Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 déc. 2025, n° 22/07505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mai 2022, N° 19/00931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07505 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/00931
APPELANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEES
S.A.R.L [7], prise en la personne de son liquidateur amiable [E] [M], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]'
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
S.A.S. [12]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, Mme Stéphanie ALA, présidente,
M. Laurent ROULAUD, conseiller, rédacteur
Greffière, lors des débats : Mme Camille BESSON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour au 9 octobre 2025, prorogé au 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 7 juin 2004, M. [S] [J] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société [7] avec reprise d’ancienneté au 24 octobre 2003.
La société [7] effectuait jusqu’au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus, destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions, sur l’aéroport de [14]. Elle appliquait à son personnel la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports, ce personnel au nombre de soixante-quatorze salariés étant majoritairement composé de chauffeurs d’autobus.
La société [7] a engagé en septembre 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et a résilié les contrats commerciaux qui la liaient aux compagnies aériennes, en adaptant la date d’échéance de ces contrats au rythme des reclassements opérés puis, au 31 mars 2010, a complètement cessé son activité de navettes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2010, la société [7] a notifié au salarié son licenciement pour motif économique en raison de la cessation de son activité entraînant la suppression de l’intégralité des emplois.
Le comité d’entreprise de la société [7] et l’union locale [Adresse 10] (ci-après désigné le syndicat [9]) ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir juger que la société [7], soumise en réalité aux dispositions de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien et la société [12], ayant repris l’activité de prestation assurée précédemment par la société [7] sur le site de l’aéroport, devaient mettre en oeuvre les dispositions de l’annexe VI de cette convention collective instaurant un transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale.
Par arrêt rendu le 5 janvier 2012, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la société [7] était de droit soumise aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de son annexe relative au transfert de personnel résultant de l’avenant conclu le 11 juin 2002, et a jugé que la procédure de transfert conventionnel était applicable aux contrats de travail des salariés de la société [7] affectés sur les marchés de celle-ci à la date d’expiration des relations contractuelles entre la société [7] et les compagnies aériennes. Elle a ajouté que la société [12] devait reprendre dans les conditions définies par l’annexe les contrats de travail des personnels de la société [7] affectés aux marchés repris, tout en ordonnant à cette dernière, sous astreinte, d’adresser à la société [12] la liste des divers marchés passés par elle avec les compagnies aériennes et résiliés, ainsi que la liste des salariés affectés sur ces marchés. Elle a ordonné aux deux sociétés d’établir et de communiquer au syndicat [9] la liste des personnels de la société [7] dont la société [12] aurait dû reprendre les contrats de travail, par application de l’annexe de la convention collective. Elle a enfin débouté la société [7] de sa demande d’appel en garantie dirigée contre la société [12].
Le 24 avril 2012, la société [7] a été placée en liquidation amiable. Plusieurs liquidateurs amiables se sont succédés : M. [D] [B], puis M. [H] [P] et enfin M. [E] [M].
Par arrêt du 25 septembre 2013 (Soc., 25 septembre 2013, pourvois n° 12-16.979, 12-14.980, 12-13.697, Bull. 2013, V, n° 218), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il a débouté le syndicat [9] de sa demande tendant à ordonner à la société [12] de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail, a dit n’y avoir lieu à renvoi et a ordonné à la société [12] de proposer un avenant aux salariés figurant sur la liste des personnels de la société [7] dont la société [12] a vocation à reprendre les contrats de travail au regard des dispositions de l’annexe VI.
Le 3 octobre 2013, les sociétés [7] et [12] ont sollicité conjointement la désignation d’un expert, procédure prévue par l’article 7 de la convention collective, pour qu’il les accompagne dans la mise en oeuvre de l’arrêt d’appel du 5 janvier 2012 et de l’arrêt de cassation du 25 septembre 2013, notamment concernant la détermination des salariés dont le contrat de travail devait être repris par la société [12] et la mise en oeuvre des critères de priorité posés par la convention collective. L’expert a rendu son rapport le 22 novembre 2013 établissant la liste des salariés transférables, parmi lesquels figurait M. [J].
Une proposition de contrat a ainsi été faite le 11 décembre 2013 au salarié par la société [12].
Le salarié a accepté cette proposition et a ainsi été engagé à compter du 1er janvier 2014 par la société [12] aux termes d’un contrat qui n’est pas produit et dont les caractéristiques ne sont pas énoncées par les parties.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et la société [12] employait au moins onze salariés.
Par requête du 2 février 2015, le salarié a saisi, avec d’autres anciens collègues, le conseil de prud’hommes de Bobigny en vue d’obtenir la condamnation des sociétés [12] et [7] à lui payer une indemnité pour rupture illicite du contrat de travail.
Par jugement de départage du 31 mai 2022 notifié aux parties le 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de M. [J] recevables,
— dit que le licenciement de M. [J] par la société [7] est sans effet,
— débouté M. [J] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme de sa demande d’indemnité en réparation du préjudice résultant de sa période de privation d’emploi du 1er février 2010 au 1er janvier 2014,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens.
Le 25 juillet 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 23 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a jugé recevable la déclaration d’appel du salarié.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 mars 2025, M. [J] demande à la cour de :
Réformer partiellement et de faire droit à ses demandes en statuant de nouveau comme suit :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement est privé d’effet,
Constater que la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2013, a constaté la violation par les sociétés [7] et [12] des dispositions de la convention collective du personnel au sol du transport aérien et a ordonné', sous astreinte, à la société’ [12] de proposer au concluant un contrat de travail,
En conséquence,
A titre principal :
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 24 238,22 euros à titre de rappel de salaire et de 2 423,82 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant de février 2010 au 15 janvier 2014,
— ordonner à la société [12] de produire les bulletins de paie afférents à cette condamnation,
A titre subsidiaire :
— condamner la société [7] représentée par son liquidateur amiable à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [7], représentée par son liquidateur amiable à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au non respect des dispositions de la convention collective et à la perte d’emploi,
Et / ou :
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au non respect des dispositions de la convention collective et à la perte d’emploi,
En tout état de cause :
— condamner la société [7] et/ou la société [12] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour cause d’appel,
— condamner la société [7] et/ou la société [12] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 mars 2025, la société [7] représentée par son liquidateur amiable (M. [M]) demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comme de sa demande d’indemnité en réparation du préjudice résultant de sa période de privation d’emploi du 1er février 2010 au 1er janvier 2014,
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement privé d’effet,
En conséquence,
Rejeter la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre elle,
Débouter M. [J] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour préjudice lié au non-respect des dispositions de la convention collective et à la perte d’emploi,
Subsidiairement,
Limiter le montant des dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective et privation d’emploi à la somme de 2.769,94 euros,
Condamner la société [12] à la garantir, en tout ou partie, de toutes condamnations éventuelles
qui pourraient être mises à sa charge,
En tout état de cause :
Condamner M. [J] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 avril 2025, la société [12] demande à la cour de :
A titre principal,
Dire et juger irrecevable et mal fondé M. [J] en son appel,
Confirmer le jugement en ce qu’il a
— débouté M. [J] en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme en sa demande d’indemnité en réparation du préjudice résultant de sa période de privation d’emploi,
— jugé que les demandes de solidarité entre elle et la société [7], d’appel en garantie de la seconde par la première et de fixation de leur part de responsabilité respectives étaient sans objet,
Y faisant droit :
— dire et juger que les demandes de rappel de salaires, de congés payés et production de fiches de paye sont prescrites,
— si par extraordinaire, la cour ne retenait pas la prescription, elle jugera que les demandes formées à titre principal par M. [J] ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum,
— en tout état de cause, dire et juger que le fait générateur du prétendu préjudice allégué par M. [J] lors de son licenciement a pour seule source l’application à tort par la société [7] de la convention collective des transports routiers,
— dire et juger que la demande à titre subsidiaire de condamnation solidaire par l’utilisation de la conjonction de coordination du 'et’ formée à hauteur de 24 000 euros est mal fondée car il n’existe aucun élément dans ce dossier permettant de justifier sa condamnation ou sa condamnation solidaire avec la société [7], ancien employeur de M. [J],
— dire et juger que l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société [7] à l’encontre de [12], est irrecevable à titre principal et à titre subsidiaire mal fondé pour les raisons explicitées dans le corps des présentes conclusions,
— dire et juger que si par extraordinaire, le jugement devait être infirmé, la société [7] sera condamnée à supporter seule le préjudice subi par M. [J], diminué de ses revenus, indemnités perçues lors de son licenciement, indemnités perçues par [13] puisque le fait générateur (mauvaise application de la convention collective) est la cause exclusive du préjudice allégué par M. [J],
— dire et juger qu’il n’y a jamais eu de résistance de sa part dans la mise en 'uvre de l’expertise, qui s’est simplement heurtée à des obstacles juridiques reconnus par la société [7] et qui n’ont pu être levés que par l’avis de la commission nationale mixte en charge de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien et par les dispositions de l’arrêt de cassation partielle du 25/09/2013,
— en conséquence, condamner la société [7] à supporter toute condamnation qui serait mise à sa charge sans aucun recours contre elle,
— dire et juger qu’il n’y a jamais eu de résistance de sa part, s’étant simplement heurtée à des obstacles juridiques reconnus par la société [7] et qui n’ont pu être levés que par l’avis de la commission nationale mixte en charge de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien et par les dispositions de l’arrêt de cassation partielle du 25/09/2013,
— condamner M.[J] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu des frais de procédure qu’elle fut contrainte d’engager,
— condamner M. [J] ou toute partie succombante aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour venait à retenir que M. [J] justifie d’un préjudice et qu’elle doit supporter une partie de son préjudice financier, elle fixera son pourcentage de responsabilité à 5% du montant alloué diminué des revenus, des indemnités versées par [13], des indemnités de licenciement perçues par le salarié durant, ce qui l’autorisera à récupérer tout montant qu’elle aurait pu avancer pour le compte de la société [7] au-delà du pourcentage de responsabilité fixé à 5 %.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 9 avril 2025.
Le 5 novembre 2025, la cour a adressé aux parties le message suivant : 'En application de l’article 16 du code de procédure civile, la cour invite les parties à répondre aux questions suivantes dans le cadre d’une note en délibéré qui devra être transmise par RPVA au plus tard le mercredi 12 novembre à 12h00 (délai impératif) :
— au regard de la date de saisine du conseil de prud’hommes le 2 février 2015, les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail se rapportant au principe de l’unicité de l’instance étaient elles applicables au présent litige'
— dans l’affirmative, quelles conséquences en tirer sur les demandes présentées à hauteur d’appel et sur l’effet interruptif de la prescription''.
Par message électronique du 10 novembre 2025, la société [12] a indiqué à la cour qu’elle n’avait aucune observation à formuler.
Par message électronique du 6 novembre 2025, le salarié a indiqué que, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes, le principe de l’unicité d’instance fixé par l’article R. 1452-7 du code du travail était applicable. Il en déduisait que ses demandes étaient recevables.
La société [7] n’a pas produit de note en délibéré.
MOTIFS :
Sur l’appel en garantie de la société [12] par la société [7] :
La société [12] soutient que l’appel en garantie de la société [7] à son encontre est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2012 qui a rejeté de façon définitive cet appel en garantie. Elle réclame ainsi la confirmation du jugement sur ce point.
Elle soutient sur le fond que l’appel en garantie de la société [12] est injustifié.
La société [7] ne produit aucun argumentaire en défense concernant la fin de non-recevoir soulevée par la société [12] eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2012.
Elle justifie sur le fond son appel en garantie à l’égard de la société [12] par le fait que, bien que cette dernière ait repris une partie des contrats commerciaux avec les compagnies aériennes qu’elle avait résiliés, la société [12] ne s’était pas déclarée auprès d’elle comme une entreprise entrante au sens de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, empêchant ainsi que le transfert conventionnel des contrats de travail du personnel concerné puisse être entrepris ou même envisagé, ce qui l’avait contrainte à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Il résulte de la combinaison des articles 122 et 480 du code de procédure civile, de l’article 1351 du code civil devenu l’article 1355 du code civil qu’une prétention déjà tranchée par le dispositif d’un précédent jugement ne peut pas être soumise à nouveau à un juge si la chose demandée est la même, si elle est fondée sur la même cause, si elle est entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les parties concernées par l’arrêt du 5 janvier 2012 de la cour d’appel de Paris étaient le syndicat [9], le comité d’entreprise de la société [7], la société [7] et la société [12].
Il résulte des termes de cet arrêt que cette juridiction d’appel a retenu que :
— la société [7] appliquait la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport alors qu’elle aurait dû appliquer la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aériens,
— la procédure de transfert des contrats de travail prévue par l’annexe VI de cette convention collective était applicable aux contrats de travail de ses personnels affectés sur certains marchés de la société [7] repris par la société [12] et que cette société aurait dû les reprendre dans les conditions fixées par ladite convention.
Dans le dispositif de sa décision, la cour d’appel de Paris a débouté la société [7] de sa demande d’appel en garantie dirigée contre la société [12].
Aux termes des motifs de cette décision, l’appel en garantie sollicité par la société [7] à l’égard de la société [12] avait pour objet d’ordonner à cette dernière de garantir la première des condamnations qu’elle était susceptible d’encourir si le licenciement de certains de ses salariés venait à être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la non-application du dispositif de transfert conventionnel prévu par la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aériens.
La cour d’appel a débouté la société [7] de sa demande de garantie au motif qu’aucun grief ne pouvait être retenu à l’encontre de la société [12] 'pour n’avoir pas mis en oeuvre une procédure conventionnelle qui, de l’avis de la société [7] elle-même (…) voir de l’avis général était estimée inapplicable à l’activité de la société [7], étant rappelé que la mise en oeuvre de cette procédure suppose que les entreprises entrante et sortante soient toutes deux soumises à ce texte'.
Dans leurs pourvois, le syndicat [9] et les sociétés [7] et [12] faisaient grief à l’arrêt du 5 janvier 2012 :
— d’une part, de dire que la procédure de transfert des contrats de travail, prévue par les dispositions de l’annexe IV de la convention collective des transports aériens-personnel au sol, était applicable aux contrats de travail des personnels de la société [7], affectés sur les marchés de celle-ci à la date d’expiration des relations contractuelles entre la société [7] et les compagnies aériennes et que la société [12] devait reprendre les contrats de travail des personnels affectés aux marchés ainsi repris,
— d’autre part, d’ordonner à la société [7] et à la société [12], d’établir et de communiquer à l’Union locale des syndicats [Adresse 11] la liste des personnels de la société [7] dont la société [12] aurait dû reprendre les contrats de travail au regard des dispositions et conditions de l’annexe IV.
La cour constate ainsi que ces pourvois ne portaient pas sur le rejet par la cour d’appel de Paris de la demande d’appel en garantie de la société [7] à l’encontre de la société [12].
La cour constate également que dans son arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en date du 5 janvier 2012, mais seulement en ce qu’il a débouté le syndicat [9] de sa demande tendant à ordonner à la société [12] de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail. En application de l’article 624 du code de procédure civile, cet élément n’est pas dans un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif portant sur le rejet de l’appel en garantie.
La comparaison entre l’arrêt du 5 janvier 2012 et le présent litige permet d’établir :
— une identité des parties concernées par la demande d’appel en garantie, à savoir les sociétés [7] et [12]. La cour constate que, comme l’a relevé le jugement entrepris, le salarié ne formule aucune prétention relative à la garantie due par la société [12] à l’égard de la société [7],
— une identité de chose demandée, à savoir la garantie par la société [12] d’une éventuelle condamnation de la société [7] en raison du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement des salariés concernés,
— une identité de cause, à savoir la non-application par la société [12] du dispositif de transfert conventionnel prévu par la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aériens.
En conséquence, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2012, la demande d’appel en garantie de la société [7] à l’encontre de la société [12] sera déclarée irrecevable.
Ayant omis de statuer sur cette demande d’irrecevabilité, le jugement sera complété en conséquence.
Sur la demande principale du salarié :
Le salarié demande à titre principal que la société [12] soit condamnée à lui payer la somme de 24 238,22 euros au titre des salaires dus pour la période d’éviction comprise entre février 2010 et janvier 2014, outre la somme de 2 423,83 euros de congés payés afférents.
* Sur l’irrecevabilité de la demande principale du salarié en raison de sa prescription:
La société [12] soutient que la demande de rappel de salaire de M. [J] portant sur la période comprise entre février 2010 et janvier 2014 est atteinte par la prescription triennale prescrite par l’article L. 3245-1 du code de procédure civile pour avoir été formée pour la première fois en cause d’appel dans des conclusions du 3 novembre 2022.
Le salarié ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
En premier lieu, en application de l’article 2241 du code civil, l’interruption de prescription liée à la saisine du conseil de prud’hommes produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, laquelle se matérialise au jour où le jugement est devenu définitif, ou, en cas d’appel, à la date à laquelle a été signifié l’arrêt d’appel. Si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
Le salarié fonde sa demande salariale sur le contrat de travail conclu entre lui et la société [7] qui aurait dû, selon le salarié, être transféré à la société [12] en application des dispositions conventionnelles applicables aux deux sociétés à compter du 1er février 2010.
Le cours de la prescription de l’action salariale du salarié a été interrompu jusqu’à ce que le litige trouve sa solution par l’action engagée le 2 février 2015 par le salarié contre les sociétés intimées, l’effet interruptif de cette action, dont il n’est pas contesté qu’elle procédait du même contrat de travail, s’étendant de plein droit aux demandes nouvelles de ce dernier dès lors qu’elles procédaient également du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation.
En second lieu, aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail tel que modifié par la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’article 21 V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de ce qui précède que, lorsque la prescription quinquennale d’une somme de nature salariale était en cours le 17 juin 2013, la prescription est acquise cinq ans après le point de départ de cette prescription et, en tout état de cause, au plus tard, le 17 juin 2016.
Il ressort de ces dispositions légales que l’action du salarié portant sur une créance salariale couvrant la période comprise entre février 2010 et janvier 2014 n’était pas prescrite le 2 février 2015, soit au moment où le cours de la prescription de l’action salariale du salarié a été interrompu.
Par suite, l’action salariale n’est pas prescrite et est donc recevable.
* Sur le fond :
Il ressort des éléments versés aux débats que la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 5 janvier 2012, jugé que, d’une part, la société [7] était de droit soumise aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de son annexe relative au transfert de personnel résultant de l’avenant conclu le 11 juin 2002 et, d’autre part, la procédure de transfert conventionnel était applicable aux contrats de travail des salariés de la société [7] affectés sur les marchés de celle-ci à la date d’expiration des relations contractuelles entre la société [7] et les compagnies aériennes. La cour d’appel de Paris a également jugé que la société [12] devait reprendre dans les conditions définies par l’annexe VI les contrats de travail des personnels de la société [7] affectés aux marchés repris.
Par arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel de ces chefs, de sorte qu’ils sont définitifs.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment des deux arrêts précités que la société [7] appliquait à tort la convention collective du transport routier alors que son activité de transport sur piste entrait dans le champ d’application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Il est constant que le personnel de la société [12] est soumis à cette convention.
Il résulte de l’annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, relative au transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale, dans sa rédaction issue de l’avenant n°65 du 11 juin 2002 applicable au litige, qu’une entreprise qui devient titulaire du marché d’assistance en escale ou d’un contrat commercial d’assistance s’engage à reprendre le personnel affecté à cette activité dans les mêmes conditions que celles résultant d’une application légale des transferts des contrats de travail.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— d’une part, le 3 octobre 2013, les sociétés [7] et [12] ont sollicité conjointement la désignation d’un expert, procédure prévue par l’article 7 de la convention collective, pour qu’il les accompagne dans la mise en oeuvre de l’arrêt d’appel du 5 janvier 2012 et de l’arrêt de cassation du 25 septembre 2013, notamment concernant la détermination des salariés dont le contrat de travail devait être repris par la société [12] et la mise en oeuvre des critères de priorité posés par la convention collective.
— d’autre part, l’expert a rendu son rapport le 22 novembre 2013 établissant la liste des salariés transférables, parmi lesquels figurait M. [J].
Il s’en déduit que le salarié devait bénéficier du transfert conventionnel, au moins à la date de son licenciement (soit le 1er février 2010) comme il le soutient, les parties ne contestant pas qu’à cette date, le marché sur lequel il était affecté avait été repris par la société [12].
Le salarié licencié en méconnaissance d’un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l’entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d’une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l’objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d’effet, ou demander à l’entrepreneur sortant qui a pris l’initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant.
Il est constant que le salarié a opté pour la reprise de son contrat de travail par la société [12]. Toutefois,le salarié n’ayant été réintégré par cette dernière que le 1er janvier 2014 en exécution du dispositif de transfert conventionnel, il ne peut solliciter de rappel de salaire concernant la période comprise entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration puisqu’au cours de cette période, aucun contrat de travail ne le liait à la société [12].
Par suite, le salarié sera débouté de sa demande principale.
Il peut en revanche solliciter l’indemnisation du préjudice subi du fait de la privation d’emploi pendant la période d’éviction en raison de l’absence de transfert conventionnel de son contrat de travail à la société [12] entre le 1er février 2010 et le 31 décembre 2013. La cour constate que le salarié sollicite cette indemnisation selon la dénomination suivante : 'dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au non respect des dispositions de la convention collective et à la perte d’emploi'.
Ayant opté pour la reprise de son contrat de travail par la société [12], le salarié ne peut solliciter une demande subsidiaire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en sera donc débouté et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’éviction illicite du salarié :
* Sur le quantum de la demande :
Si le salarié réclame des dommages-intérêts à hauteur de 24 000 euros de ce chef, il n’explique par aucun calcul le montant de l’indemnisation sollicitée. En revanche, il expose qu’il a réclamé la réintégration dans son emploi et ne l’a obtenue que quatre ans plus tard.
Les sociétés soutiennent que le montant du préjudice du salarié sur la période concernée doit être déterminé par la soustraction entre, d’une part, le montant total des salaires que le salarié aurait perçu chez la société [7] entre la date de son licenciement et celle de prise d’effet de son contrat de travail conclu avec la société [12] et, d’autre part, les revenus de remplacement qu’il a perçus sur cette période.
La société [7] soutient ainsi que ce préjudice doit être fixé à hauteur de 2 769,94 euros.
La société [12] expose que le préjudice subi par le salarié est inexistant, le montant des revenus de remplacement perçus par ce dernier au cours de la période concernée étant au moins égal aux revenus que M. [J] aurait dû percevoir sur cette période.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que comme l’affirment les sociétés intimées, le salaire moyen mensuel du salarié doit être fixé à hauteur de 2 357,60 euros bruts correspondant à la somme de 1 844,81 euros nets.
En considération des salaires que le salarié aurait perçus chez la société [7] entre la date de son licenciement et celle de prise d’effet de son contrat de travail au sein de la société [12] et de la durée de quatre ans avant la reprise de son contrat par cette dernière, prenant également en compte les sommes versées dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi et les rémunérations perçues au cours de la période concernée, il convient d’allouer au salarié la somme de 5 000 euros bruts au titre du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
* Sur les personnes redevables de ces dommages-intérêts :
Le salarié demande à la cour de condamner la société [7] et/ou la société [12] à lui verser les dommages-intérêts réclamés.
La société [12] soutient qu’elle ne peut être tenue débitrice de ces dommages-intérêts dans la mesure où jusqu’à l’arrêt du 5 janvier 2012 de la cour d’appel de Paris, la société [7] a appliqué à tort la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports au lieu de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien et qu’en raison d’obstacles juridiques, la liste des personnels transférables n’a été établie que le 23 novembre 2013. Elle en déduit, à titre principal, que seule la société [7] est redevable des dommages-intérêts sollicités par le salarié et, à titre subsidiaire, que le pourcentage de sa responsabilité doit être fixé à 5% du montant alloué.
Il ressort des développements précédents et des éléments versés aux débats que les sociétés [12] et [7] ont toutes deux méconnu les dispositions conventionnelles de transfert de contrat et par conséquent contribué au préjudice subi par le salarié. Elles seront donc tenues in solidum à réparer le préjudice subi par le salarié en raison de la perte d’emploi pendant le temps de son éviction (soit du 1er février 2010 au 1er janvier 2014).
Dans les rapports entre les deux sociétés, si le préjudice résultant de la moitié de cette période, jusqu’à l’arrêt du 5 janvier 2012 de la cour d’appel de Paris, est imputable au manquement de la société [7], consistant à ne pas appliquer la bonne convention collective, celui résultant de la seconde moitié de cette période est du fait des deux sociétés qui ont chacune engagé différentes démarches ayant abouti à retarder la reprise effective du contrat de travail du salarié au sein de la société [12] au 1er janvier 2014.
Par suite, les sociétés [12] et [7] seront condamnées in solidum à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au non-respect des dispositions de la convention collective et à la perte d’emploi.
La quote-part de responsabilité pour le préjudice du salarié sera fixée à hauteur de 75% pour la société [7] et à hauteur de 25 % pour la société [12].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés [12] et [7] qui succombent sont condamnées à payer chacune au salarié la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [7] et [12] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT que l’appel en garantie formé par la société [7] (représentée par M. [E] [M] liquidateur amiable) envers la société [12] est irrecevable,
DIT que les demandes pécuniaires de M. [S] [J] au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période courant de février 2010 à janvier 2014 sont recevables,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [S] [J] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au non-respect des dispositions de la convention collective et à la perte d’emploi,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [J] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE M. [S] [J] de sa demande principale de rappel de salaire et de congés payés afférents,
CONDAMNE in solidum la société [12] et la société [7], représentée par M. [E] [M] liquidateur amiable, à verser à M. [S] [J] la somme de 5 000 euros bruts de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au non-respect des dispositions de la convention collective et à la perte d’emploi,
DIT que la responsabilité pour le préjudice du salarié sera fixée à hauteur de 75% pour la société [7] et à hauteur de 25 % pour la société [12],
CONDAMNE la société [12] et la société [7], représentée par M. [E] [M] liquidateur amiable, à verser chacune à M. [S] [J] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d’appel la société [12] et la société [7] représentée par M. [E] [M], liquidateur amiable.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Parking ·
- Commerce ·
- Usucapion ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Possession ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Expert ·
- Consolidation
- Demande en paiement de prestations ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Pension de vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Anniversaire ·
- Médecin ·
- Autonomie ·
- Invalide ·
- Retraite ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Délai de paiement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Date certaine ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Domicile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Réduction des libéralités ·
- Action ·
- Donations ·
- Demande ·
- Assurance vie ·
- Recel successoral ·
- Cadastre ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Non-concurrence ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance de taxe ·
- Instance ·
- Contestation ·
- Défense au fond ·
- Ordre
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Salaire ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Indemnité ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Rôle ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atteinte ·
- Présomption d'innocence ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Image ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article de presse ·
- Syndicaliste ·
- Référé ·
- Photo
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Préjudice moral ·
- Banque ·
- Communication des pièces ·
- Substitution
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 24 mars 1982 relatif à la participation des salariés aux fruits de l'expansion - annexe VI
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Annexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
- Annexe IV Avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.