Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 mai 2026, n° 26/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°477
N° RG 26/00505
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6FK
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
21 mai 2026
[U]
C/
PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 mai 2026 à 17h12, présentée par :
M. [I] [U]
né le 23 Mars 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu le placement en rétention en date du 3 avril 2026,
Vu l’ordonnance rendue le 21 Mai 2026 à 11h59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrativequi a rejeté la requête;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [U] le 22 Mai 2026 à 11h16 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Mme [M] [Q] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [I] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [U] a reçu notification le 3 avril 2026 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 mars 2026.
A sa levée d’écrou le 3 avril 2026, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture le jour même.
Par requête reçue le 20 mai 2026 à 17h12, M. [U] a sollicité sa remise en liberté.
Par ordonnance prononcée le 21 mai 2026 à 11h59, notifiée à M. [U] à 16h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [U] et rejeté sa demande de mise en liberté.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 mai 2026 à 11h16. Sa déclaration d’appel relève':
— Le défaut d’avis aux juges des tribunaux judiciaire de [Localité 1] et de [Localité 3] du transfert,
— Le défaut d’information donnée à M. [U] sur son transfert,
— L’absence de nécessité du transfert de M. [U],
— Le menottage abusif de M. [U] au cours de son transfert,
— La privation de ses droits au cours du transfert,
— L’absence de copie du registre actualisé du CRA annexée au dossier de M. [U],
— La violation du principe du contradictoire, le juge de première instance ayant rendu une ordonnance sans entendre M. [U].
Son avocat sollicite une assignation à résidence.
A l’audience, Monsieur [U] :
Déclare qu’il a été transféré au CRA de [Localité 1], que sa famille est loin de [Localité 1], que sa famille pouvait lui rendre visite au CRA de [Localité 4],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et fait valoir que M. [U] est marié à une ressortissante espagnole,'qu’il n’a aucune intention de se maintenir en France et veut retourner en Espagne.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [U] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
AU FOND':
Sur la violation du principe du contradictoire :
L’article L.743-18 du code précité dispose que le magistrat du siège, saisi d’une requête aux fins de demande de mise en liberté, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ou que les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, le premier juge ne conteste pas que M. [U] fait valoir une circonstance de fait postérieure à la prolongation de sa rétention, en l’occurrence son transfert.
Les observations produites par les services du CRA ont été transmises au conseil de M. [U], sans que les parties ne soient convoquées à l’audience. Cette transmission avant que l’ordonnance ne soit rendue a néanmoins permis de respecter le principe du contradictoire en permettant à M. [U] de répondre aux observations formulées par le CRA.
Le premier juge a considéré que la demande de M. [U] ne permettait manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention.
Il y a donc lieu de considérer que la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 743-18 a été respectée et qu’aucune atteinte au principe du contradictoire n’a entaché la procédure.
Sur le défaut d’avis aux juges des tribunaux judiciaire de [Localité 1] et de [Localité 3] du transfert':
En l’espèce, M [U] a été transféré le 12 mai 2026 du CRA de [Localité 4] à celui de [Localité 1]. La préfecture produit la copie du registre du CRA indiquant qu’il est arrivé au CRA de Nîmes à 17h40, heure à laquelle ses droits lui ont été notifiés. Les présidents des tribunaux judiciaires de [Localité 3] et de [Localité 1] ainsi que les procureurs de ces deux juridictions ont été informés le 12 mai 2026 à 15h01.
Le procureur de la République de [Localité 1] a été avisé le 12 mai 2026 à 18h00.
Il convient donc de considérer que les dispositions de l’article L. 744-17 ont été respectées et de rejeter ce moyen.
Sur le défaut d’information de l’intéressé sur son transfert :
C’est à juste titre que le premier juge a relevé qui n’est pas exigé de l’administration qu’elle informe l’intéressé préalablement à son transfert. M. [U] n’établit aucune atteinte à ses droits de ce chef et il convient de rejeter ce moyen.
Sur l’absence de nécessité de son transfert :
Il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier le mode d’attribution des places au sein des CRA . M. [U] n’établit aucune atteinte substantielle à ses droits résultant de son transfert au CRA de [Localité 1] et il convient donc de considérer que les dispositions de l’article L. 744-17 ont été respectées.
Sur la violation des droits de l’intéressé au cours de son transfert :
M. [U] déclare qu’il n’a pas été en mesure d’exercer les droits afférents à sa retention au cours de son transfert et qu’il n’avait pas accès à un téléphone.
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.'»
L’article R. 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose':
«'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.'»
En l’espèce, M. [U] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen.
Les dispositions des articles précités garantissent le droit de communiquer à compter de l’arrivée au centre de rétention, une fois en son sein.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur la copie du registre actualisée du CRA :
La copie de ce registre actualisée a été produite par la préfecture après que M. [U] eut déposé sa demande de mise en liberté.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le menottage au cours du trajet :
L’article 803 du code de procédure pénale dispose': «'Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite'».
La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler qu’en l’absence de preuve que l’individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l’entrave n’ont été utilisées qu’en une seule occasion) une telle mesure non justifiée constitue une violation de l’article'3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17)
Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n’entache pas la procédure d’une nullité d’ordre public. Il est en effet nécessaire que l’étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits ( 1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292).
Le port des menottes durant le trajet n’entraîne la mainlevée de la rétention que s’il est constaté que l’irrégularité relevée a porté atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce l’intéressé n’allègue ni ne démontre aucune atteinte portée à ses droits.
Ce moyen sera écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, M. [U] a remis son passeport algérien valide. Il ne produit toutefois aucun élément sur son domicile.
Sa demande d’assignation à résidence doit donc être rejetée.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [I] [U], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [I] [U], pour notification par le CRA,
Me Saâdia ESSAKHI, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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