Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 mai 2026, n° 21/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 21/02214 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ICJQ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 10 Mai 2021, enregistrée sous le n° 11-20-224
SCI PANDINE sous le n°SIREN 847 649 191 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Philippe MOURET, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ENTAT [M] SARL immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 801 246 752, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
S.A. MMA IARD, représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIE INTERVENANTE
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Avril 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/02214 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ICJQ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 14 Avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
La SCI PANDINE a confié à la société ENTAT [M] des travaux de terrassement et VRD liés à la construction de deux micro-crèches aux termes d’un marché de travaux privés régularisé le 20 mai 2019, faisant suite à l’acceptation du devis n° 2019-942 du 18 février 2019 pour un montant global de 71 268,60 euros TTC.
Trois factures d’acompte ont été émises et payées les 26 février 2019 pour 14 277,60 euros TTC, 21 mars 2019 pour 15 026,40 euros TTC et 8 avril 2019 pour 8 328,00 euros TTC.
Après l’achèvement des prestations, la SARL ENTAT a adressé une facture définitive le 18 juillet 2019, d’abord établie à 37 440,60 euros TTC puis ramenée à 32 472,60 euros TTC avant régularisation finale à 30 629,40 euros TTC en correction d’une erreur matérielle.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 24 juillet 2019, sous la coordination de M. [K], maître d''uvre chargé d’une mission OPC.
***
La SARL ENTAT [M] a saisi le Président du Tribunal d’instance d’Avignon d’une requête en injonction de payer en date du 18 octobre 2019.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 2 décembre 2019, signifiée à la SCI PANDINE le 26 décembre 2019, le Tribunal d’instance d’Avignon a fait droit à la requête de la SARL ENTAT à hauteur de 6 629,40 euros TTC.
Le 31 décembre 2019, la SCI PANDINE formait opposition à l’injonction de payer.
***
Selon jugement rendu le 10 mai 2021, le Tribunal judiciaire d’Avignon a condamné la SCI PANDINE à payer à la SARL ENTAT [M] la somme de 6 629,40 euros TTC.
La SCI PANDINE a interjeté appel de cette décision le 8 juin 2021.
Par arrêt du 23 mars 2023, la Cour d’appel de Nîmes a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée à M. [I], avec mission usuelle en matière de construction.
C’est dans ces conditions que la SARL ENTAT [M], par assignation en date du 15 septembre 2023, a appelé en cause son assureur, la compagnie MMA IARD, afin que les opérations d’expertise confiées à M. [I] lui soient déclarées communes et opposable et aux fins de garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Les opérations d’expertises sont en cours et l’expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 4 aout 2025.
Par requête en date du 18 novembre 2025, puis par conclusions sur incident notifiées le 17 décembre 2025, la SARL ENTAT [M] a sollicité la jonction de son appel en cause avec la procédure en cours devant la cour et que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposable à la compagnie MMA IARD.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 avril 2026, la SCI PANDINE a saisi le conseiller de la mise en état afin de :
A titre principal,
— Declarer l’appel en cause de la compagnie MMA IARD, assureur de la SARL ENTAT [M], régulier,
— Se Declarer incompétent pour statuer sur la question de la mobilisation des garanties
de la compagnie MMA IARD,
Subsidiairement,
— Dire et juger que les garanties souscrites par la SARL ENTAT [M] auprès de la compagnie MMA IARD sont mobilisables,
En conséquence,
— Debouter la compagnie MMA IARD de sa demande de mise hors de cause,
En tout état de cause,
— Reserver les dépens
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 décembre 2025, la SARL ENTAT [M] a saisi le conseiller de la mise en état afin de :
— Debouter la société MMA IARD SA de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre le SARL ENTAT [M]
— Ordonner la jonction entre l’appel formé par la SCI PANDINE et l’assignation en intervention forcée délivrée à la SA MMA IARD par la SARL ENTAT [M], en application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile
— Declarer que les opérations d’expertise confiées à M. [I] seront déclarées opposables et communes à la SA MMA IARD en application des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile
— Condamner la société MMA IARD SA aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Yves BONHOMMO, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 février 2026, la MMA IARD par a saisi le conseiller de la mise en état afin de :
— Recevoir la société MMA IARD SA en ses demandes et les juger bien fondées ;
A titre principal,
— Juger que le recours de la société ENTAT [M] en intervention forcée en cause d’appel à l’encontre de la société MMA IARD SA, son assureur, est irrecevable au motif de l’absence de révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci ;
En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société MMA IARD SA ;
A titre subsidiaire,
— Sur le rejet de la demande d’ordonner la jonction entre l’affaire principale et celle en intervention forcée entreprise à l’encontre de la société MMA IARD SA,
— Juger que cette demande est sans objet, la jonction étant intervenue le 9 janvier 2024
— Sur le rejet de la demande de declarer communes et opposables a la societe MMA IARD SA les operations d’expertises confiées a M. [I],
— Juger qu’en l’absence de diligences procédurales de la société entatterrassement en temps utiles tenant à la saisine du conseiller de la mise en état, la MMA IARD SA n’a pas été en mesure de faire valoir ses arguments et droits et, qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise judiciaire serait inopposable à son égard,
En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société MMA IARD SA;
A titre très subsidiaire, si le conseiller de la mise en état estimait que doit être tranchée au préalable une question de fond,
Juger qu’aucune garantie n’est mobilisable ;
En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société MMA IARD SA;
En tout etat de cause,
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires formées à l’encontre de la société MMA IARD SA;
Condamner tout succombant à payer à la société MMA IARD SA 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Huc-[Localité 6].
M. [K] n’a pas conclu.
A l’audience en date du 14 avril 2026 les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de la date du délibéré au 07 mai 2026.
MOTIVATION :
— Sur la demande de jonction :
Cette demande est sans objet, la jonction étant intervenue le 9 janvier 2024.
— Sur l’intervention forcée :
La compagnie MMA IARD sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient que le recours de la SARL ENTAT [M] en intervention forcée en cause d’appel à son encontre est irrecevable en l’absence d’évolution du litige depuis la procédure de première instance.
Elle indique que la SCI a formé opposition le 31 décembre 2019 à l’ordonnance d’injonction de payer du 2 décembre précédent, et a effectué la déclaration de sinistre le 13 janvier 2020 et de demande de paiement de travaux réparatoires, auprès de la Compagnie MMA, en qualité d’assureur de la société ENTAT [M].
Elle rappelle que le propriétaire de l’ouvrage, en vertu du droit commun de l’assurance, est en mesure d’exercer l’action directe de la victime prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances à l’encontre des assureurs de responsabilité décennale. Par suite, la Compagnie MMA opposait un refus de garantie à son assuré, la société ENTAT [M], par lettre du 25 avril 2020.
Elle affirme qu’ainsi les circonstances de fait et de droit entre les parties, avant même l’engagement de la procédure judiciaire, sont strictement identiques à la situation actuelle et le litige ainsi cristallisé en première instance n’a connu aucune évolution.
* * *
Selon les articles 554 et 555 du code de procédure civile : Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Selon la Cour de cassation, (Cass., ass. plén., 11 mars 2005, n°03-20.484), l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du nouveau code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
L’intervention forcée en appel n’est pas destinée à ce qu’une partie puisse réparer un
oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation de ses droits (notamment, Civ. 3e, 28 janv. 2009, n° 07-19.240 , Civ. 2e, 27 sept. 2012, n° 11-22.528).
* * *
La société Pandine et la SARL ENTAT [M] sont bien fondées à dire qu’en première instance, le litige était limité au recouvrement du solde de la facture de la SARL ENTAT [M]. La décision de la cour d’appel indique d’ailleurs que la demande en paiement du solde de la facture était fondée sur le fait que la SARL ENTAT [M] n’aurait pas accompli l’intégralité des travaux contractuellement prévus et à une surfacturation.
La demande fondée sur les désordres est une demande reconventionnelle qui atteste bien de l’évolution du litige.
Ils soulignent à juste titre que la cour d’appel a, quant à elle, ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire, faisant passer le débat d’un simple différend sur le solde de la facture à un contentieux technique de responsabilité et de garanties d’assurance.
La mise en cause de la compagnie MMA, assureur de la SARL ENTAT [M] ne s’est donc révélée nécessaire qu’après cet arrêt.
A ce titre il convient de dire recevable l’intervention forcée de la MMA.
— Sur l’opposabilité des opérations d’expertises :
Le conseiller constate qu’il n’est saisi d’aucune demande d’extentsion de l’expertise.
La compagnie MMA souligne que si l’assignation en intervention forcée que la société ENTAT [M] a délivré à la SA MMA IARD visait bien la jonction des instances et que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, pour autant l’assignation a saisi la cour et non le conseiller de la mise en état.
Cependant dans ses conclusions 'd’incident’ en date du 17 décembre 2025, la SARL ENTAT [M] a bien demandé : 'Déclarer que les opérations d’expertise confiées à M. [I] seront déclarées opposables et communes à la SA MMA IARD en application des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile'
Par ailleurs, ce n’est que par arrêt du 23 mars 2023, que la cour a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée à M. [I], avec mission usuelle en matière de construction.
Par assignation en date du 5 septembre 2023, la société a appelé en cause son assureur, la compagnie MMA IARD, afin que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] lui soient déclarées communes et opposable juste après le dépot du pré-rapport.
Cependant ce n’est que le 17 décembre 2025 que la société formule une demande au conseiller de la mise en état afin que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables.
Le courrier de l’expert judiciaire en date du 30 septembre 2025 explique que l’assureur MMA n’a pas participé aux opérations d’expertise et qu’en tout état de cause, 'compte tenu du fait que les demandeurs ont fait goudronner la chaussé, il sera difficile de reproduire les sondages exécutés au cours du dernier accedit'.
Par ordonnance en date du 10 février 2026, l’expertise a été prolongée pour une durée de six mois.
L’expertise étant toujours en cours, seul le pré-rapport étant déposé, et même si des sondages ont déjà été réalisés, la MMA Iard pourra débattre utilement des éventuels désodres, sur les éventuels ouvrages objet du litige.
— Sur la demande de mise hors de cause :
La MMA IARD SA soutient à titre très subsidiaire que ses garanties ne seraient pas mobilisables au motif que les travaux réalisés par la SARL ENTAT [M] ne constitueraient pas un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Le conseiller de la mise en état n’est compétent que pour statuer sur les questions de recevabilité de l’appel et des écritures, les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les incidents mettant fin à l’instance et les mesures d’instruction ou provisoires.
En l’espèce, la mobilisation de la garantie de la compagnie MMA IARD, es qualité d’assureur de la SARL ENTAT [M], est une question de fond pour laquelle le conseiller de la mise en état n’est pas compétent et qui ne peut être traitée que par la cour au fond.
Le conseiller de la mise en état est donc incompétent pour statuer sur la mobilisation des garanties de la MMA IARD SA.
Sur les autres demandes :
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, et susceptible de déféré,
Disons sans objet la demande de radiation,
Déclarons recevable l’intervention forcée de la MMA,
Déclarons les opérations d’expertise confiées à M. [I] communes et opposables à la SA MMA IARD en application des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile,
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la mise hors de cause de la MMA IARD SA au motif de l’absence d’ouvrage,
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond,
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Etablissement public ·
- Associations ·
- Chômage ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Remboursement ·
- Travail ·
- Recherche d'emploi ·
- Omission de statuer ·
- Licenciement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Conclusion ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Parents ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Règlement amiable ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Héritier ·
- Assignation ·
- Descriptif ·
- Intention ·
- Intimé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Engagement de caution ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Loyer ·
- Clic
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Sac ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Étranger
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Confusion ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Interdiction de gérer ·
- Liquidation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Déclaration ·
- Instance ·
- Architecte ·
- Conclusion ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dette ·
- Dépôt ·
- Réparation ·
- Garantie
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Obligation de résultat ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Réparation ·
- Origine ·
- Moteur ·
- Valeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Accident de travail ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.