigny- RG n° 23/07324
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent Devaux, avocat au barreau de Paris, toque : B 522
INTIMÉS
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume Migaud de la SELARL ABM droit et conseil avocats E.BoccalinI & G. Migaud, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC129
Madame [S] [X] épouse [H]
chez Madame [R] [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Aïcha Conde, avocat au barreau de Paris, toque : E0023
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Cyril Cardini, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Madame Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l’encontre de Mme [X], M. [N] a été déclaré adjudicataire, par un jugement d’adjudication du 29 mars 2022, du bien immobilier saisi situé [Adresse 4] à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), cadastré section L n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par acte du 21 mars 2023, M. [N] a fait signifier à Mme [X] un commandement de quitter les lieux.
Le 7 juillet 2023, la SELARL [1], commissaires de justice, a dressé un procès-verbal d’expulsion.
Autorisée par ordonnance du 26 juillet 2023, Mme [X] a, par acte du 28 juillet 2023, fait assigner à bref délai M. [N] et la SELARL [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 19 février 2024, le juge de l’exécution a :
dit nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux signifié à la requête de M. [N] par acte du 21 mars 2023 à Mme [X] ;
ordonné, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, la réintégration de Mme [X] dans le bien immobilier ;
dit que faute pour M. [F] [N] d’y procéder, il sera, passé ce délai, redevable d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 80 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours ;
condamne in solidum M. [F] [N] et la SELARL [1], commissaire de justice, à payer à Mme [S] [X] épouse [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
déboute M. [F] [N] de sa demande en garantie par la SELARL [1], commissaire de justice, des condamnations prononcées à son encontre ;
condamne in solidum M. [F] [N] et la SELARL [1], commissaire de justice, à payer à Mme [S] [X] épouse [H] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
condamne in solidum M. [F] [N] et la SELARL [1], commissaire de justice, aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu, au visa des articles 503 et 648 du code de procédure civile, qu’il n’est justifié ni de la signification du jugement d’adjudication du 29 juin 2022 ni de celle du jugement sur rectification d’erreur matérielle du 24 octobre 2023 et que le commandement de quitter les lieux, délivré le 21 mars 2023, a été signifié au numéro [Adresse 5], alors que tant le cahier des conditions de vente que le jugement d’adjudication et les documents administratifs produits par Mme [X] mentionnent que cette dernière réside au numéro [Adresse 6] et que le défendeur est domicilié à cette adresse. Il en a déduit que le commandement de quitter les lieux litigieux, délivré en l’absence d’un titre assorti d’un caractère exécutoire et à une adresse erronée et, en tout état de cause, à l’adresse du requérant dont la bonne foi n’est pas caractérisée, est nul et de nul effet.
Il a par ailleurs retenu que l’expulsion de Mme [X], sur le fondement d’un commandement de quitter les lieux nul est constitutive d’un manquement imputable tant à M. [N] qu’à son mandataire, la SELARL [1], et justifie que soient alloués à la demanderesse des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au vu de la situation non contestée et confirmée par l’attestation rédigée par Mme [Y], mère de deux enfants en bas âge, et expulsée pendant une durée de 6 mois au jour du présent jugement.
Concernant la demande en garantie formée contre le commissaire de justice, le juge de l’exécution a retenu qu’il ne relève pas de son pouvoir de statuer sur la responsabilité contractuelle de la SELARL [1].
Par déclaration du 4 mars 2024, la SELARL [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, Mme [X] a été déclarée irrecevable, sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à déposer des conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 31 octobre 2024, la cour d’appel a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
La tentative de médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la SELARL [1] demande à la cour d’appel de :
réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
dit nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux signifié à la requête de M. [N] par acte du 21 mars 2023 à Mme [X] ;
ordonné, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, la réintégration de Mme [X] dans le bien immobilier ;
dit que faute pour M. [N] d’y procéder, il sera, passé ce délai, redevable d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 80 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours ;
condamné in solidum M. [N] et la SELARL [1] à payer à Mme [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné in solidum M. [N] et la SELARL [1] à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné in solidum M. [N] et la SELARL [1] aux dépens
Statuant à nouveau :
débouter Mme [X] de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
La SELARL [1] fait valoir que les actes de procédure ont bien été signifiés à Mme [X] au numéro [Adresse 5], que c’est par erreur que celle-ci estime qu’elle était domiciliée au numéro [Cadastre 3] dans la mesure où la commune de [Localité 4], qui est compétente pour nommer et numéroter les rues, a expressément indiqué que les deux parcelles concernées, section L n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], constituent le n° [Adresse 5], que Mme [X] elle-même ne semble pas sûre du numéro, puisqu’elle indiquait parfois n° [Cadastre 3], d’autres fois n° [Adresse 7] bis et, dans le cadre de la présente procédure, le n° 44 ter, que si Mme [X] invoque le fait que la parcelle n° [Cadastre 1] correspondrait au n° [Cadastre 3], elle omet d’indiquer que la parcelle n° [Cadastre 2] correspond pleinement au n° [Cadastre 4], que le jugement d’adjudication a été rectifié par jugement du 24 octobre 2023 et qu’il a bien été mentionné que l’adjudication avait pour objet les biens situés au numéro [Cadastre 4]. La SELARL ajoute que le juge de l’exécution n’a pas pris en considération le fait que le commandement (comme tous les actes) a été délivré au lieu où Mme [X] résidait effectivement et que dans l’hypothèse même où une erreur sur la numérotation existerait, ce qui contesté, une personne était présente lors du passage du clerc significateur et a confirmé que Mme [X] y résidait bien, mais était absente.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. [N] demande à la cour d’appel de :
le juger tant recevable que bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre principal,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
condamner la SELARL [1] à le garantir de toutes sommes mises à charge dans le cadre de la présente instance.
M. [N] fait valoir qu’à la suite de démembrements successifs, la numérotation des lots n° 1088 et n° 1086 n’a pas été clairement retranscrite, qu’il résulte du cadastre actuel que seul le lot n° 1085, qui ne concerne pas le présent litige, est au niveau du numéro [Cadastre 3], que les parcelles n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 1] trouvent leur accès par le n° [Adresse 5], que le relevé de propriété émis par le cadastre indique que le lot n° 1088 correspond au numéro de voirie [Adresse 5] et le n° [Cadastre 1] au numéro de voirie 44, que le domicile de Mme [X] a été confirmé par une personne sur place, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de commandement de quitter les lieux.
M. [N] fait valoir par ailleurs que le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés d’exécution des conséquences dommageables de celles-ci et qu’à supposer que les actes d’exécution soient déclarés nuls, la société [1] serait nécessairement fautive et devrait le garantir.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que Mme [X] ayant été déclaré irrecevable à conclure par ordonnance du 4 juillet 2024, il n’y a pas lieu de tenir compte des conclusions déposées par celle-ci le 29 juillet 2024, étant précisé que celle-ci est, dès lors, réputée s’être appropriée les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux'.
En l’espèce, il ressort des productions que par jugement d’adjudication du 29 mars 2022 (pièces appelante n° 1 et intimé n° 9), sur lequel il est indiqué que Mme [X] est domiciliée au numéro [Adresse 5] à [Localité 4], M. [N], demeurant [Adresse 2] à [Localité 2], a été déclaré adjudicataire des biens et droits immobiliers suivants : « sur la commune de [Localité 4] (93), le droit de jouissance exclusif et privatif d’une partie de terrain d’une superficie de 165,23 m² et comprenant en façade espace vert et jardinet de 117,48 m² environ sur l’arrière et les constructions y édifiées conformément au permis de construire délivré par la mairie de [Localité 4] le 18 janvier 2010, une construction à usage d’habitation, en duplex, située au rez-de-chaussée et combles du bâtiment, porte droite, le droit à la jouissance exclusive et particulière d’un jardin et de deux emplacements de stationnement, formant le lot n° 1 de l’état descriptif de l’immeuble sis [Adresse 7] cadastré section L n° [Cadastre 1] pour une contenance de 2a 27ca et section L n° [Cadastre 2] pour une contenance de 2a 73 ca et les parties communes y afférentes ».
L’avis de publicité annonçant la vente aux enchères publiques (pièce intimé n° 10) vise un pavillon situé à [Localité 4] (93), [Adresse 5], et accessible par la porte de droite.
Le jugement du 29 mars 2022 a été rectifié par un jugement du 24 octobre 2023 (pièce de M. [N], intimé, n° 27), la mention précitée relative au bien adjugé ayant été remplacée par une autre dans laquelle il est indiqué que l’immeuble est « sis [Adresse 5] », le reste de la mention demeurant inchangé.
Le jugement d’adjudication du 29 mars 2022, qui constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi en application de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, a été signifié à Mme [X] une première fois au [Adresse 5], à la demande de la société [2], par acte du 9 septembre 2022 établi par la SCP [A], Suissa, Robillard (pièce appelant n° 4), et une seconde fois à la même adresse, à la demande de M. [N], par acte du 21 mars 2023 établi par la SELARL [1] (pièce appelant n° 3).
Par acte notarié du 9 juin 2010 (pièce M. [N], intimé, n° 29), M. [E] et Mme [J] avaient établi un règlement de copropriété en vue d’établir l’état descriptif de division d’un ensemble immobilier, situé [Adresse 7] à [Localité 4], cadastré section L n° [Cadastre 1] et L n° [Cadastre 2]. Il est précisé dans cet acte que l’unité foncière de la propriété provient des parcelles cadastrées L n° [Cadastre 5], lieudit [Adresse 7], et L n° [Cadastre 6], lieudit [Adresse 5], qui ont fait l’objet de divisions, la parcelle n° [Cadastre 5] étant divisée en deux nouvelles parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 1] et la parcelle n° [Cadastre 6] en deux nouvelles parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 2]. Aux termes de cet acte, l’ensemble immobilier est divisé en deux lots comportant chacun un droit de jouissance exclusif et privatif sur une partie de terrain et le droit d’édifier sur cette partie, conformément à un permis de construire délivré le 18 janvier 2010, une construction à usage d’habitation, avec l’indication, pour le lot n° 1, « porte droite » et, pour le lot n° 2, « porte gauche ».
Par acte notarié du même jour (pièce M. [N], intimé, n° 28), M. [E] et Mme [J] avaient vendu à Mme [T], divorcée [K], le lot n° 2 de cet ensemble immobilier. Il ressort des plans annexés à cet acte, d’une part, que les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont situées en retrait de l'[Adresse 4], la parcelle n° [Cadastre 2] se prolongeant jusqu’à l’avenue par une bande de terrain, permettant l’accès à la voie publique, qui longe un pavillon, donnant directement sur l’avenue, édifié sur les parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 7], d’autre part, que la construction édifiée sur les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] est constituée par un unique immeuble (bâtiment A) divisé en deux logements distincts disposant chacun de sa propre entrée. Par acte notarié du 11 août 2017 (pièce M. [N], intimé, n° 30), Mme [T] a revendu le lot n° 2 qu’elle avait précédemment acquis à M. [U] et Mme [W].
En ce qui concerne la numérotation des parcelles par rapport à la voie publique, les parcelles cadastré section L n° [Cadastre 1] et L n° [Cadastre 2] proviennent, ainsi qu’il a été précédemment relevé, de la division des parcelles L n° [Cadastre 5], lieudit [Adresse 7], et L n° [Cadastre 6], lieudit [Adresse 5]. L’acte de vente du 9 juin 2010 vise un ensemble immobilier situé au n° [Adresse 6] et, sur les plans annexés à cet acte, le pavillon édifié sur les parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] correspond au n° [Adresse 6] et la parcelle n° [Cadastre 2], qui se prolonge jusqu’à l'[Adresse 4], au n° [Cadastre 3]. Aux termes d’une attestation en date du 17 juin 2010 (pièce intimé n° 34), Mme [G], notaire associé, certifie avoir reçu la vente par M. [E] et Mme [J] au profit de Mme [X] du lot n° 1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7].
Néanmoins, un document du 24 juin 2009, également annexé à l’acte de vente du 9 juin 2010, émanant de la ville de [Localité 4] et relatif à la demande de déclaration préalable déposée par Mme [J], vise un terrain sis [Adresse 5]/[Adresse 7]. Le relevé de propriété (pièce intimé n° 11) mentionne les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] avec pour adresses correspondantes, respectivement, le [Adresse 7] et le [Adresse 5].
Il est par ailleurs indiqué dans l’acte de vente notarié du 11 août 2017, portant sur la vente du lot n° 2, que l’ensemble immobilier est situé [Adresse 5] et que le lot a pour adresse postale le [Adresse 7]. Il est également indiqué dans une attestation de numérotage en date du 2 février 2023 (pièce intimé n° 12) établie par la mairie de [Localité 4] que « l’unité foncière figurant au cadastre sous les numéros 1086 et [Cadastre 2] de la section L est située à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune et est affectée : lot 1 : du numéro [Adresse 5] dans le numérotage de la voie publique [Adresse 8] ».
Il résulte de ces éléments que le lot n° 1, objet de la procédure de saisie immobilière, de l’ensemble immobilier construit sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] a pour adresse le n° [Adresse 5] et le lot n° 2, le n° 44 de cette avenue.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’expulsion (pièce appelant n° 11), que le commissaire de justice s’est transporté au [Adresse 5] pour procéder à l’expulsion des occupants et il est constant que Mme [X] a été expulsée du logement qu’elle occupait.
Il s’ensuit que le commandement de quitter les lieux (pièce appelant n° 5), signifié au [Adresse 8], a bien été délivré à l’adresse de Mme [X], l’huissier de justice ayant au demeurant indiqué sur le procès-verbal que le domicile avait été confirmé par une personne présente qui avait refusé de prendre l’acte, et la mention, figurant sur le commandement, selon laquelle M. [N] demeure lui-même [Adresse 5] à [Localité 4] apparaît, au vu de ce qui précède, erronée. Par conséquent, le commandement de quitter les lieux n’est pas nul.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il déboute M. [N] de sa demande en garantie par la SELARL [1] des condamnations prononcées à son encontre, et, statuant à nouveau, de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [X], tenue aux dépens, à payer à la SELARL [1] et à M. [N], chacun la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 19 février 2024, sauf en ce qu’il déboute M. [N] de sa demande en garantie par la SELARL [1] des condamnations prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Condamne Mme [X] à payer à la SELARL [1] et à M. [N], chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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