Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 8 juin 2026, n° 26/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°536
N° RG 26/00571
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6UM
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
05 juin 2026
[M]
C/
[O] [S]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 JUIN 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 06 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nice notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 avril 2026, notifiée le même jour à 09h15 concernant :
M. [W] [M]
né le 23 Avril 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 juin 2026 à 12h15, enregistrée sous le N°RG 26/2792 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Juin 2026 à 12h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 06 juin 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [M] le 06 Juin 2026 à 16h29 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [C] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [M], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN substituant Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [W] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [W] [M] a été condamné le 6 aout 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NICE à la peine complémentaire d’interdiction du territoire pendant 10 ans.
A sa levée d’écrou le 7 avril 2026 à 9h15, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture le 6 avril 2026.
Par requête reçue le 10 avril 2026 à 11h12, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 avril 2026 et confirmée par la cour d’appel le 14 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 5 mai 2026, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 mai 2026 à 10h45, par ordonnance confirmée par la cour d’appel le 11 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 4 juin 2026 à 12h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 5 juin 2026 à 12h25, notifiée à M. [M] à 16h00.
Monsieur [M] a relevé appel de cette ordonnance le 6 juin 2026 à 16h29. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies.
A l’audience, M. [M] :
— déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie, qu’il réside au Portugal depuis septembre 2023, qu’il a produit la copie d’un titre de séjour valide au Portugal,'qu’il veut retourner au Portugal, qu’il n’a pas été informé du délai qu’il allait passer à l’isolement,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
L’irrégularité de la procédure en raison du défaut de l’identité et de la signature de l’agent ayant placé M. [M] à l’isolement,
L’absence de perspectives d’éloignement, les relations avec l’Algérie étant rompues.
M. [M] produit son permis de conduire portugais.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [M] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’irrégularité tenant au défaut de mention de l’identité et de signature de l’agent notifiant à M. [M] son placement à l’isolement':
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
La circulaire du 14 juin 2010 portant notamment sur l’usage des entraves et la mise à’l'isolement’au sein des centres de’rétention, prévoit que':
— ''''Il est possible de procéder à une « mise à l’écart » ou « mise à’l'isolement » selon la terminologie utilisée, sur la base de l’article 17 du règlement-type précité, qui prévoit : « En cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de’rétention' »(')
Dès que la décision de séparation physique est prise, elle doit faire l’objet d’une inscription sur le registre de’rétention’précisant le nom de la personne en cause. Doivent impérativement et immédiatement figurer l’heure de placement et le motif(')
Le placement à’l'isolement’ne suspend pas les droits attachés à la’rétention (')'
En l’espèce, la copie actualisée du registre du CRA mentionne bien le placement à l’isolement de M. [M] du 23 mai 2026 à 8h15 au 25 mai 2026 à 17h15 pour des raisons de sécurité et de trouble à l’ordre public. La préfecture produit l’avis de placement en chambre d’isolement le 23 mai 2026 à 8h15 et l’avis de sortie de chambre d’isolement le 25 mai 2026 à 17h15. Il est exact que ne figurent sur ces deux avis ni la mention de l’identité, ni la signature de l’agent ayant établi ces avis.
L’absence de la mention relative à l’identité de la personne qui a notifié à M. [M] son placement à l’isolement ne porte pas atteinte aux intérêts de celle-ci.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de perspectives d’éloignement':
En l’espèce, Monsieur [W] [M] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de l’ALGERIE dont Monsieur [W] [M] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 6 mars 2026, avant même le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 6 avril 2026, le 10 avril et le 4 mai 2026. Le 3 juin 2026, M. [M] a été entendu par les autorités consulaires algériennes.
Par message du 23 février 2026, les autorités portugaises ont répondu que M. [M] était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 8 septembre 2027 (la copie de ce titre est produite) mais que, faute de remplir les conditions requises, son titre de séjour était retiré. Les autorités portugaises précisent qu’elles feront parvenir à la préfecture l’annulation de ce titre de séjour.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] :
Monsieur [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
M. [M] a été condamné le 6 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nice à un an d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 10 ans, pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 5 août 2025 au 7 avril 2026.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 08 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [W] [M], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [M], pour notification par le CRA,
Me Farouk CHELLY, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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