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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 29 mai 2026, n° 25/03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 20 août 2025, N° 2025F686 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03078 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JW5I
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
20 août 2025 RG :2025F686
[C]
C/
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 20 Août 2025, N°2025F686
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [U] [E] [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ es qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [U] [E] [X] [C], Entrepreneur individuel, désigné à cette Fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 20 Août 2025
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. Le Procureur du Parquet Général
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 24 septembre 2025 par M. [U] [E] [X] [C] à l’encontre du jugement rendu le 20 août 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2025F686 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 3 octobre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 novembre 2025 par M. [U] [E] [X] [C], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 novembre 2025 par la SELARL SBCMJ, intimée, es qualité de liquidateur judiciaire de l’entrepreneur individuel, M. [U] [E] [X] [C], appelant, suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes (n° RG 2025F686), et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 20 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance du 3 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026.
***
M. [U] [C] est inscrit au registre des métiers depuis le 2 mars 2011 pour l’activité de travaux de revêtement des sols et des murs. Il a démarré son activité dans le Jura. Il a fait l’objet d’une radiation du registre national depuis le 1er janvier 2020.
Par exploit d’huissier du 17 février 2025, M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard a assigné M. [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, se prévalant d’une créance de 86 094 euros au titre de la TVA pour la période de 2016 à 2022, outre l’impôt sur le revenu de 2020 à 2022 et des amendes fiscales.
***
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [U] [C], la date de la cessation des paiements étant fixée au 23 octobre 2023 et la procédure concernant à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de M. [U] [C]. La société SBCMJ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
***
Par jugement du 20 août 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a statué comme suit :
« – Met fin à la période d’observation relative à la procédure en redressement judiciaire de M. [U] [C]
Prononce la liquidation judiciaire de :
M. [C] [U]
activité : Travaux de revêtement des sols et murs
à compter du 20 août 2025
Maintient la date de cessation des paiements au 23 octobre 2023.
Confirme M. [R] [Q] en qualité de juge commissaire et Mme Cécile Calmels en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 4].
Désigne la SELARL Action Juris 30, demeurant [Adresse 5], commissaires de justice, aux fins de réaliser le recollement d’inventaire ;
Dit et juge que la clôture de la liquidation devra être examinée au plus tard le 20 août 2027.
Ordonne les mesures de publicités prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ».
***
M. [U] [C] a relevé appel le 24 septembre 2025 de ce jugement pour le voir annuler sinon infirmer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [U] [C], appelant, demande à la cour de :
« Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 20 août 2025,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Dire que l’affaire ne lui a pas été dévolue en l’absence de convocation régulière de M. [U] [C],
A titre subsidiaire :
Ouvrir une période d’observation de quatre mois à compter de la décision à intervenir,
Désigner la SELARL SBCMJ [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes pour la poursuite de la procédure,
En tout état de cause :
Dire qu’en application de l’article R 661-7 du code de commerce, la décision à intervenir sera notifiée aux parties, copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffe du tribunal de commerce de Nîmes,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dire que le cabinet Pellegrin Avocat-conseil pourra recouvrer directement quant à la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens d’appel dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [C] expose que le jugement encourt la nullité pour deux motifs.
Il indique qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à l’audience du 17 juin 2025 ayant eu à connaître de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Il n’a pas reçu de convocation distincte et n’a donc pas été avisé de la perspective d’un débat concernant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire n’a pas informé l’appelant, avant cette audience, que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire allait être sollicitée et n’a déposé aucun rapport ou requête en ce sens, le jugement entrepris n’en faisant aucune mention. Il ajoute que le jugement déféré ne comporte aucune trace de l’accomplissement de la formalité du rapport par le juge-commissaire, que ce soit sous la forme écrite ou orale, ou même sous la forme d’un rapport oral du président d’audience. Ainsi, le jugement est entaché d’irrégularités manifestes, la liquidation judiciaire ayant été prononcée au mépris des règles de procédure, pourtant essentielles en matière de procédures collectives.
L’appelant soutient qu’il a des perspectives de redressement. En ce sens, il précise que le passif déclaré qui s’élève à 111.022,17 euros dont 29.586,90 euros à titre provisionnel n’a pas fait l’objet d’une quelconque vérification. Le chiffre d’affaires réalisé par l’appelant et son carnet de commandes de l’ordre de 30.000,00 euros à l’époque, porté à 71.000,00 euros en juin 2025, témoignent d’une activité honorable pour un entrepreneur individuel, sans salariés, dont les marges sont conformes à sa profession. Les devis établis par ce dernier avant le jugement de liquidation judiciaire démontrent également sa capacité à poursuivre son activité. L’appelant soutient qu’il est régulièrement immatriculé et que les motifs retenus pour prononcer la liquidation judiciaire, tels que le fait d’être assuré ou de disposer d’un compte bancaire personnel ne figurent pas parmi les critères d’évaluation des chances de redressement.
Il précise qu’en l’absence de convocation régulière, il convient pour la cour d’annuler le jugement déféré et de renvoyer devant le tribunal de commerce compétent sans qu’il ne soit possible de statuer sur une prolongation de la période d’observation en l’absence de dévolution de l’affaire. Dans le cas contraire, il est demandé à la cour d’ouvrir une période d’observation de quatre mois à compter de la décision à intervenir et de maintenir la société SBCMJ dans ses fonctions de mandataire judiciaire.
***
Dans ses dernières conclusions, la société SBCMJ, es qualité, intimée, demande à la cour de :
« Constater que la SELARL SBCMJ es qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [C] s’en rapporte à justice sur les mérites de son appel contre un jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 20 août 2025 et sa demande de nullité dudit jugement sans effet dévolutif de l’appel pour cause de conversion du redressement en liquidation judiciaire du débiteur sans qu’il ait été préalablement invité à présenter ses observations ni convoqué par le greffe du tribunal de commerce par courrier lettre recommandée avec accusé de réception assorti d’une note exposant les faits de nature à entrainer la liquidation judiciaire.
Juger les dépens privilégiés de la procédure collective de M. [C]. ».
La société SBCMJ, es qualités, intimée, s’en rapporte à justice dans les termes suivants:
«
Constater que la SELARL SBCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [C] s’en rapporte à justice sur les mérites de son appel contre un jugement
du Tribunal de Commerce de NIMES du 20 août 2025 et sa demande de nullité dudit jugement sans effet dévolutif de l’appel pour cause de conversion du redressement en liquidation judiciaire du débiteur sans qu’il ait été préalablement invité à présenter ses observations ni convoqué par le greffe du Tribunal de Commerce par courrier LRAR assorti d’une note exposant les faits de nature à entrainer la liquidation judiciaire.
Juger les dépens privilégiés de la procédure collective de Monsieur [C]. «
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public conclut comme suit :
« – à la confirmation du jugement rendu le 20 août 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes ayant :
— mis fin à la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire de M. [C] [U] à compter du 20 août 2025 et maintenu la date de cessation des paiements initialement fixée le 23 octobre 2023 ;
dont la motivation apparait pertinente au regard des constatations de l’administrateur judiciaire durant la période d’observations selon lesquelles notamment M. [C],
radié du registre des métiers du Jura, n’a pas régularisé sa situation dans le département du Gard, qu’il ne tient aucune comptabilité depuis 2015, qu’il a l’objet d’un redressement fiscal d’un montant de 90 000 euros correspondant au contrôle sur les exercices comptables 2019, 2021 et 2022 mais n’a fourni aucune situation de trésorerie et utilise le compte bancaire de son épouse pour les besoins des opérations de son activité ; que la situation d’état de cessation des paiements constatée des avril 2025 et fixé au 23 octobre 2023 n’a pas fait l’objet d’une contestation au jour de la décision ;
Que les devis présentés devant la juridiction de première instance pour un montant de
71 000 euros ne sont d’évidence pas suffisants pour envisager, au vu des éléments constatés par l’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, toute possibilité redressement ; ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
— Sur la régularité de la procédure devant le tribunal de commerce :
L’article L 631-15 du code de commerce énonce :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peu être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II- A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public, o d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et le ou les personnes désignées par le comité social et économique, et après avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur ».
L’article R 631-3 du code de commerce énonce :
« Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.
Le greffier adresse copie de cette note au ministère public. »
L’article R 631-24 du code de commerce énonce :
« Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R 631-3 ou R 631-4.
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n’est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l’exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes citées à l’article R.621-7 et fait l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8. »
Il résulte de la combinaison de ces articles, que lorsque le tribunal se saisit d’office, à l’issue de la période d’observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle doit être jointe une note par laquelle il expose les faits de nature à motiver cette saisine d’office
En l’espèce, M. [C] ainsi que les organes de la procédure ont été convoqués, en chambre du conseil le mardi 17 juin 2025 à 8H30 pour statuer conformément aux dispositions de l’article L 631-15 I du code de commerce sur la poursuite de la période d’observation ou sur sa liquidation judiciaire immédiate, par la notification du jugement du 23 avril 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [U] [C] et fixant au 23 octobre 2023 la date de cessation des paiements.
Il apparaît que la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation n’a pas été faite par le débiteur, ni par son mandataire judiciaire et que le tribunal de commerce s’est saisi d’office, en sorte que les dispositions de l’article R. 631-3 sont applicables.
La mention dans le jugement de ce que le mandataire judiciaire sollicite la liquidation judiciaire conformément aux termes de son rapport, ne constitue pas une demande de conversion du redressement en liquidation. Le tribunal s’est donc saisi d’office sans respecter les formes prévues par l’article R. 631-3 du code de commerce.
M. [U] [C] aurait dû être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’une note dans laquelle le président du tribunal expose les faits de nature à motiver sa saisine d’office et ce afin de respecter le principe du contradictoire.
La Cour de cassation juge qu’en l’absence de la note prévue par l’article R. 631-3, al. 2, il ne peut suffire, pour satisfaire à ce texte, que la personne citée ait eu connaissance des faits de nature à motiver la saisine d’office du tribunal en vue de l’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire.
Il est en outre de jurisprudence constante, que la convocation faite en vue de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire doit intervenir, en cas de saisine d’office, peu important que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ait prévu que l’affaire serait rappelée à une audience déterminée à laquelle le débiteur a comparu (Com. 1er mars 2016, pourvoi n° 14-21.997)
Il en résulte que la convocation de M. [U] [C] devant le tribunal de commerce ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense et qu’elle est irrégulière.
La cour annule par conséquent le jugement du 20 août 2025 déféré.
— Sur l’effet de l’irrégularité de la saisine du juge :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou lorsque l’objet du litige est indivisible.
En application de ce texte, les juges du second degré se trouvent investis de plein droit de la connaissance du litige, le juge d’appel, qui a plénitude de juridiction, se devant de statuer au fond sur l’affaire.
Cependant, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s’opérer si le premier juge n’a pas été valablement saisi, sauf si l’appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d’appel.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce déféré est annulé en raison de l’irrégularité de sa saisine par ce tribunal et M. [U] [C] n’a pas conclu au fond à titre principal. Il en résulte que l’effet dévolutif ne joue pas.
En conséquence, il appartient aux parties de poursuivre l’instance ou d’introduire une nouvelle instance devant le tribunal de commerce.
Sur les frais de l’instance :
Les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Annule le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 20 août 2025
Dit que l’effet dévolutif de l’appel ne s’applique pas
Dit qu’il appartient aux parties de poursuivre l’instance ou d’introduire une nouvelle instance devant le tribunal de commerce
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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