Désistement 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 22 mai 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00024 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3EF
AFFAIRE : [A] H FAMILY C/ [I], PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – TJ [Localité 1], Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 2]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Mai 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Avril 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et de Madame Nadège RODRIGUES, Greffière lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
[A] H FAMILY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Maître [X] [I]
en sa qualite de mandataire liquidateur de la societe H FAMILY designe par le tribunal de commerce de nimes le 14.01.2026
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – TJ [Localité 1]
Palais de justice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 22 Mai 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Avril 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2026, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaires sans période d’observation à l’égard de la [A] H FAMILY ;
— désigné Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
La [A] H FAMILY a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2026.
Par exploits en date du 30 janvier 2026, la [A] H FAMILY a fait assigner Me [X] [I], l’Urssaf et le procureur de la république du tribunal judiciaire de Nîmes par-devant le premier président, sur le fondement de l’article R.661-1 du code de commerce.
Par conclusions du Ministère Public en date du 10 février 2026, le procureur général a conclu au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la [A] H FAMILY sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel et de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Nîmes ;
— dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
La demanderesse indique que suite à une tierce opposition, le tribunal de commerce de Nîmes a, par jugement du 12 février 2026, retracté en toutes ses dispositions le jugement du 14 janvier 2026 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS H FAMILY et ouvert une procédure de redressement judiciaire. Dès lors, elle se désiste de sa demande devant le premier président visant à obtenir la suspension de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Urssaf de Languedoc-[Localité 2] sollicite du premier président de :
— déclarer que l’Urssaf de Languedoc-[Localité 2] acquiesce au désistement d’instance de la SAS H FAMILY ;
— débouter la SAS H FAMILY de sa demande que chacune des parties conserve ses propres dépens ;
— à titre reconventionnel, condamner la SAS H FAMILY aux entiers dépens.
L’Urssaf de Languedoc-Roussillon indique que la cour d’appel de Nîmes a rendu une ordonnance de désistement (RG 26/00213) tout en laissant les dépens d’appel à la charge de l’appelante, faute de convention contraire entre les parties.
Elle précise acquiescer dans le cadre du présent litige désistement d’instance étant toutefois précisé qu’en ce qui concerne les dépens, l’organisme n’est en revanche pas d’accord que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens comme demandé par la SAS H FAMILY dans ses écritures de désistement d’instance, de sorte qu’elle demande de laisser les entiers dépens (soit de l’ensemble des parties) à la seule charge de la société.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur le désistement
Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure d’incident, l’acceptation de ce désistement par le défendeur n’est pas nécessaire en l’absence d’écritures versées à la procédure, ainsi que l’extinction de l’instance.
Sur la charge des dépens
La SAS H Family supportera la charge des entiers dépens par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputé contradictoire contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’instance de la SAS H Family
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE la SAS H Family à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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