Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 mai 2026, n° 21/16996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juillet 2021, N° 11-21-001481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16996 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 11-21-001481
APPELANTE :
[1] MJA prise en la personne de Me [Y] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [2] par décision du 02/12/2024
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
INTIMÉ :
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte authentique des 24 et 27 septembre 2018, M. [H] [Q], notaire, a reçu la cession de bail commercial et de cautionnement solidaire convenue entre la Sas [3] et la Sarl [2].
Le 15 janvier 2021, la Sarl [2] a fait assigner M. [Q] en sa qualité de notaire devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2 698 euros en remboursement du trop payé par elle à l’occasion de la cession de bail, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019 et capitalisation de ces intérêts à compter du 6 février 2020,
— 5 000 euros au titre du préjudice subi par elle à raison du refus fautif de lui rembourser la somme susdite et de son manquement à ses devoirs de probité et de rigueur,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la Sarl [2] à payer à M. [Q] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl [2] aux dépens,
— rappelé que sa décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Sarl [2] a formé appel de cette décision selon déclaration du 27 septembre 2021.
La Sarl [2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 avril 2022 puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2022, la [1] MJA prise en la personne de Me [Y] [X] étant désignée en qualité de liquidateur. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par décision du 26 mars 2024, la Sarl [2] étant radiée.
Par ordonnance sur requête du 3 décembre 2024, la [1] MJA, prise en la personne de Me [Y] [X], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société [2] dans la procédure d’appel.
Par ordonnance d’incident du 16 septembre 2025, le conseiller de la mise en état, après avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q], a déclaré ses conclusions d’incident irrecevables comme tardives et l’a condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant de sa demande de dommages et intérêts la [1] MJA ès qualités qui invoquait l’intention dilatoire du notaire dans la formation de cet incident.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour sur déféré du 3 février 2026, sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande indemnitaire de la [1] MJA ès qualités. Statuant à nouveau sur ce point, la cour a jugé que l’abstention du notaire de soulever plus tôt la fin de non-recevoir procédait d’une intention dilatoire et a condamné M. [Q] à payer à la [1] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens du déféré et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 mars 2025, la [1] MJA en la personne de Me [Y] [X], prise en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [2], demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par M. [Q],
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la Sarl [2] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sarl [2] à payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de procédure,
— condamner M. [Q] à lui verser les sommes suivantes :
— 2 698 euros en remboursement du trop payé par elle à l’occasion de la cession de bail des 24 et 27 septembre 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 février 2019 et capitalisation de ces intérêts à compter du 6 février 2020,
— 5 000 euros au titre du préjudice subi par elle à raison du refus fautif de M. [Q] de lui rembourser la somme susdite et de son manquement à ses devoirs de probité et de rigueur,
— condamner M. [Q] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance et une indemnité complémentaire de 3 000 euros s’agissant de la procédure d’appel et à supporter les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Bien qu’ayant constitué avocat, M. [H] [Q] n’a pas déposé de conclusions au fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2026.
SUR CE,
Sur la demande en paiement de la somme de 2 698 euros
Le tribunal a retenu que la Sarl [2] échouait à établir une créance, certaine, liquide et exigible car aucun élément ne permettait d’établir que le solde de 2 698 euros en sa faveur mentionné dans le relevé de compte du 14 janvier 2019 transmis par M. [Q] après la cession du bail revêtait un caractère définitif.
La [1] MJA, prise en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [2], soutient que :
— le relevé de compte transmis le 14 janvier 2019 n’était pas provisoire dès lors que ce document lui-même ne l’indique pas, qu’il est postérieur de plusieurs mois à la cession définitivement régularisée, qu’aucun frais ne devait plus être supporté et que M. [Q] n’a jamais adressé un autre décompte qui aurait fait état de sommes distinctes malgré les relances de la Sarl [2] à ce sujet,
— M. [Q] est débiteur de la somme de 2 698 euros figurant sur ce relevé de compte.
Premièrement, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
Ensuite, celui qui se retrouve détenteur d’une somme qui ne lui était pas due est tenu de la restituer.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’article 1343-2 du même code prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes des intérêts si une décision de justice le précise.
La [1] MJA ès qualités, produit un relevé de compte établi le 14 janvier 2019 par le notaire lui-même, faisant apparaître un solde créditeur en faveur de la Sarl [2] de 2 698 euros, correspondant à un trop versé à l’occasion de la cession intervenue quatre mois auparavant, les 24 et 27 septembre 2018.
Elle produit également plusieurs courriers, en date des 6 février, 18 février, 29 juillet et 8 octobre 2019, aux termes desquels elle a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, le remboursement de cette somme ou, à tout le moins, des explications qui justifieraient un refus.
En l’absence de relevés postérieurs ou de justifications de nature à contredire le décompte établi, et ce en dépit des multiples sollicitations susmentionnées, rien n’indique que le document revêtait un caractère provisoire.
Le notaire, qui s’est trouvé détenteur de cette somme à l’occasion de la cession, n’avait donc aucun droit à conserver le trop perçu et était tenu de le restituer.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner M. [Q] à payer à la [1] MJA prise en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [2] la somme de 2 698 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, date de la première lettre valant mise en demeure, et capitalisation de ces intérêts à compter du 18 février 2020, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le tribunal a :
— retenu que la faute du notaire était « difficilement contestable » en ce que M. [Q] n’a pas répondu aux demandes d’explications sollicitées à de multiples reprises par la Sarl [2], la contraignant à saisir la chambre des notaires puis la juridiction civile,
— rejeté la demande de dommages-intérêts au motif que la Sarl [2] n’a pas rapporté la preuve d’un préjudice en lien avec cette faute.
La [1] MJA ès qualités soutient que le manquement du notaire à ses obligations déontologiques, consistant dans le fait de refuser de lui rembourser la somme due et de ne répondre ni à elle, ni à son conseil, ni à la chambre des notaires, lui a nécessairement occasionné des tracas car elle a été contrainte de multiplier les démarches pour obtenir des explications et le remboursement de ce qui lui est dû.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En sa qualité d’officier public et ministériel, le notaire est tenu à un devoir de probité et de rigueur.
Malgré plusieurs demandes, M. [Q] a persisté à ne pas répondre aux interrogations de sa cliente sur un document qu’il avait lui-même établi et selon lequel il lui est redevable d’une somme d’argent et surtout à refuser de le rembourser, ce qui constitue un manquement du notaire à ses obligations déontologiques et caractérise une faute civile.
Ce silence prolongé, maintenu en dépit de l’intervention d’un conseil et de la saisine de la chambre des notaires, a contraint la Sarl [2] à engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits, ce qui est source de tracas constitutifs d’un préjudice moral en lien de causalité directe avec le manquement reproché.
Dès lors, il convient de condamner M. [Q] à payer à la [1] MJA, prise en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [2], la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral, en infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’intimé est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la [1] MJA, prise en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [2] une somme de 5 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel,
statuant à nouveau,
Condamne M. [Q] à verser à la [1] MJA en la personne de Me [Y] [X], prise en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [2] la somme de 2 698 euros au titre du solde créditeur du compte client, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, et capitalisation de ces intérêts dus pour une année entière et pour la première fois à compter du 18 février 2020,
Condamne M. [Q] à verser à la [1] MJA en la personne de Me [Y] [X], prise en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [2] la somme 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne M. [Q] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [Q] à payer à la [1] MJA en la personne de Me [Y] [X], prise en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [2] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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