Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 5 mars 2026, n° 21/00187
CPH Martigues 2 décembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'inaptitude de M. [X] résultait d'une violation de l'obligation de sécurité par l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-paiement des primes annuelles

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de primes annuelles non versées.

  • Accepté
    Retenues illégales sur salaire

    La cour a jugé que les retenues sur salaire n'étaient pas justifiées et a ordonné leur remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence était saisie d'un litige opposant un ancien salarié à son ex-employeur suite à un licenciement pour inaptitude. Le salarié contestait la cause réelle et sérieuse de son licenciement, alléguant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et des irrégularités dans la procédure. La cour devait donc déterminer si le licenciement était justifié et évaluer les conséquences financières de cette rupture.

La cour d'appel a partiellement infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas toutes les préconisations du médecin du travail concernant l'aménagement du poste du salarié, ce qui a contribué à son inaptitude. En conséquence, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

Cependant, la cour a débouté le salarié de certaines de ses demandes, notamment celles relatives à la prévoyance et aux retenues sur salaire, estimant qu'il ne justifiait pas d'un préjudice ou que les sommes réclamées étaient prescrites ou mal fondées. Elle a également modifié les montants alloués au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et des rappels de primes annuelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 5 mars 2026, n° 21/00187
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/00187
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 2 décembre 2020, N° F19/00397
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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