Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 30 avr. 2026, n° 25/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2025, N° 25/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société MGEN DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01747 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTCK
LM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
07 mai 2025 RG :25/00028
[T]
[T]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[C]
[B]
Société MGEN DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 07 Mai 2025, N°25/00028
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460 Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en
son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [L] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me ANGOT de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me ANGOT de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société MGEN DU GARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
assignée à personne habilitée le 03/07/2025
[Adresse 4]
[Localité 8]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [C] épouse [B] expose avoir été attaquée par un chien appartenant à ses voisins, M. [E] [T] et Mme [G] [T], le 13 décembre 2021 alors qu’elle se trouvait à proximité de sa propriété.
Par acte de commissaire de justice en date des 18, 30 décembre 2024 et 8 janvier 2025, Mme [L] [C] épouse [B] et M. [U] [B] ont fait assigner M. [E] [T], Mme [G] [T] ainsi que leur assureur, la compagnie Axa France Iard, par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins, notamment, d’ordonner une expertise médicale judiciaire, de les condamner solidairement à payer à Mme [L] [C] épouse [B] la somme de 100 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et de déclarer la décision commune et opposable à la Mgen.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 mai 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a, entres autres dispositions :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;
— déclaré son ordonnance opposable à la Mgen du Gard ;
— condamné solidairement M. [E] [T], Mme [G] [T] et la compagnie Axa France Iard à payer à Mme [L] [C] épouse [B] la somme provisionnelle de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamné solidairement M. [E] [T], Mme [G] [T] et la compagnie Axa France Iard à payer à Mme [L] [C] épouse [B] et M. [U] [B] la somme de 79,40 € à valoir sur les frais vétérinaires exposés ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [L] [C] épouse [B] et M. [U] [B].
M. [E] [T], Mme [G] [T] et la compagnie Axa France Iard ont interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 28 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [E] [T], Mme [G] [T] et la compagnie Axa France Iard demandent à la cour de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 mai 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes des chefs ayant :
*condamné solidairement M. [E] [T], Mme [G] [T] et la compagnie Axa France Iard à payer à Mme [L] [C] épouse [B] la somme provisionnelle de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné solidairement M. [E] [T], Mme [G] [T] et la compagnie Axa France Iard à payer à Mme [L] [C] épouse [B] et M. [U] [B] la somme de 79,40 € à valoir sur les frais vétérinaires exposés ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— débouter Mme [L] [C] épouse [B] et M. [U] [B] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice et de la somme de 79,40€ au titre des frais vétérinaires exposés ;
Subsidiairement, si les concluants étaient condamnés au versement d’une provision :
— fixer le montant de la provision à valoir sur le montant de l’indemnisation définitive à la somme de 10 000€ ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [L] [C] épouse [B] et M. [U] [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [L] [C] épouse [B] et M. [U] [B] à payer à la société Axa France Iard, à M. [E] [T], Mme [G] [T] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] [C] épouse [B] et M. [U] [B] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [L] [C] épouse [B] et M. [U] [B] demandent à la cour de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance de référée rendue le 7 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ces dispositions ;
— débouter M. [E] [T], Mme [G] [T] et la compagnie Axa France Iard de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions.
— condamner in solidum M. [E] [T], Mme [G] [T] et la compagnie Axa France Iard à porter et payer à M. [U] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l’instance.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiées à la Mgen du Gard à personne habilitée par acte du 3 juillet 2025, lui indiquant que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Les conclusions des intimés ont été signifiées à la Mgen le 26 août 2026 à personne habilitée et celles de des appelants le 5 août 2026 à personne habilitée.
La Mgen du Gard n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
En préliminaire, il y lieu de constater qu’aucun appel n’est formulé à l’encontre de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et déclaré l’ordonnance déférée commune et opposable à la Mgen du Gard.
Sur les demandes de provision,
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur la demande de provision au titre de l’indemnisation du préjudice de Mme [B],
Les appelants contestent la responsabilité de Mme [T] et soutiennent que M. et Mme [B] ne rapportent pas la preuve des circonstances de l’accident qui restent indéterminées, de sorte que rien ne permet d’établir que la victime ait été mordue par le chien de Mme [T] et non par son propre chien ou par le troisième chien impliqué, qu’ainsi il existe une contestation sérieuse.
Ils ajoutent que l’offre présentée par la compagnie Axa France Iard ne constitue pas une reconnaissance spontanée de la responsabilité de son assuré et que le montant de la provision allouée par le premier juge est disproportionné.
Au contraire, M.et Mme [B] font valoir que la matérialité des faits et des morsures infligées par le chien de leurs voisins est démontrée et expliquent en ce sens que le troisième chien présent n’est pas intervenu dans l’altercation.
Ils répliquent que le procès-verbal de transaction provisionnelle ne comporte aucune réserve de garantie de la part de la compagnie d’assurance et précise au contraire que cette provision « sera à déduire de l’indemnisation définitive » du préjudice corporel.
S’agissant du préjudice de Mme [C] épouse [B], ils indiquent qu’à la suite d’un rapport d’expertise établi par le docteur [M], l’assurance a adressé une offre d’indemnisation définitive s’élevant à la somme de 128 683,91 €. Ils expliquent ainsi que l’importance de la morsure infligée par le chien de M. et Mme [T] et les soins médicaux subis par elle en l’état des séquelles dont elle fait encore l’objet justifient le montant de la provision accordée, qui n’apparait pas être sérieusement contestable.
En l’espèce la réalité des blessures subies par Mme [B] suite à la morsure d’un chien intervenue le 13 décembre 2021 n’est pas contestée et établie par les pièces produites aux débats.
Mme [B] a subi une fracture ouverte du pouce gauche avec luxation unguéale nécessitant une pris en charge chirurgicale pour lavage, ostéosynthèse au fil, ablation de corps étranger et suture du lit unguéal.
La victime explique dans son procès-verbal d’audition du 20 décembre 2021 être sortie de sa propriété avec son chien [Z] en laisse lorsque celui-ci a été attaqué par le chien de Mme [D], chien sans laisse et non maîtrisé par sa propriétaire.
Para ailleurs, Mme [W] dans son attestation en date du 8 janvier 2022 témoigne :
« Mme [B] sortait de sa propriété avec son chien en laisse. J’ai entendu des aboiements et j’ai vu le chien noir de Mme [T] se battre avec le chien de Mme [B]. Cette dernière criait en appelant à l’aide. J’ai vu alors un Rottweiler en liberté se précipiter vers l’altercation. J’ai accouru au plus vite pour chasser le Rottweiler avant qu’il n’attaque également le chien de Mme [J]'ai constaté qu’elle que Mme [B] était déjà bléssé à la main, son chien a été mis à l’abris dans sa propriété. L’autre voisine Mme [T] qui était sur place a ramené ses chiens à son domicile. »
Ainsi, il ressort de cette attestation que les circonstances ne sont pas indéterminées mais et les versions de Mme [W] et de Mme [B] sont concordantes.
L’attestant a bien vu le chien de Mme [D] se battre avec celui de Mme [A] qui a été blessée (ainsi que son propre chien) sans que le troisième chien n’intervienne dans l’altercation.
Le fait que Mme [B] n’ait pas mentionné la présence de ce troisième chien s’explique par son absence d’intervention dans l’altercation.
Par ailleurs, les nombreuses attestations produites par les appelants, si elles établissent que le chien de Mme [D] est d’ordinaire « sociable », il n’en demeure pas moins que tel n’était pas le cas ce 13 décembre 2021.
Enfin, même si effectivement une offre transactionnelle ne caractérise pas une reconnaissance de responsabilité, il convient de constater que l’assureur de M. et Mme [B] a néanmoins mandaté un expert qui a fait appel à un sapiteur psychiatre et a versé une provision de 4 500 € sans contester sa garantie.
En conséquence, l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas rapportée.
S’agissant du montant de la provision, les conclusions du rapport d’expertise en date du 17 novembre 2023 du Docteur [M] mandaté par la compagnie Axa France Iard sont les suivantes :
« -Accident dit 13.12.21
— Examen du 24.08.23 au cabinet
— Avis spécialisé psychiatrique du 06. 11.23
Rapport de synthèse
*Hospitalisation : le 13.12.21
*Gêne temporaire : totale : le 13.12.21
*Partielle, classe III du 14.1221 au 14.01.22
Classe II du 15.01.22 au 16.12.23
*aide humaine temporaire : oui
*arrêt temporaire des activités professionnelles du 13.12.21 au 16.12.22
*souffrances endurées : 2,5 sur 7
*Dommage esthétique temporaire : non
*Consolidation :30 .09.22
*AIPP :12 %
*Dommage esthétique permanent :1,5 sur 7
*Répercussions des séquelles : oui
*soins médicaux après consolidation/frais futurs : oui »
En, conséquence eu égard à ces conclusions et aux nombreuses pièces médicales et photographies versées aux débats, la provision allouée par le premier juge à hauteur de 100 00 € n’est pas disproportionnée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision au titre des frais vétérinaires,
Pour les mêmes motifs ci avant exposés, la contestation sérieuse n’est pas caractérisée.
Il résulte du certificat médical du vétérinaire du 16 décembre 2021 que le chien [Z] présente des morsures diverses au niveau des pattes arrières ainsi que des hématomes au niveau des yeux suite à une bagarre avec un autre chien nécessitant d’être placé sous antibiothérapie et anti inflammatoires.
Il est produit aux débats la facture du vétérinaire du 13 décembre 2021 pour un montant de 79,40 €.
L’ordonnance déférée sera donc également confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l’ordonnance déférée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront in solidum les dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à M. [U] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] leurs frais irrépétibles d’appel. Il leur sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [T], Mme [G] [T] et la compagnie Axa France Iard aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [E] [T], Mme [G] [T] et la compagnie Axa France Iard à payer à M. [U] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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