Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/03493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 21 mai 2024, N° 22/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03493
N° Portalis DBVH-V-B7I-JMBW
MPF
TJ D'[Localité 1]
21 mai 2024
RG : 22/00329
[S]
[S]
[S]
C/
SA AXA FRANCE IARD
MIEUX ETRE
PRO BTP
CPAM DE BASSE NORMANDIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 21 mai 2024, N°22/00329
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
M. [Y] [S] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [X] [S] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [K] [S] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Alice Dupont-Barrellier de la Selarl Alice Barrellier, plaidante, avocate au barreau de Caen
INTIMÉES :
APPELANTES SUR APPEL INCIDENT :
La Sa AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Margaux Expert de la Scp Bcep, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jérôme Charpentier, plaidant, avocat au barreau de Paris
La société MUTUELLE MIEUX-ETRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
assignée à personne le 16.01.25
Sans avocat constitué
La société PRO BTP
[Adresse 6]
[Localité 8]
assignée le 16.01.25 à domicile
Sans avocat constitué
La CPAM de Basse-Normandie
[Adresse 7]
[Localité 9]
assignée le 16.01.25 à personne
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 juillet 2008, M. [Y] [S] qui circulait en vélo a été percuté par un véhicule conduit par M.[V] assuré par la société Axa France IARD.
Par ordonnance du 18 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une expertise confiée au Dr [H], expert neurologue.
Après avoir refusé l’offre d’indemnisation de l’assureur du conducteur du véhicule impliqué, M. [Y] [S], son épouse [X] et sa fille [K] ont par actes des 28 janvier, 31 janvier et 3 février 2022.assigné la société AXA France IARD, la Mutuelle Mieux-Etre, la société Pro BTP et la CPAM de Basse Normandie en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 21 mai 2024 :
— a fixé la liquidation des préjudices subis par M. [Y] [S] à la somme totale de 563 909,71 euros décomposée comme suit :
o frais divers : 11 959,73 euros
o assistance temporaire par tierce personne : 103 962,00 euros
o Perte de gains professionnels actuels : 9 093,57 euros
o préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
o déficit fonctionnel permanent : 140 000,00 euros
o Perte de gains professionnels futurs : 26 929,07euros
o incidence professionnelle : 40 000,00 euros
o préjudice esthétique permanent : 4 000,00 euros
— a condamné la société Axa France IARD à lui payer en deniers ou quittances, provisions non déduites la somme de 563 909,71 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de son préjudice,
— a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— a condamné la société Axa France IARD à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 23 avril 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30 mars 2009 et jusqu’au 23 avril 2021
— a fixé le préjudice subi par Mmes [X] et [K] [S] à la somme de 12 000 euros chacune
— a condamné la société Axa France IARD à leur payer la somme de 12000 euros chacune avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de leur préjudice ;
— a rejeté les plus amples demandes.
M. et Mmes [Y], [X] et [K] [S] ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 6 novembre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026 et la procédure clôturée avec effet différé au 09 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 27 février 2026, les appelants demandent à la cour
— d’infirmer le jugement sur les frais divers, l’assistance temporaire par tierce personne, la perte de gains professionnels actuels et futurs, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le déficit fonctionnel temporaire et permanent ainsi que l’incidence professionnelle, et, statuant à nouveau, de :
— de condamner la société AXA à payer
— à M.[S], avant déduction de la provision de 150 000 euros versée les sommes de
— frais divers : 12 683,06 euros
— assistance tierce personne temporaire : 236 274,00 euros
— assistance tierce personne permanente : 200 538,48 euros
— PGPA : 59 332,34 euros
— PGPF : 75 849,32 euros
— incidence professionnelle : 215 720,30 euros
— DFT : 32 288,40 euros
— DFP 305 693,43 euros – Préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 euros
— Préjudice esthétique permanent : 10 917,62 euros
— Préjudice exceptionnel : 20 000,00 euros
— à Mme [X] [S] les sommes de
— 38 578,05 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence
— 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection
— à Mme [K] [S] les sommes de
— 27 371,28 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence
— 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection
— de la condamner à payer les intérêts au double du taux légal sur le total du préjudice de M. [S], créances des tiers payeurs et provisions non déduites, du 30 mars 2009 jusqu’au jour où la décision sera définitive et avec anatocisme un an après et deMmes [X] et [K] [S] à compter du 27 décembre 2018 jusqu’au jour où la décision sera définitive et avec anatocisme un an après,
— de dire que ces condamnations porteront intérêts à compter du jour de l’assignation et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— de condamner la société Axa France IARD à verser les sommes de 6 000 euros à M. [Y] [S] et 3 000 euros à chacune de Mmes [X] et [K] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens,
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre de leur appel incident.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 20 février 2026, la société Axa France IARD, intimée, demande à la cour
— d’infirmer le jugement sur les postes de préjudices suivants : frais divers, tierce personne avant et après consolidation, DFT et DFP et préjudice permanent exceptionnel
et, statuant à nouveau
— de constater que, le cas échéant, en actualisant selon le convertisseur INSEE d’érosion monétaire, le montant des provisions à déduire est de 178 213,57 et non seulement 150 000 euros,
— de fixer, en deniers ou quittance, avant imputation des provisions versées les préjudices suivants :
— Frais divers : 10 217,49 €
— [Localité 10] personne avant consolidation : 77 728,00€
— [Localité 10] personne après consolidation : 90 656,85 €
— DFT : 19 148,40€
— DFP : 122 175,00 €
— de débouter la victime de sa demande quant au préjudice permanent exceptionnel,
— de débouter les appelants de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Basse Normandie, la société Pro BTP et la mutuelle Mieux-Etre, régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I/ PREJUDICES PATRIMONIAUX
Frais divers
La victime estime que le premier juge a commis une erreur en ce qui concerne l’indemnisation des frais kilométriques.Elle sollicitait en effet la somme de 1 073,58 euros sur la base d’une distance parcourue de 1 629 km.
Le tribunal n’a pas retenu l’indemnité kilométrique de 0,665 sollicitée par la victime au motif que la copie de la carte grise n’était pas produite aux débats et qu’elle ne justifiait donc pas de l’utilisation d’un véhicule d’une puissance fiscale de 6 CV. Il a donc évalué les frais kilométriques à la somme de 861,74 euros (1 629 km X 0,529) en retenant l’indemnité kilométrique correspondant au barème en vigueur en 2023.
M.[Y] [S] établit que son véhicule Citroën a une puissance fiscale de 6 CV en versant aux débats la carte grise et produit le récapitulatif de ses déplacements représentant au total 1 614,40 km.
Il y a donc lieu d’indemniser ces frais sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,665 correspondant au barème fiscal en vigueur en 2025 et d’allouer à ce titre la somme de 1 073,58 euros.
La cour relève que l’appelant ne critique pas les autres composantes des frais divers arbitrés par le tribunal (repas, frais de téléphone et de télévision durant l’hospitalisation, frais de remorquage de véhicule, honoraires du médecin conseil') et qu’il a été fait droit à sa demande tendant à l’actualisation de son préjudice « par application du convertisseur INSEE qui mesure et permet de compenser l’érosion monétaire due à l’inflation ». Il se borne en effet devant la cour à affirmer sans le démontrer que le tribunal aurait commis des erreurs dans l’actualisation de ces frais divers et demande d’actualiser ce poste de préjudice au stade de l’appel en faisant application du dernier indice des prix à la consommation publié en 2025.
La société AXA intimée s’oppose à l’actualisation du montant des frais divers au motif que le principe de réparation intégrale n’impose pas de réévaluer tous les préjudices patrimoniaux échus. Elle demande donc à la cour de débouter l’appelant de sa nouvelle demande d’actualisation de ce préjudice et d’infirmer le jugement en fixant l’indemnité à la somme de 10 217,49 euros correspondant au montant nominal des dépenses exposées.
Concernant l’érosion monétaire, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime implique d’évaluer le préjudice à la date de sa liquidation, donc en tenant compte de la dépréciation monétaire.
Le tribunal qui a évalué le préjudice des frais divers au jour du jugement a donc à bon droit fait droit à la demande d’actualisation présentée par la victime.
Le principe de libre disposition des provisions et indemnités impliquant quant à lui, que la victime emploie librement et sans contrôle les sommes qu’elle perçoit, il n’y a pas lieu à revalorisation des provisions versées par l’assureur comme ce dernier le demande.
Le jugement est donc confirmé quant au préjudice découlant des frais divers exposés par la victime, sauf en ce qu’il a alloué des frais kilométriques d’un montant de 861,74 euros : il sera alloué à ce titre la somme de 1 073,58 euros.
Besoin en assistance par une tierce personne
1/ avant consolidation
Le tribunal a retenu le quantum d’aide par tierce personne proposé par l’expert du 29 août 2008, date de son retour à domicile, au 30 juillet 2011, date de la consolidation de son état. Il a de surcroît fait droit à la demande de la victime tendant à l’indemnisation d’une aide par une tierce personne durant la période de son hospitalisation (gestion de son courrier et de ses affaires personnelles, courses, entretien de son linge, soin à ses animaux restés à domicile). Il a arbitré à la somme de 26 euros l’heure pour l’aide active et à 12 euros l’heure pour l’aide passive pour allouer la somme totale de 103 962 euros en réparation de ce poste de préjudice.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir opéré une distinction artificielle entre l’aide active et l’aide passive et rappelle que la jurisprudence a abandonné cette distinction.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune différence entre le coût d’une tierce personne dont la tâche serait limitée à une surveillance régulière de la personne handicapée et celle consistant à se substituer à elle dans la vie quotidienne.
Il sollicite l’évaluation de ce préjudice sur la base d’un tarif horaire de 34,90 euros incluant charges sociales et indemnités de transport avec majorations de 20% pour les samedis, dimanches et jours fériés et en conséquence la fixation de l’indemnité propre à réparer ce poste de préjudice à la somme de 236 274 euros.
La société AXA s’oppose à l’indemnisation d’une aide par une tierce personne durant la période d’hospitalisation au motif que le soutien émotionnel se distingue du besoin de pallier la perte d’autonomie par l’assistance d’une tierce personne.
Elle admet cependant un besoin en aide humaine d’une heure par jour pour la gestion es affaires courantes durant cette période.
Elle conteste par ailleurs le montant des taux horaires sollicités et note qu’aucune facture n’est produite s’agissant d’une assistance familiale, pour proposer un tarif horaire de 16 euros pour l’aide active et de 12 euros pour la présence de proximité (aide passive) soit une indemnité d’un montant total de 77 728 euros.
* sur la durée journalière du besoin en assistance par une tierce personne durant les périodes d’hospitalisation
Le tribunal a estimé ce besoin à 7 heures par semaine du 30 juillet au 28 août 2008 (hospitalisation initiale) et durant la seconde hospitalisation du 22 septembre au 5 décembre 2008.
L’appelant fait grief au tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que sa s’ur et sa nièce sont restées à son chevet 5 heures par jour suivant les recommandations sur la place des familles auprès des patients comateux, du temps passé à effectuer les trajets entre leur domicile et l’hôpital et à s’occuper de sa maison et de ses animaux. Il demande à la cour de retenir, outre le temps des trajets évalué à 30 h, une durée d’assistance de 5 h par jour du 30 juillet au 28 août 2008 ( hospitalisation initiale) et de 7 heures par semaine du 22 septembre au 5 décembre 2008 (deuxième hospitalisation).
La société Axa fait observer que la présence des proches au chevet d’un patient hospitalisé ne répond pas à un besoin d’assistance destiné à pallier sa perte d’autonomie. Elle estime que les visites et le soutien émotionnel ne relève pas de l’assistance de la tierce personne et ne s’oppose pas à l’évaluation retenue par le tribunal égale à 7 heures par semaine.
Le tribunal a évalué avec pertinence à 7 heures par semaine le besoin d’aide par tierce personne de la victime durant les deux périodes d’hospitalisation à temps plein afin de prendre en compte l’aide familiale ayant consisté à pourvoir à ses affaires courantes et aux soins de ses animaux en son absence.
Il n’y a pas lieu en effet d’inclure dans l’indemnisation du besoin d’aide par une tierce personne destinée à compenser la perte d’autonomie les visites et la présence des proches au chevet du patient durant ses hospitalisations.
* sur le taux horaire
Suivant les préconisations de l’expert, le premier juge a opéré une distinction entre l’aide active, estimée à 4 heures par jour et la simple surveillance de proximité estimée à 20 heures par jour du 29 août au 21 septembre 2008, lors du premier retour à domicile.
Il a évalué à 4 heures par jour l’aide active et à 8 heures par jour la surveillance de proximité durant les week-ends compris entre le 22 septembre et le 5 décembre 2008 et durant la période du 6 décembre 2008 au 21 juillet 2009, puis à 2 heures d’aide active et 4 heures d’aide passive du 21 juillet 2009 au 21 juillet 2010, puis 1 heure d’aide active et 1 heure d’aide passive par jour du 22 juillet 2010 au 30 juillet 2011.
Il a fixé le tarif horaire de l’aide active à 26 euros et celui de la simple surveillance de proximité à 12 euros.
Si l’appelant ne remet pas en cause l’évaluation du nombre d’heures d’assistance journalière par tierce personne retenue, il critique la distinction jugée artificielle entre aide active et surveillance de proximité. Il fait valoir que les prestations sont payées au même tarif horaire, qu’il s’agisse d’aide active ou de simple surveillance de proximité pour réclamer la fixation d’un seul taux horaire de 37,15 euros.
La société AXA réplique que le premier juge a bien différencié les besoins d’assistance par tierce personne de la victime et sollicite la fixation d’un taux horaire pour l’aide active à 16 euros et pour la simple surveillance de proximité à 12 euros.
L’expert a défini le besoin en assistance par tierce personne en distinguant l’aide active et la simple surveillance de proximité.
Le premier juge a tenu compte de cette différenciation des besoins en assistance par tierce personne préconisée par l’expert.
En retenant un tarif horaire de 26 euros pour les heures d’aide active et de 12 euros pour les heures de simple surveillance de proximité, il a justement déterminé le montant de l’indemnité en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir.
Le jugement est donc confirmé quant à l’évaluation du besoin de la victime en assistance par tierce personne avant consolidation.
2/ après consolidation
Après avoir relevé que l’expert avait estimé à 3 heures 30 par semaine le besoin en aide humaine après consolidation et retenu un taux horaire de 26 euros, le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 136 881,59 euros.
L’appelant demande à la cour de fixer le taux horaire à 34,90 euros et un taux de capitalisation de 16,671717 calculé par le logiciel de capitalisation accessible sur le site du logiciel Jaumain.
La société AXA demande à la cour de retenir un taux horaire de 16 euros et un taux de capitalisation de 13,206 calculé par le BCRIV 2025.
Le choix d’un barème de capitalisation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En effet, l’usage d’un barème de capitalisation est une simple modalité de calcul de l’indemnité : le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux d’intérêt de -1% paraît ici le plus adapté à assurer la réparation pour le futur du préjudice financier découlant du besoin de M. [S] d’être assisté par une tierce personne dans la vie quotidienne.
Le jugement est donc confirmé quant à l’évaluation du besoin en assistance de la victme par une tierce personne après consolidation.
Perte de gains professionnels
Perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a calculé ce poste de préjudice en tenant compte du salaire net de la victime et des indemnités journalières versées par les tiers payeurs : il a évalué sa perte de salaire du 1er janvier 2009 au 30 juillet 2011 à la somme totale de 9 093,57 euros.
L’appelant demande confirmation du jugement sur les modalités de calcul de ce poste de préjudice mais son infirmation partielle pour corriger les erreurs de calcul dans son actualisation. Il sollicite une indemnité de 10 364,54 euros.
La société AXA conclut à la confirmation du jugement de ce chef de préjudice en l’absence de démonstration des erreurs de calcul alléguées.
Le tableau établi par le premier juge contient cinq colonnes, l’année du salaire de référence, son montant, le montant des revenus de substitution, la perte et la perte actualisée Insee.
L’appelant ne critique ni le salaire de référence retenu pour les années 2009 à 2011 par le tribunal ni le montant des pertes annuelles après imputation des revenus de substitution.
Il excipe d’une erreur de calcul affectant l’actualisation de la perte de salaire.
Le jugement a été rendu le 21 mai 2024 et les chiffres figurant dans la colonne « perte actualisée INSEE » correspondent aux résultats de l’actualisation effectuée par le convertisseur INSEE pour calculer la dépréciation monétaire entre l’année de perception des salaires considérés et l’année 2023.
Aucune erreur de calcul n’a donc été commise et le jugement est confirmé sur ce poste de préjudice.
Perte de gains professionnels futurs
L’appelant fait grief au tribunal d’avoir écarté sa demande d’indemnisation de sa perte de chance qu’il quantifie à 99% de poursuivre son travail jusqu’à l’âge de 65 ans, soit trois ans après son âge légal de départ en retraite, compte-tenu de son excellente forme et de sa passion pour son métier de conducteur d’engins de chantier.
Il invoque également des erreurs de calcul dans l’actualisation de son préjudice.
La société AXA réplique que la victime bénéficie d’une retraite à taux plein et ne rapporte pas la preuve que, sans l’accident, il avait l’intention de travailler au-delà de l’âge légal.
Elle conclut à la confirmation du jugement.
Pour allouer à ce titre à la victime la somme de 26 929,07 euros, le tribunal a pris en compte la perte de salaire du 1er août 2011 au 3 janvier 2015, date à laquelle celle-ci a atteint l’âge légal de départ en retraite, et a retranché le montant de la pension d’invalidité perçue du 1er août 201 au 31 mars 2014 pour un montant total de 36 518,26 euros.
L’appelant ne justifie pas que sans l’accident, il aurait continué à exercer sa profession de conducteur d’engins de chantier jusqu’à l’âge de 65 ans alors qu’il bénéficiait d’une retraite à taux plein dès l’âge de 62 ans, qu’il avait commencé à travailler tôt et que le métier de conducteur d’engins s’exerce dans des conditions de pénibilité indéniable (travail en extérieur, exposition aux intempéries, bruit constant du moteur, station assise prolongée, gestes répétitifs, vibrations transmises aux membres supérieurs et au corps entier)
Les attestations versées aux débats sont insuffisantes à établir la réalité et la certitude de la perte de chance alléguée.
L’appelant ne démontre pas davantage que le premier juge a commis une erreur de calcul dans l’actualisation de ce poste de préjudice, le tableau figurant en page 19 du jugement du 21 mai 2024 démontrant que les chiffres figurant dans la colonne « perte actualisée INSEE »correspondent aux résultats de l’actualisation obtenus au moyen du convertisseur INSEE pour calculer la dépréciation monétaire entre l’année de perception des salaires considérés et l’année 2023.
Le jugement est donc confirmé quant à ce poste de préjudice.
Incidence professionnelle
Le tribunal a évalué à 15 000 euros le préjudice subi par la victime du fait de l’obligation d’abandonner un métier qu’elle exerçait depuis 30 ans, de quitter l’entreprise qui l’employait depuis douze ans, de son isolement, de la perte d’identité professionnelle et de la perte de reconnaissance sociale en découlant.
Il a par ailleurs retenu une perte de droits à la retraite de 25 000 euros.
L’appelant demande à la cour de fixer le taux d’incidence professionnelle à 60% du salaire perçu au 31 décembre 2017, soit la somme, après actualisation, de 1 384, 01 euros du 30 juillet 2008 au 31 décembre 2017.
Au titre de la perte des droits à la retraite à compter de l’âge de 65 ans, il sollicite la somme de 56'928,51 euros.
La société AXA réplique que la corrélation de l’incidence professionnelle avec les revenus n’est pas pertinente dès lors qu’elle est détachée de toute notion de perte de gains.
Elle juge arbitraire le taux de 60% réclamé et rappelle que l’incidence professionnelle a consisté en un arrêt légèrement anticipé de l’activité professionnelle, un isolement et une perte d’identité professionnelle. Elle conclut à la confirmation du jugement sur l’incidence professionnelle stricto sensu et sur la perte des droits à la retraite.
Le principe de réparation intégrale signifie que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit, et que le préjudice doit être indemnisé sans perte ni profit.
Le poste « incidence professionnelle » indemnise non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison notamment de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage.
Ce poste de préjudice, qui peut venir en complément de la perte de gains professionnels futurs, recouvre toutes les répercussions professionnelles distinctes de la perte de revenu.
La victime qui a ici été licenciée pour inaptitude et ne peut plus exercer son activité professionnelle justifie que l’accident l’a privée de son métier qui structurait sa vie sociale et lui permettait de se réaliser.
Célibataire, considérant son entourage professionnel comme sa famille, M. [S] justifie de la dévalorisation sociale ressentie en raison de l’inaptitude définitive à occuper son emploi.
Ce préjudice tenant à la dévalorisation de soi et au sentiment de perte d’utilité sociale a été justement arbitré à la somme de 15 000 euros par le premier juge, l’accident étant survenu alors que la victime était âgée de 55 ans.
M. [S] a par ailleurs nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite dès lors qu’il a été licencié pour inaptitude en conséquence du fait dommageable et n’a repris aucune activité professionnelle, subissant en conséquence une perte de gains jusqu’à l’âge auquel il aurait pris sa retraite si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les droits à retraite sont fonction tant du nombre de trimestres validés et de la durée d’assurance que du montant du salaire retenu pour déterminer la pension.
L’appelant produit un document émanant du site internet « Service Public » sur le montant de la retraite d’un salarié du secteur privé précisant que le montant des droits à la retraite est déterminé en fonction de la moyenne des salaires bruts perçus durant les 25 années les plus avantageuses de sa carrière.
Il produit un tableau intitulé « reconstitution du salaire annuel moyen attendu sans l’accident » reprenant les 25 années les plus avantageuses de sa carrière (Pièce n°10-18 de l’appelant) auquel est intégré le montant du salaire annuel brut qu’il aurait perçu en 2014, 2015, 2016 et 2017.
Il ne peut cependant pas être tenu compte des salaires qui auraient été versés au cours de ces années alors que n’est retenue aucune perte de chance de la victime de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à l’âge de 65 ans.
Ce tableau mentionne qu’entre 2008, année de l’accident, et 2014, année de l’âge de son départ à la retraite, M. [U] aurait perçu en l’absence d’accident un salaire brut annuel de
— 31 754,96 euros en 2008
— 32 111,50 euros en 2009
— 32 443,75 euros en 2010,
— 32 802 euros en 2011,
— 32 813,87 euros en 2012,
— 32 757,33 euros en 2013.
L’appelant n’explique pas les modalités de calcul utilisées pour aboutir à ces résultats, qui ne sont pas cohérents avec le salaire annuel brut apparaissant sur son bulletin de salaire de décembre 2007 antérieur à l’accident ' 21 507, 05 euros’ et le versement annuel en 2007 au titre des congés payés de la somme de 2 475,09 euros par la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, ce qui représente un montant annuel brut total de 23 983 euros en 2007.
Si on prend en compte l’augmentation de salaire de 2% par an attestée par l’expert-comptable de la société qui l’employait (pièce n°9-1), le revenu annuel brut de M.[S] n’aurait pas atteint les chiffres avancés dans ce tableau mais aurait été de
— 24'462,64 euros en 2008,
— 24'951,89 euros en 2009,
— 25'450,89 euros en 2010,
— 25 960 euros en 2011,
— 26 479 euros en 2012,
— 27 009 en 2013,
et de 27 549 en 2014.
L’appelant ne justifie pas qu’il aurait pu prétendre à une retraite mensuelle de 1 654 euros par mois. La simulation versée aux débats ne peut être considérée comme probante car elle est fondée sur un salaire annuel net moyen de 24 264 euros qui ne correspond pas aux salaires réels qu’il aurait perçus sans l’accident.
Le tribunal a relevé à juste titre que l’arrêt en 2008 de la progression de ses salaires a eu une incidence effective sur le montant de sa retraite, laquelle est de 993 euros pour la retraite de base et de 514,45 euros pour la retraite complémentaire.
La somme de 25 000 euros allouée par le premier juge au titre de la perte des droits à la retraite n’étant pas contestée par la société AXA le jugement est confirmé sur ce point.
II/ Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel
Déficit fonctionnel temporaire
L’indemnité de 35 euros par jour arbitrée par le tribunal est jugée insuffisante par l’appelant et excessive par l’assureur.
M. [S] fait valoir qu’il s’adonnait tous les jours à la pratique du vélo et parcourait quotidiennement 90 kms pour se rendre à son travail et en revenir ; que pendant ses vacances, il lui est arrivé de faire le tour de France et de parcourir 3 200 km en trois semaines.
Compte-tenu de la place centrale de la pratique de ce sport dans sa vie, il sollicite la somme de 42 euros par jour soit 32 288,40 euros du 30 juillet 2008 au 30 juillet 2011.
La société Axa demande à la cour de ramener l’indemnité allouée à 27 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et de la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles.
M. [S] démontre qu’avant l’accident, il pratiquait le vélo de manière quotidienne et intensive et qu’il n’a pas pu poursuivre cette activité à compter de la date de l’accident.
Compte-tenu de cette spécificité, la qualité de la vie de M.[S] avant la consolidation a été gravement perturbée et en retenant la somme de 35 euros pour l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, le tribunal a apprécié à sa juste mesure le préjudice subi par la victime.
L’indemnité de 24 822 euros correspondant à un déficit fonctionnel temporaire à 100% durant 129 jours (du 30 juillet au 5 décembre 2008) et à 60% durant 967 jours (du 6 décembre 2008 au 30 juillet 2011) est donc confirmée.
Ce poste de préjudice prenant en compte le préjudice d’agrément temporaire, il n’y a pas lieu d’ajouter à la base journalière retenue une indemnité supplémentaire destinée à indemniser de manière autonome le préjudice d’agrément comme le demande l’appelant.
Déficit fonctionnel permanent
Pour indemniser le déficit fonctionnel permanent subi par M. [S], âgé de 53 ans et fixé à 45% par l’expert, le tribunal a fait application du référentiel indicatif des cours d’appel et retenu la valeur de 2 715 euros le point correspondant au déficit fonctionnel permament d’une personne âgée de 51 à 60 ans et atteinte d’un déficit fonctionnel entre 41 et 45% puis y a ajouté une majoration de 17 825 euros au motif qu’il était âgé de 53 ans à la date de l’accident et atteint du taux maximal de la tranche concernée : il a fixé l’indemnité à la somme de 140 000 euros.
L’appelant soutient que le taux de 45% retenu par l’expert ne tient compte que du déficit de son potentiel physique et de ses séquelles psychiques et non des troubles dans ses conditions d’existence qui sont pourtant indemnisées au titre du déficti fonctionnel permanent.
Il estime que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être majorée au nom du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit et demande à la cour d’abandonner la méthode du point d’incapacité et d’évaluer son préjudice sur une base journalière de 28 euros pour solliciter une indemnité totale de 305 693,33 euros.
Subsidiairement, il sollicite une majoration du point d’incapacité actualisé en 2026 (3 136 euros) pour l’atteinte à son intégrité physique et la somme de 3 136 euros pour l’atteinte à sa qualité de vie et réclame une idemnité totale de 263 424 euros.
La société AXA estime que l’indemnité sollicitée est disproportionnée et rappelle que le poste déficit fonctionnel permanent inclut les souffrances endurées permanentes mais non le préjudice d’agrément, indemnisable de manière autonome.
Elle soutient que le taux de déficit fonctionnel permanent correspond au taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique qui tient compte de l’atteinte aux fonctions physiologiques de la douleur permanente et de la perte de qualité de vie ou des troubles dans les conditions d’existence après consolidation, souligne que la victime n’a jamais contesté le taux de 45% retenu par l’expert et déplore que le premier juge ait ajouté une majoration injustifiée dès lors qu’à la date de consolidation de son état, M.[S] était âgé de 58 ans et non de 53 ans comme l’a indiqué le tribunal.
Le poste déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime qui permet d’indemniser non seulement l’atteinte à son intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Pour fixer à 45% le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [S], l’expert a pris en considération des séquelles physiques (déficit auditif, limitations douloureuses de l’articulation du code droit et de l’épaule droite), psychiques (retentissement moral avec symptomatologie dépressive, repli sur soi, troubles neurocognitifs : troubles de la concentration, troubles de mémoire de travail, adynamie, défaut d’initiative, difficulté d’adaptation aux situations imprévues, ralentissement idéatoire et moteur, diminution de la fluence verbale).
L’appelant reproche au premier juge d’avoir omis d’indemniser l’atteinte majeure à sa qualité de vie découlant du fait qu’il a dû se résigner à quitter sa maison pour aller vivre dans un appartement et qu’il a abandonné la lecture, faute de se souvenir de ce qu’il a lu quelques minutes avant.
Il n’y a pas lieu d’abandonner la méthode du point d’incapacité et d’évaluer ce poste de préjudice sur une base journalière capitalisée sur l’espérance de vie ni de procéder, à défaut, à une majoration du point d’incapacité.
Ce poste de préjudice a été évalué par le tribunal de manière pertinente à la somme de 122 175 euros selon la méthode consistant à se référer au point d’incapacité prévu par le référentiel indicatif des cours d’appel ( 2 715 euros X 45).
Il reste que ce poste inclut désormais la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence.
Ce préjudice moral spécifique justifie l’allocation d’une indemnité complémentaire s’il n’a pas été pris en compte par l’expert dans la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent ce qui est le cas ici.
Les deux troubles dans les conditions d’existence de la victime ' nécessité de vivre dans un appartement et difficultés dans la pratique de la lecture – ont porté une atteinte à sa qualité de vie.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, en portant le montant de l’indemnité allouée à la somme de 140 000 euros, le tribunal n’a pas accordé une majoration injustifiée mais indemnisé par cette majoration la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’avait pas prise en compte dans la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent.
Le jugement est donc confirmé sur ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique
Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a indemnisé à hauteur de 2 000 euros le préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 par l’expert pendant trois mois puis à 1,5/7.
M. [S] soutient que la nécessité d’être intubé et perfusé durant sa période d’hospitalisation a relevé du préjudice esthétique et n’a pas été pris en compte par l’expert, non plus que ses troubles mésiques importants quand il est sorti du coma.
Il sollicite à ces titres la somme de 5 000 euros.
La société AXA conclut à la confirmation du jugement et fait observer que l’évaluation par l’expert n’a pas été contestée par la victime lors du dépôt du pré-rapport.
Le préjudice esthétique est défini par le rapport [G] comme la «nécessité de se présenter devant les tiers dans un état physique altéré ».
Il est indéniable que durant les quinze premiers jours de son hospitalisation initiale, M. [S] qui dans le coma était perfusé, intubé et le crâne couvert de capteurs de pression intracrânienne a subi un préjudice esthétique.
Sa s’ur qui venait lui rendre visite a été bouleversée en voyant son frère «inerte, branché de partout et dans le coma».
Son apparence physique a été altérée pendant quinze jours par l’immobilité et l’inconscience induite par son état de coma qui a nécessité la mise en place de nombreux appareils médicaux.
L’expert a omis d’évoquer cette situation dans l’évaluation du préjudice esthétique temporaire de la victime qui est en conséquence évalué à la somme de 3 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
La demande tendant à remplacer une évaluation globale par une évaluation sur une base journalière est écartée, faute de moyens pertinents à l’appui de cette demande.
Le tribunal en appliquant le référentiel d’indemnisation a indemnisé à hauteur de 4 000 euros le préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 par l’expert et cette évaluation est confirmée.
Préjudice permanent exceptionnel
Après avoir relevé que ses déclarations durant les opérations d’expertise et les attestations de ses proches décrivaient un changement de caractère et d’humeur (apathie, prostration face à des situations nouvelles, sentiment d’inutilité, irritabilité, taciturne, angoisse), le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel qu’il a évalué à la somme de 20 000 euros.
M. [S] conclut à la confirmation du jugement.
La société AXA considère que le préjudice d’identité et de dépersonnalisation allégué n’est pas caractérisé et que les séquelles du traumatisme crânien ont déjà été prises en compte dans le cadre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent : elle sollicite l’infirmation du jugement sur ce point.
La Cour de cassation donne de ce préjudice permanent exceptionnel la définition suivante: « le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats » (2e Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.386 ; 2e Civ., 16 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.566 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-10.691 ; 2e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-27.523).
Les modifications de caractère et d’humeur relevées par le premier juge ne suffisent pas à caractériser un tel préjudice permanent exceptionnel distinct du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé.
Le jugement est donc infirmé sur ce poste de préjudice et la victime déboutée de sa demande principale tendant à l’indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel et de sa demande subsidiaire tendant à la majoration de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
III / PREJUDICE DES PROCHES
Le premier juge a alloué à Mmes [X] et [K] [S], s’ur et nièce de la victime, la somme de 12 000 euros chacune en réparation de leur préjudice d’affection et écarté leur demande tendant à l’indemnisation de la perturbation de leurs conditions d’existence après avoir relevé que la perte d’autonomie de M. [S] avait été indemnisée au titre du besoin en assistance par tierce personne et qu’elles ne justifiaient pas d’une communauté de vie avec ce dernier qui vivait de façon indépendante à son propre domicile.
Les appelantes soutiennent avoir subi et subir encore des troubles importants dans leurs conditions d’existence à la vue des souffrances physiques et morales de M. [S] et supporter difficilement son apragmatisme consécutif à l’accident alors qu’elles l’ont connu très actif, indépendant et dans une condition physique exceptionnelle.
Elles allèguent avoir abandonné leurs activités personnelles quotidiennes pour s’occuper de lui et avoir réorganisé leur vie.
Elles sollicitent l’infirmation du jugement : Mme [X] [S] demande une indemnité de 38 578, 05 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence et celle de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection tandis qu’ [K] [S] demande une indemnité de 27 371,28 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence et celle de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
La société AXA conclut à la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice et rappelle qu’il n’y a pas de communauté de vie entre la victime et les appelantes et que l’indemnité demandée au titre du préjudice d’affection est disproportionnée compte-tenu de la nature des séquelles de la victime et de la jurisprudence en la matière.
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
M. [S], sa s’ur [X] et sa nièce [K] sont domiciliés à [Localité 11].
Dans son attestation du 15 février 2010 ( pièce n°11-4), Mme [K] [S] évoque les modifications de caractère et d’humeur de son oncle mais ne donne aucune information de nature à établir le bouleversement de ses propres conditions d’existence qu’aurait induit son implication dans la vie quotidienne de celui-ci.
Il en est de même de Mme [X] [S] qui dans son attestation du 28 février 2010 (pièce n°11-2) a seulement précisé que sa fille et elle se relayaient pour préparer des petits plats car M. [S] avait tendance à ne pas bien s’alimenter et à sauter des repas. Il n’est donné aucune précision sur la fréquence de leurs visites auprès de la victime qui vit de manière autonome à son propre domicile.
Le préjudice extra-patrimonial exceptionnel dont elles demandent réparation n’est donc pas caractérisé et le tribunal l’a écarté à juste titre.
Quant au préjudice d’affection, préjudice moral subi par les proches au contact de la souffrance de la victime directe, l’indemnité de 12 000 euros arbitrée par le tribunal correspond au préjudice d’affection subi par une s’ur et une nièce ne vivant pas dans le même foyer que la victime.
Le jugement est donc confirmé sur ce poste de préjudice.
IV/ DOUBLEMENT DES INTERÊTS :
Indemnisation de M. [Y] [S]
Le tribunal a fait droit à la demande de M. [S] tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts prévue par l’article L 211-13 du code des assurances au motif qu’il n’a reçu aucune offre provisionnelle détaillée dans les huit mois de l’accident : il a jugé que les intérêts majorés seraient dus pour la période du 30 mars 2009 au 23 avril 2021, date à laquelle une offre d’indemnisation a été adressée par lettre recommandée à la victime par l’assureur. Le tribunal a considéré que l’offre de l’assureur n’était pas dérisoire et jugé que la majoration des intérêts porteraient sur la somme offerte par ce dernier.
Considérant incomplète et dérisoire l’offre de la société AXA, l’appelant demande à la cour de la condamner au paiement du doublement des intérêts sur la totalité de son préjudice en y incluant la créance des tiers payeurs et sans déduire les provisions à compter du 30 mars 2009 jusqu’au jour où la décision sera définitive.
La société AXA sollicite la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l’accident.
Ce point n’est pas contesté par l’assureur et la sanction précitée est encourue.
L’offre doit par ailleurs être complète c’est-à-dire comporter le détail de tous les postes de préjudices indemnisables et ne pas être manifestement insuffisante.
L’offre définitive du 23 avril 2021 (pièce n°2 de l’intimée) détaille tous les postes du préjudice indemnisable : dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels et futurs, incidence professionnelle, assistance tierce personne avant et après consolidation,
frais divers, souffrances endurées, DFT et DFP, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément.
L’offre est donc complète et l’argument tiré de l’absence du décompte de la mutuelle dans les annexes de l’offre n’est pas opérant pour caractériser une offre incomplète.
En effet, l’article L 211-9 du code des assurances définit en ces termes l’offre complète: «L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable».
Dans son offre du 23 avril 2021, l’assureur propose une somme de 260 480,87 euros correspondant à l’indemnité revenant à la victime après recours des tiers payeurs ce qui représente 46% de l’indemnité de 563 909 euros revenant à la victime fixée par le premier juge.
Il s’en déduit que la preuve d’une offre manifestement insuffisante équivalente à une absence d’offre n’est pas rapportée.
Si l’offre est tardive mais est jugée conforme aux exigences légales, la sanction s’applique sur le montant des sommes offertes jusqu’à la date de cette offre. Ce n’est qu’en l’absence d’offre conforme que la sanction s’applique sur les sommes allouées par le juge jusqu’à la date de la décision judiciaire (2e Civ., 9 mars 2023, pourvoi n° 21-16.045).
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a que les intérêts majorés seront dus pour la période du 30 mars 2009 au 23 avril 2021 et porteront sur le montant de l’offre du 23 avril 2021.
Indemnisation de Mmes [X] et [K] [S]
Pour débouter Mmes [S] de leur demande tendant à faire application de la sanction du doublement des intérêts en l’absence d’offre de la société AXA, le tribunal a relevé qu’il s’agissait de victimes indirectes et que leur dommage n’était ni établi ni quantifié lorsqu’elles ont assigné le 27 septembre 2018 l’assureur en référé pour obtenir une provision de 25 000 euros chacune.
Les appelantes sollicitent l’infirmation du jugement en rappelant que l’assureur avait pris connaissance de leur demande d’indemnisation dès la date de délivrance de l’assignation en référé et s’était abstenu de leur adresser une offre.
La société AXA réplique que l’assureur n’a l’obligation de formuler une offre qu’à la victime directe et n’est tenu d’en faire une à ses ayant-droits qu’en cas de décès de cette dernière conformément aux dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances aux termes duquel en effet « Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint».
Il n’y a donc pas lieu de sanctionner l’inexécution d’une obligation légale à laquelle la société AXA n’était pas tenue puisque la victime directe du dommage est toujours en vie.
Le jugement est donc confirmé.
V/ ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Il n’est pas inéquitable de laisser aux appelants la charge de leurs frais irrépétibles dès lors que la quasi-totalité de leurs prétentions ont été rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement s’agissant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, du préjudice exceptionnel permanent et en ce qu’il fixé la liquidation des préjudices subis par M. [Y] [S] à la somme totale de 563 909,71 euros et condamné la société Axa France IARD à lui payer cette somme, en deniers ou quittances, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
Fixe l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par M. [Y] [S] à la somme de 3 000 euros,
Déboute M. [Y] [S] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice exceptionnel permanent et de sa demande subsidiaire tendant à la majoration de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
Fixe la liquidation des préjudices subis par M. [Y] [S] à la somme totale de 544'309,71 euros,
Condamne la société Axa France IARD à lui payer cette somme, en deniers ou quittances, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens,
Déboute M.[Y] [S] et Mmes [X] et [K] [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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