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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 mars 2025, n° 24/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT, S.A.S. OLYMPE FR 4 au capital de 1.000,00 € c/ S.A.S. JC au capital social de |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/01121 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFRP
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL CDMF AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/03516)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 19 février 2024 , suivant déclaration d’appel du 12 mars 2024
APPELANTES :
Société CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT, anciennement dénommée PARIS INN GROUP, au capital de 1.500.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 501 865 729, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. OLYMPE FR 4 au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 828 973 180, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S. JC au capital social de 6.831,60 €, immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de Nice sous le numéro 413 698 846, gissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Christian BOREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 07 février 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a notamment condamné solidairement la société Olympe FR 4 et la société Centaurus Hospitality Management à payer à la société JC la somme de 280.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du fonds de commerce, avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2020, et la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu la déclaration d’appel formée le 12 mars 2024 par la sociétés Olympe FR 4 et la société Centaurus Hospitality Management ;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 3 février 2025 par la société JC qui demande au conseiller de la mise état, au visa de l’article 910 du code de procédure civile de :
déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions d’appel n°2 notifiées le 11 décembre 2024 par la société Olympe FR 4 et la société Centaurus Hospitality Management pour la seule partie intitulée « Le rejet de l’appel incident de la société JC »,
enjoindre à la société Olympe FR 4 et à la société Centaurus Hospitality Management de se conformer aux exigences de l’article 910 du code de procédure civile en notifiant de nouvelles conclusions d’appel n°2 dépourvue du passage intitulé « Le rejet de l’appel incident de la société JC »,
condamner solidairement la société Olympe FR 4 et la société Centaurus Hospitality Management à payer à la société JC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la société Olympe FR 4 et la société Centaurus Hospitality Management aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Mohamed Djerbi Avocat au Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa demande de déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions d’appel n°2 notifiées le 11 décembre 2024 pour la seule partie intitulée « Le rejet de l’appel incident de la société JC », elle expose que :
— l’article 910 du code de procédure civile, dispose que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe,
— les sociétés Olympe FR 4 et Centaurus Hospitality Management ont notifié leurs conclusions d’appelantes le mercredi 12 juin 2024,
— par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, elle a interjeté appel incident,
— la société Olympe FR 4 avait ainsi jusqu’au 9 décembre 2024 pour notifier ses conclusions en réponse à l’appel incident qu’elle a interjeté,
— la société Olympe Fr 4 les a toutefois notifiées le 11 décembre 2024, soit 2 jours après l’expiration du délai qui lui était imparti, en conséquence, les conclusions n°2 doivent être déclarées irrecevables comme étant tardives,
— le présent incident a un réel intérêt pour elle : celui de voir déclarer irrecevables les conclusions n°2 en ce qu’elles répondent tardivement à son appel incident et de voir, en conséquence, réputer les sociétés Olympe Fr 4 et Centaurus Hospitality Management s’être appropriées, sur ce point, les motifs du jugement, à l’exception de tout autre argumentaire,
— la demande d’irrecevabilité qu’elle a formulé est, en conséquence, parfaitement utile et recevable,
— si les sociétés Olympe Fr 4 et Centaurus Hospitality Management prétendent que leurs conclusions n°2 ne sauraient être déclarées irrecevables dès lors qu’elles développent leur appel principal et qu’elles ne disposaient d’aucun délai pour ce faire, ces conclusions ne se contentent pas de développer le seul appel principal mais contiennent également une partie intitulée « le rejet de l’appel incident de la société JC,
— l’irrecevabilité de leurs conclusions n°2 ne les empêche pas de prendre de nouvelles conclusions pour développer leur argumentaire concernant leur appel principal, mais dépourvues de tout argumentaire relatif à l’appel incident,
— si les sociétés Olympe Fr 4 et Centaurus Hospitality Management prétendent que leurs premières conclusions contenaient déjà par anticipation une réponse à son appel en sollicitant de la cour qu’elle l’en déboute : « débouter la société JC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires '', l’effet dévolutif de l’appel principal était limité aux chefs du jugement critiqués par les sociétés Olympe Fr 4 et Centaurus Hospitality Management et excluait sa demande aux fins d’indemnisation pour préjudice moral,
— les demandes des sociétés Olympe Fr 4 et Centaurus Hospitality Management ne pouvaient, en conséquence, concerner que leur appel principal de sorte que les premières conclusions prises par les sociétés Olympe Fr 4 et Centaurus Hospitality Management ne pouvaient répondre «par anticipation » à un éventuel appel incident.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 17 janvier 2025 par les sociétés Olympe Fr 4 et Centaurus Hospitality Management qui demandent au conseiller de la mise état, de :
A titre principal,
déclarer la société JC irrecevable en son incident,
débouter la société JC de son incident,
A titre subsidiaire
limiter l’irrecevabilité des conclusions à la seule partie intitulée « le rejet de l’appel incident de la société JC »,
dire les conclusions n°2 recevables pour le reste,
En tout état de cause :
débouter la société JC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
condamner la société JC à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société JC aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Alexis Grimaud, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité de leurs conclusions n°2, elles font valoir que :
— aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé,
— l’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs,
— dès lors que les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s’être approprié les motifs du jugement et la cour d’appel peut valablement statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action retenue par les premiers juges (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018),
— les conclusions d’appelant n°2 ne font que rappeler les demandes formées à titre d’appel incident par la société JC avant de reprendre les motifs du jugement dont appel pour solliciter leur confirmation,
— la société JC n’a pas d’intérêt d’obtenir l’irrecevabilité de ses écritures si ce n’est pour faire de la procédure et tenter d’obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que l’incident est inutile,
— l’article 910 du code de procédure civile, dispose que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe,
— l’article 915-2 alinéa 3 du code de procédure civile dispose quant à lui que demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait,
— sur le fondement de ces articles, la cour de cassation juge de manière constante que « attendu pour déclarer irrecevables les conclusions déposées les 5 et 27 décembre 2012, l’arrêt retient que l’intimée avait formé un appel incident le 24 septembre 2012 de sorte que l’appelant disposait d’un délai expirant le 24 novembre 2012 pour déposer ses conclusions ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces conclusions répondaient à l’appel incident de Mme X… ou si elles n’étaient pas destinées au moins en partie à développer l’appel principal de M. Y…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (Civ. 3e, 2 juin 2016 n° 15-12.834),
— les conclusions n°2 qu’elles ont déposées le 11 décembre 2024 développent leur appel principal,
— il suffit de se reporter aux marques de révision contenues dans ces écritures pour constater qu’elles y développaient essentiellement des arguments et moyens relatifs à leur appel,
— pour développer leurs arguments relatifs à leur appel principal et répondre aux développements adverses, les concluantes ne disposaient d’aucun délai qui pourrait leur être opposé pour soutenir une quelconque irrecevabilité,
— rien ne saurait s’opposer à ce que l’appelant anticipe un éventuel appel incident dans le cadre de ses conclusions d’appel et conclut immédiatement à son débouté,
— dès lors qu’une réponse a été apportée à une demande dans le délai imparti, les parties sont donc libres de formuler tout développement complémentaire sous la seule réserve de la date de clôture,
— les premières conclusions d’appel déposées par elle le 12 juin 2024 demandaient d’ores et déjà à la cour de débouter la société JC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, de sorte qu’elles contenaient déjà par anticipation une réponse à l’appel incident de la société JC en sollicitant de la cour qu’elle l’en déboute,
— en application des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, elles pouvaient donc parfaitement et à leur guise développer par la suite de nouveaux arguments pour compléter leurs demandes de rejet en réponse aux développements adverses sans que le délai de l’article 910 ne puisse leur être opposé,
— si par extraordinaire les demandes de la société JC devaient être accueillies sur le principe, les conclusions n°2 ne sauraient pour autant être déclarées irrecevables, seule la partie intitulée « Le rejet de l’appel incident de la société JC » pourrait alors être déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 910 du code de procédure civile l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction, une cour d’appel ne peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’appelant principal avant la clôture mais après l’expiration du délai de deux mois (auj. trois mois) suivant l’appel incident formé par l’intimé, sans rechercher si ces conclusions n’étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal (Civ. 3ème, 2 juin 2016, n°15-12.834).
En l’espèce, la société JC, intimée à l’appel principal, a formé le 9 septembre 2024 appel incident.
Les sociétés Olympe FR 4 et Centaurus Hospitality Management, appelantes à titre principal et intimées dans le cadre de l’appel incident, disposaient d’un délai de trois mois pour remettre leurs conclusions en réponse à l’appel incident, soit jusqu’au au 9 décembre 2024.
Elles ont remis leur conclusions le 11 décembre 2024, soit postérieurement au délai. Néanmoins, la majeure partie de ces conclusions développent les moyens des appelantes relativement à leur appel principal ce que les sociétés Olympe Fr 4 et Centaurus Hospitality Management pouvaient faire jusqu’à la clôture de l’instruction.
En conséquence, dès lors que les conclusions du 11 décembre 2024 développent l’appel principal formé par les sociétés Olympe Fr 4 et Centaurus Hospitality Management, elles ne peuvent être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, en raison de l’indivisibilité des conclusions, la cour ne peut pas déclarer irrecevable une seule partie des conclusions.
Enfin, en réponse à la demande d’injonction de mise en conformité des conclusions, le conseiller de la mise en état rappelle que l’article 913 du code de procédure civile lui permet seulement d’enjoindre aux parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les seules dispositions des articles 954 et 961du code de procédure civile. Dès lors, il ne peut être enjoint aux sociétés Olympe Fr 4 et Centaurus Hospitality Management de notifier de nouvelles conclusions d’appel n°2 dépourvue du passage intitulé « Le rejet de l’appel incident de la société JC ».
La société JC sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société JC qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons la société JC de ses demandes.
Condamnons la société JC aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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