Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 juin 2025, n° 24/16275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° 257 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16275 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCMJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 juin 2024 – président du TC de [Localité 7] – RG n° 2024R00294
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION, RCS de [Localité 7] n°503464505, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
INTIMÉS
M. [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
E.U.R.L. MARISOL CONSULTING, RCS de [Localité 8] n°752619791, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
E.U.R.L. DEOMENOS HOLDING, RCS de [Localité 9] n°754015642, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique DE FREMOND de l’AARPI MONDRIAN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Selon actes de cession signés entre le 21 mars et le 23 avril 2022 sous la condition résolutoire de l’obtention d’un financement, Mme [B], M. [E], les sociétés Marisol consulting et Deomenos holding ont acquis des parts sociales de la société Oelweg auprès de la société de maintenance et d’exploitation.
Le financement n’ayant pas été obtenu dans le délai imparti, les acquéreurs se sont prévalus de la clause résolutoire.
Par actes du 31 janvier 2023, les parties sont convenues du remboursement échelonné par la société de maintenance et d’exploitation des sommes précédemment versées par Mme [B], M. [E] et les sociétés Marisol consulting et Deomenos Holding.
Ces protocoles comprenaient une clause de déchéance du terme de plein droit à défaut de paiement d’une échéance. Ils prévoyaient en outre que les sommes dues porteraient intérêt au taux de 8%.
Par actes du 6 juin 2024, se prévalant d’une déchéance du terme intervenue le 30 juin 2023, Mme [B], M. [E], les sociétés Marisol consulting et Deomenos Holding ont assigné la société de maintenance et d’exploitation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de :
la voir condamner à payer par provision, au titre du capital restant dû, la somme de 51 347 euros à Mme [B],
la voir condamner à payer par provision, au titre du capital restant dû, la somme de 51 938 euros à la société Deomenos Holding,
la voir condamner à payer par provision, au titre du capital restant dû, la somme de 51 247 euros à M. [E],
la voir condamner à payer par provision, au titre du capital restant dû, la somme de 40 175 euros à la société Marisol consulting,
la voir condamner à payer par provision, les intérêts sur chacune de ces sommes au taux de 8%, lesdits intérêts se calculant trimestriellement sur le capital restant dû depuis le 1er novembre 2022, les échéances payées s’imputant prioritairement sur les intérêts, puis sur le capital restant dû,
la voir condamner à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs, ainsi que les dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
Par décision réputée contradictoire du 26 juin 2024, le juge des référés a :
ordonné le paiement, par provision, par la société de maintenance et d’exploitation aux parties demanderesses des sommes de :
51 347 euros en principal, par provision, à Mme [B],
51 938 euros en principal, par provision à la société Deomenos Holding,
51 247 euros en principal, par provision, à M. [E],
40 175 euros en principal, par provision, à la société Marisol consulting,
avec les intérêts sur chacune de ces sommes au taux de 8% l’an, lesdits intérêts se calculant trimestriellement sur le capital restant dû depuis le 1er novembre 2022, les échéances payées s’imputant prioritairement sur les intérêts, puis sur le capital restant dû,
condamné la partie défenderesse à payer aux parties demanderesses une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 17 septembre 2024, la société de maintenance et d’exploitation a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2024, elle demande à la cour de :
recevoir la société de maintenance et d’exploitation en son appel et l’y dire bien fondé,
annuler l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Créteil le 26 juin 2024,
en tout état de cause :
débouter Mme [B], M. [E], la société Deomenos Holding et Marisol consulting de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [B], M. [E], les sociétés Deomenos Holding et Marisol consulting aux entiers dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2024, Mme [B], M. [E], les sociétés Marisol consulting et Deomenos Holding demandent à la cour de:
débouter la société de maintenance et d’exploitation de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 rendue par le tribunal de commerce de Créteil,
condamner la société de maintenance et d’exploitation au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au profit de chaque intimé par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société de maintenance et d’exploitation aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 3 avril 2025, l’appelante demande de recevoir sa demande de rabat de clôture et d’ordonner la réouverture des débats.
En réponse, par conclusions remises et notifiées le 17 avril 2025, les intimés ont conclu au rejet de cette demande.
Le 30 avril suivant, l’appelante a transmis un message par la voie électronique réitérant sa demande de révocation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la demande de révocation de la clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Cependant, en application de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, dans ses conclusions du 3 avril 2025, l’appelante ne fait état d’aucune cause grave justifiant la révocation de la clôture.
Par ailleurs, son message transmis par la voie électronique ne saisit pas la cour. Au surplus, le dépôt de bilan et la convocation devant le tribunal de commerce de la société qui y sont évoqués ne constituent pas une cause grave de nature à justifier la révocation demandée.
Il convient donc de rejeter la demande en ce sens.
Sur la demande d’annulation de la décision
En application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par ailleurs, l’appel-nullité est toujours possible pour remédier à un excès de pouvoir commis par le juge. Cet appel restauré, qui tend également à l’annulation de la décision querellée, n’est néanmoins ouvert que lorsque les voies de recours habituelles ne le sont pas.
Par ailleurs, le juge des référés ne peut sans excéder ses pouvoirs interpréter une clause d’un contrat.
Au cas présent, l’appelante se prévaut d’un excès de pouvoir du juge des référés en ce qu’il aurait interprété les contrats liant les parties pour allouer une provision. Elle en déduit que la décision querellée encourt l’annulation.
Cependant, il résulte de ce qui précède que, alors que la voie de l’appel lui était immédiatement ouverte pour critiquer l’ordonnance litigieuse, ce qui excluait la possibilité d’un appel restauré, le moyen tiré de l’excès de pouvoir du juge des référés est inopérant pour obtenir l’annulation de la décision.
Cette demande devra donc être rejetée.
En l’absence de demande subsidiaire d’infirmation de l’ordonnance, la décision sera confirmée en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes accessoires
La société de maintenance et d’exploitation sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au profit de chaque intimé par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de la clôture;
Rejette la demande d’annulation de la décision ;
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société de maintenance et d’exploitation aux dépens de l’appel ;
Condamne la société de maintenance et d’exploitation à payer à Mme [B], M. [E], la société Marisol consulting et la société Deomenos Holding la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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