Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 avr. 2026, n° 26/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00537 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOB
Minute électronique
Ordonnance du samedi 04 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [A]
né le 03 Janvier 2003 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant ayant refusé de comparaître (pv reçu le 04/04/2026 à 11h19)
représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office
INTIMÉ
M. [H] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Camille MAACHE, faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 avril 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 04 avril 2026 à 16h53
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 avril 2026 à 17H18 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [A] ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 avril 2026 à 14H39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [A], né le 3 janvier 2003 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 29 mars 2026, notifié à 17 h pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans délivrée dans la même décision.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 2 avril 2026, notifiée à 17 h 18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a
déclaré recevable la requête en prolongation et ordonné une prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [A] pour une durée de 26 jours à compter du 2 avril 2026 à 17 h.
M. [F] [A] a formé appel le 3 avril 2026 à 14 h 39, il conteste la décision prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant et il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et à titre subsidiaire une mesure d’assignation à résidence.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré des conséquences d’ordre juridique qui s’opposent à l’éloignement au regard de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) Adrar':
L’article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne imposent au juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union, l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L’autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l’étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cass. Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, n° C-313/25 PPU § 60 à 65, la Cour de justice de l’Union
européenne a dit pour droit qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement visé à l’article 5 de la directive 2008/115 ne s’oppose pas à cet éloignement.
Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas intervenir dans les matières propres à l’action de l’administration.
Ce principe a été érigé en « principe fondamental des lois de la République » par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.
En imposant au juge judiciaire d’examiner si le principe de non refoulement s’oppose à l’éloignement dont fait l’objet l’étranger, l’arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d’apprécier la légalité et l’opportunité de l’acte d’éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.
L’étranger peut contester l’acte d’éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté et peut déposer une demande d’asile à tout moment.
En conséquence, le juge judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de M. [F] [A] est susceptible de violer les articles 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ainsi que les articles 4 et 19 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et si le principe ci-dessus rappelé est prioritaire sur les dispositions de l’arrêt Adrar. Il convient de renvoyer à la compétence du juge administratif l’examen de la légalité interne et externe de l’acte d’éloignement.
Sur l’assignation à résidence :
L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Une assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Outre le fait que l’intéressé a remis son passeport en cours de validité aux autorités compétentes, il sera relevé que l’attestation d’hébergement remise en cause d’appel au domicile de [Y] [W] [E] à [Localité 4] ne permet de pas de connaître la durée ni la stabilité de cet hébergement, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer qu’il justifie d’un domicile stable et effectif dans un local d’habitation. Par ailleurs, M. [F] [A] a indiqué au cours de son audition du 28 mars 2026 qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays natal, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n’est donc pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article [Etablissement 1] 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention dans l’attente de la réponse à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités pakistanaises par courrier du 29 mars 2026, transmis par courriel le lendemain à 09 h 40, ainsi qu’à la demande de routing du 30 mars 2026 à 09 h 43 à destination du Pakistan.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il conviendra de rejeter ces moyens et de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La magistrate délégataire,
N° RG 26/00537 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [F] [A]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [F] [A] le samedi 04 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [Z] [G] le samedi 04 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 04 avril 2026
N° RG 26/00537 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOB
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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