Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 11 juin 2026, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBM5
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
06 novembre 2023
RG:18/02041
[E]
C/
[R]
S.C.I. [T]
E.U.R.L. [C]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
S.A. SMA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 06 Novembre 2023, N°18/02041
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [E]
né le 29 Août 1954 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
M. [K] [R] Entrepreneur Individuel immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 483 638 334, dont le siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. [T] Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
E.U.R.L. [C] , au capital social de 7622 EUR, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES, sous le numéro B 413 388 505 , prise en la personne de son Gérant domicilié es qualités au dit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Compagnie d’assurances au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social,
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. SMA Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2008, la SCI [T] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux concernant la terrasse de sa propriété, le [Adresse 11], située sur la commune de Sardan (Gard).
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— en qualité de maître d''uvre, M. [X] [E], architecte ;
— l’EURL [C], chargée du lot gros 'uvre suivant devis du 11 janvier 2008, assurée auprès de la SA SMA, anciennement Sagena ;
— M. [K] [R], chargé du lot électricité suivant devis du 25 mai 2008, assuré auprès de la SA Axa ;
— le bureau d’étude technique [V] à deux reprises : pour effectuer un diagnostic technique à la demande de M. [E] et en qualité de sous-traitant de l’entreprise [C] pour l’établissement des plans d’exécution de maçonnerie et [H] armé de la terrasse.
Les travaux de la terrasse ont été achevés et réceptionnés en juillet 2008.
Par constat d’huissier établi le 26 janvier 2009, la SCI [T] a fait constater des désordres sur les travaux : des tassements et fissurations de la terrasse et des infiltrations dans les caves.
Une expertise non judiciaire a été réalisée par le cabinet [U] mandaté par la SCI [T].
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2012, M. [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 15 juin 2017.
Par acte du 17 avril 2018, la SCI [T] a fait assigner M. [E] et M. [R] aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
Par acte du 27 mars 2019, M. [E] a fait assigner en intervention forcée la SA Axa en qualité d’assureur de M. [R], l’EURL [C] et la SA SMA aux fins d’être relevé et garanti de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 8 août 2019, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, a :
— Déclaré M. [X] [E] responsable des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse et de la cave sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— Déclaré M. [K] [R] responsable des désordres affectant l’installation électrique du local sous la terrasse sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— Condamné M. [X] [E] à payer à la SCI [T] la somme de 57 004,26 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la maçonnerie,
— Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 15 juin 2017, et celle du présent jugement,
— Condamné M. [X] [E] à payer à la SCI [T] une somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Rejeté les autres demandes de la SCI [T],
— Rejeté les demandes de M. [X] [E],
— Condamné M. [K] [R] à payer à la SCI [T] une somme de 2.035,94 euros hors taxes au titre de la reprise de l’installation électrique,
— Condamné M. [X] [E] à payer à la SCI [T] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] [E] à payer à l’EURL [C] une somme de 4.883,64 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] [E] aux dépens qui comprendront les dépens de l’instance devant le juge des référés et les frais de l’expertise judiciaire,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré que :
— il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il existe des fissures importantes sur les murs intérieurs de la cave, sur le parement extérieur, les pierres sèches à proximité des fissures sont déstabilisées, des fissures sur les dallages en pierres de la terrasse, des infiltrations lors des gros orages dans la cave, l’eau entrant à travers les murs et la terrasse et entrant en contact avec l’installation électrique
— il est constant que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date, qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et relèvent en conséquence de la garantie décennale
— sur la responsabilité de M. [E] :
— il résulte de la proposition de mission de M. [E] du 14 mai 2008 que ce dernier avait une mission complète comprenant un diagnostic, un avant-projet sommaire puis définitif, la consultation des entreprises, la direction, la comptabilité et la réception des travaux moyennant des honoraires de 11 115,29 euros
— l’expert a conclu que les désordres de fissurations et d’infiltrations ont pour cause une inadaptation des fondations à la nature argileuse du sol ; il explique que les fondations de la terrasse reposent sur des sols de natures différentes : dans de la marne coté Ouest et dans de l’argile côté Est; que cet argile possède des propriétés défavorables (plasticité importante, sensibilité élevée au retrait, à la dessiccation et au gonflement à l’hydratation, pression de gonflement supérieur à la contrainte induite par les fondations); que la fondation de la terrasse, coté Est, est ancrée à une profondeur de 0,85 mètre dans des argiles sensibles aux variations hydriques alors qu’elle aurait dû reposer dans la marne que l’on retrouve à la profondeur de 2,30 mètres.
— il s’ensuit que la cause du sinistre réside dans une mauvaise appréciation de la nature des sols
— M. [E] est responsable du mauvais diagnostic des sols qui relevait de la mission de conception du projet, étant relevé qu’il a co-signé avec le bureau d’études [V] le diagnostic technique
— il est exact que le bureau d’études techniques est intervenu en qualité de sous-traitant de l’Eurl [C] mais pas pour ce diagnostic
— aussi, le désordre est bien imputable à l’intervention de M. [E]
— ce dernier se prévaut de l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, arguant de ce que la SCI [T] a refusé d’effectuer les travaux de reprofilage du chemin qui figuraient dans son projet et dans le devis de l’Eurl [C] ; or, ce refus n’a eu aucun rôle causal dans la survenue des désordres, l’expert expliquant que la réalisation préalable de ces travaux n’aurait pas empêché la survenue des désordres car la partie de la terrasse dont les fondations reposent sur un sol argileux aurait reçu les eaux de ruissellement du terrain et celles s’écoulant de la terrasse, ce qui suffisait à provoquer des variations hydriques de l’argile.
— s’agissant de l’absence d’étanchéité de la terrasse : le local situé en dessous comportait une porte de hauteur normale, était accessible par un dallage en [H] sur le sol et équipé d’une installation électrique, de sorte que l’architecte ne peut soutenir qu’il était destiné à être un simple vide-sanitaire ; ce local devait être étanche, ce qui impliquait d’assurer l’étanchéité de la terrasse, ce qui n’a pas été fait
— en définitive, M. [E] est responsable de plein droit envers la SCI [T] des désordres de maçonnerie
— l’expert a évalué le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres à un montant total de 57 004,26 euros hors taxes, correspondant aux travaux de maçonnerie et d’étanchéité (52 247,27 euros hors taxes), au bureau d’études [H] armé (1500 euros hors taxes), à la maîtrise d''uvre pour le suivi du chantier (3256,99 euros hors taxes), la SCI [T], maître de l’ouvrage, ne démontrant pas être dans une situation ne lui permettant pas de déduire la taxe sur la valeur ajoutée
— sur les autres demandes d’indemnisation formées à l’encontre de M. [E] :
— aucune considération ne permet de mettre à sa charge le coût de l’expertise officieuse de M. [U] d’un montant de 9699,56 euros et des différentes études effectuées dans ce cadre, la SCI [T] ayant fait le choix de recourir à une expertise non judiciaire et doit en supporter le coût
— le coût du constat d’huissier relève des frais irrépétibles et sera donc compris dans l’indemnité allouée et, s’agissant des frais de déplacement, ils ne sont pas justifiés, la SCI se contentant de lister dix aller-retours entre 2018 et 2023 dont certains pour se rendre auprès de l’expert qu’elle a désigné
— il est incontestable que la SCI [T] n’a pas pu utiliser le local situé sous la terrasse depuis 2019, de sorte que la réalité d’un préjudice de jouissance est incontestable ; toutefois, celui-ci apparaît peu élevé au regard de la destination de ce local (une cave) et de l’absence d’information sur l’usage que la SCI voulait lui réserver
— sur la demande en garantie de M. [E] :
— le BET [V] est intervenu à deux reprises : une première fois à la demande de M. [E] pour effectuer le diagnostic du 13 janvier 2006, une seconde fois comme sous-traitant de l’EURL [C] pour réaliser les plans de maçonnerie et [H] armé de la terrasse
— les désordres sont imputables à une mauvaise appréciation de la nature argileuse des sols et non à une mauvaise exécution des plans de maçonnerie et [H] armé de la terrasse ; par conséquent, l’EURL [C] ne peut pas être tenue responsable des infiltrations en raison de l’intervention du BET [V] en qualité de sous-traitant
— M. [E] soutient encore que l’EURL [C] avait une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage de poser une étanchéité alors qu’elle connaissait Ia destination du sous-sol ; toutefois, c’est M. [E], en sa qualité de maître d''uvre, qui était chargé de la conception des travaux alors que l’EURL n’avait qu’un rôle d’exécutant ; en outre, M. [E] est mal venu de soutenir que l’EURL [C] connaissait la destination du sous-sol alors que lui-même prétend que ce local devait être un vide sanitaire ; l’EURL [C] n’avait aucune obligation de conseil à l’égard de la SCI [T], de sorte que la demande de garantie de M. [E] sera rejetée
— sur la demande d’indemnisation formée à l’encontre de M. [R]
— le fait d’avoir procédé à une installation électrique standard dans un local situé sous une terrasse dont l’étanchéité n’était pas assurée relève de la responsabilité de M. [R] puisque dans de telles conditions, son installation ne pouvait répondre à sa destination
— de fait, l’huissier a constaté que de l’eau gouttait d’un plafonnier, ce qui présente un danger certain et l’expert a conclu à la nécessité de reprendre entièrement cette installation électrique, laquelle ne répond pas à sa destination
— aussi, il s’agit d’un désordre de nature décennale qui engage la responsabilité de M. [R]
M. [X] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, l’EURL [C] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, en l’absence d’exécution concernant les sommes bénéficiant de l’exécution provisoire, la radiation du dossier puis, par dernières conclusions du 3 septembre 2024, s’est désistée de sa demande d’incident en raison du règlement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance d’incident découlant du désistement de l’EURL [C] de sa demande de radiation du rôle, celui-ci étant devenu sans objet, laissé les dépens de l’incident à la charge de l’EURL [C] et rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 19 mars 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026 (au cours de laquelle, en l’absence d’opposition, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin d’accueillir les conclusions déposées le 3 avril 2026 par l’EURL [C] suite à une omission de Me [N] pour raisons de santé) et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, M. [X] [E], appelant, demande à la cour de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire [G],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement du 6 novembre 2023,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 novembre 2023 en ce qu’il a statué comme suit :
* Déclare M. [X] [E] responsable des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse et de la cave sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
* Condamne M. [X] [E] à payer à la SCI [T] la somme de 57.004,26 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la maçonnerie,
* Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 15 juin 2017, et celle du présent jugement,
* Condamne M. [X] [E] à payer à la SCI [T] une somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance,
* Rejette les demandes de M. [X] [E],
* Condamne M. [X] [E] à payer à la SCI [T] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne M. [X] [E] à payer à l’EURL [C] une somme de 4.883,64 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne M. [X] [E] aux dépens qui comprendront les dépens de l’instance devant le juge des référés et les frais de l’expertise judiciaire,
* Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Et statuant de nouveau, rejetant l’ensemble des appels incidents,
A titre principal,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions et appels incidents dirigés par la SCI [T] contre M. [X] [E],
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions et appels incidents dirigés par l’EURL [C], la SA SMA assureur de l’EURL [C], M. [R], la compagnie Axa France IARD assureur de M. [R] dirigés contre M. [X] [E],
Subsidiairement,
— Condamner in solidum l’EURL [C], la SA SMA assureur de l’EURL [C], M. [R], la compagnie Axa France IARD assureur de M. [R] et la SCI [T] à relever et garantir indemne M. [X] [E] de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir et encore plus subsidiairement, à hauteur de 80 %, tenant l’immixtion fautive du maître d’ouvrage et la responsabilité prépondérante de l’entreprise [C] en charge de la démolition reconstruction de la terrasse objet du litige, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI [T] ainsi que toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [E] fait valoir en substance que :
— le mas [T] est situé en pied de colline, recueillant l’ensemble des eaux pluviales provenant du versant de la colline et sa terrasse existante était déjà fissurée
— il s’agissait de procéder à la démolition de l’ancienne terrasse sur vide sanitaire puis à sa reconstruction
— il était chargé d’une mission de maîtrise d''uvre normale hors plans d’exécution
— malgré la présomption de responsabilité des locateurs d’ouvrage dont l’entreprise [C], titulaire du lot gros-'uvre, réputée professionnelle et débitrice d’une obligation de résultat sur les travaux dont elle a la charge, le tribunal n’a retenu que la seule responsabilité de l’architecte sur les deux premiers désordres
— il a aussi écarté sans aucune motivation la responsabilité du maître d’ouvrage au titre de l’immixtion fautive et d’acceptation des risques, lequel est passé outre les préconisations de l’architecte de procéder à la réalisation du chemin latéral ouest destiné à protéger la terrasse des eaux de ruissellement et d’infiltration provenant de la colline, la gérante de la SCI, pour des raisons liées à la visite de l’ambassadeur des Etats-Unis au Mas Soulage, a imposé aux intervenants de débuter les travaux par la création de la terrasse, sans réaliser au préalable la voirie latérale ; la SCI a également refusé de réaliser les travaux de gestion des eaux pluviales, même en phase 2, ce qui aurait permis d’éviter la réapparition des désordres
— au final, l’architecte débiteur d’une prestation intellectuelle et non exécutant des travaux de construction comme l’ont été les entreprises professionnelles, a été condamné seul à régler à la SCI la somme de 57 004,26 euros au titre des travaux de reprise et d’étanchéité de la terrasse avec indexation sur l’indice BT01
— or, l’architecte n’exécute pas les travaux et l’EURL [C] a réalisé les travaux de reconstruction de la terrasse, laquelle ne saurait être dédouanée du fait de son sous-traitant (BET [V] ingénieur [H] liquidé) et de sa conception technique puisque l’entreprise [C] devait les plans d’exécution et a minima était redevable d’un devoir de conseil envers la SCI [T] pour ne pas avoir exigé d’étude de sol en phase EXE, alors et surtout que le premier diagnostic du BET [V] de 2006 en qualité d’intervenant aux côtés de l’architecte ne détermine pas la profondeur des fondations puisque le diagnostic d’origine correspond à un état des lieux avec préconisations sans mesurage des fondations
— l’expert retient la faute du BET au titre des sondages à la pelle mécanique qui n’ont pas permis de déterminer le bon sol et sur la base desquels le BET a dimensionné la profondeur des fondations
— la faute se situe donc en phase exécution, au stade de la conception technique, post conception générale et avant réalisation de la terrasse par le titulaire du lot gros-'uvre
— les plans d’exécution déterminant la profondeur des fondations produits en phase EXE qui étaient dus par l’entreprise [C] laquelle est responsable envers le maître de l’ouvrage des fautes commises par son sous traitant, sont donc erronés et se trouvent à l’origine des dommages
— seule la responsabilité de l’entreprise [C] assurée par la compagnie SMA doit être consacrée compte tenu de l’imputabilité des dommages à sa mission d’établir les plans d’exécution des fondations et de déterminer la profondeur des semelle filantes
— c’est en ce sens que le jugement frappé d’appel par l’architecte doit être réformé au titre des désordres affectant la terrasse de la SCI [T] (désordres n°1 et 2).
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, M. [K] [R], entrepreneur individuel, et la société Axa France IARD, intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
— Confirmer la décision rendue le 06.11.2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’elle :
* Déclare M. [X] [E] responsable des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse et de la cave sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
* Condamne M. [X] [E] à payer à la SCI [T] la somme de 57 004,26 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la maçonnerie,
* Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 15 juin 2017 et celle du présent jugement,
* Condamne M. [X] [E] à payer à la SCI [T] une somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Infirmer le surplus de la décision rendue le 06.11.2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes et notamment, en ce qu’elle :
* Déclare M. [K] [R] responsable des désordres affectant l’installation électrique du local sous la terrasse sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
* Condamne M. [K] [R] à payer à la SCI [T] une somme de 2.035,94 euros hors taxes au titre de la reprise de l’installation électrique,
* Condamne M. [X] [E] à payer à la SCI [T] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne M. [X] [E] à payer à l’EURL [C] une somme de 4.883,64 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Juger que M. [R] n’est pas responsable des désordres,
— Débouter purement et simplement la SCI [T] et M. [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [R] et de son assureur Axa,
— Condamner le ou les succombants au paiement des entiers frais et dépens de l’instance outre 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [K] [R] et son assureur Axa.
M. [R] et son assureur font valoir en substance que :
— sur l’absence de responsabilité de M. [R] :
— l’expert reproche la réalisation d’une installation électrique standard sans prendre en compte le fait que le plancher de la terrasse n’était pas étanché
— or, précisément, il apparaît incontestablement que Mme [M] (SCI [T]) et l’architecte ne se sont jamais mis d’accord sur le mode de réalisation de cette terrasse avec étanchéité ou non
— il semble néanmoins logique, au regard du local en cause, qui est bien fermé (par une porte), qui dispose d’une hauteur normale, et qui était déjà éclairé, que M. [R] ait proposé une électricité standard ; les caractéristiques de ce local démontrent que celui-ci n’avait pas vocation à être un simple vide-sanitaire mais bien un local fermé destiné à servir d’abris et donc protégé des entrées d’eau
— ainsi, la cause étrangère est caractérisée en l’occurrence : M. [R] pouvait valablement prescrire et installer un système standard, une étanchéité étant nécessairement installée afin d’éviter les infiltrations dans le local
— sur l’absence de désordres de nature décennale :
— aucun désordre invoqué par la SCI [T] ne concerne l’installation électrique en elle-même
— l’expert retient que c’est l’absence d’étanchéité de la terrasse qui entraîne un contact d’eau avec l’installation électrique
— la SCI [T] ne rapporte pas la preuve d’un dommage de nature décennale de l’installation électrique au visa des articles 1792 et suivants du code civil
— les conclusions de l’expert sont claires et ne laissent aucun doute : M. [R] a procédé à une installation électrique standard tenant les caractéristiques de local de l’espace sous la terrasse et il ne remet pas en cause la qualité du travail réalisé et ne conclut pas à une impropriété à destination.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la SCI [T], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants,
— Confirmer la décision rendue le 06.11.2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’elle a :
* Jugé M. [X] [E] entièrement responsable des désordres concernant les travaux de réalisation de la terrasse sud et de la cave de l’immeuble de la SCI [J] au visa de l’article 1792 du Code civil,
* Jugé M. [R] entièrement responsable des travaux d’exécution d’électricité portant atteinte à la destination de l’ouvrage au visa de l’article 1792 alinéa premier du Code civil,
* Condamné M. [X] [E] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 de 1ère instance,
— Infirmer la décision entreprise pour le surplus, et statuant à nouveau,
— Condamner M. [E] à indemniser la SCI [J] de l’ensemble de ses préjudices se décomposant comme suit :
' 63.180,39 euros au titre des travaux de reprise de maçonnerie d’étanchéité, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du rap du dépôt du rapport d’expertise soit le 15 juin 2017 jusqu’à parfait paiement,
' Au titre des débours exposés dans le cadre de l’expertise officieuse de M. [U] : 9.699,56 euros,
' Au titre des frais de constat d’huissier et de déplacement 1.810,45 euros,
' Au titre du préjudice de jouissance 15 000 euros,
— Condamner M. [R] au titre des travaux d’électricité au paiement de la somme de 2.239,53 euros,
— Condamner M. [E] et M. [R] aux entiers dépens en ceux compris les frais de procédure de référé d’expertise judiciaire, les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [T] soutient en substance que :
— sur la responsabilité de M. [E] :
— l’expert judiciaire est clair, l’ensemble des désordres portent gravement atteinte à la solidité de l’ouvrage, de sorte que la responsabilité de M. [E] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne fait pas débat
— l’analyse de l’expert est conforme à celle du BET [V] mandaté par M. [E] qui, dès 2006, évoque des infiltrations au travers des ouvrages réalisés, des décollements d’ouvrages, des affaissements avant de conclure qu’il conviendrait de démolir la totalité de la terrasse, reprendre les fondations du bâtiment en sous-'uvre et rebâtir le tout
— à plusieurs reprises, le cabinet [U], expert de la SCI [T], a attiré l’attention sur inadaptation des travaux
— l’origine des désordres provient d’une inadaptation des fondations à la nature argileuse du sol et concernant l’absence d’étanchéité de la terrasse, le dessous de cette dernière a été traité comme un vide-sanitaire alors qu’il s’agissait d’un local fermé avec une porte de hauteur normale, qui aurait dû être à l’abri des entrées d’eau et avoir de ce fait une étanchéité sur le plancher de la terrasse
— les désordres constatés sur le gros 'uvre engagent la seule responsabilité de M. [E] en ce qu’ils résultent de sa mauvaise analyse de la portance des sols
— M. [G] confirme que M. [E] avait une mission complète sans la fourniture de plans d’exécution et de ce fait, il devait la préconisation et le suivi des travaux ; il aurait dû être plus vigilant et demander une étude de sol spécifique pour la reconstruction de la terrasse, d’autant plus que le caractère argileux du site et les désordres existant sur les constructions auraient dû l’inciter à une plus grande prudence ; la faute de l’architecte est d’autant plus caractérisée que, outre la mission complète qu’il avait, il s’était adjoint également la « mission relevé d’état des lieux et diagnostic » ; de plus, il est évident que la non-préconisation de l’étanchéité de la terrasse ne permettait pas l’usage des locaux comme le maître de l’ouvrage l’avait demandé
— le chantier a pris un retard considérable imputable à l’architecte et rien ne vient étayer l’allégation selon laquelle c’est à la demande expresse du maître de l’ouvrage que les travaux auraient débuté par la création de la terrasse avant celle de la voie latérale, au motif de la visite à l’été 2008 de l’ambassadeur des Etats-Unis
— en outre, cette analyse a été écartée par l’expert, au motif que les désordres se manifestent sur la partie aval de la terrasse, là où les fondations reposent sur une couche argileuse sensible aux variations hydriques, de sorte que le reprofilage du terrain avant le début des travaux n’aurait pas permis d’empêcher l’apparition des désordres
— l’architecte tente d’opérer une confusion entre deux notions, l’acceptation délibérée des risques et l’immixtion fautive qui n’ont ni l’une ni l’autre vocation à s’appliquer en l’espèce
— sur la responsabilité de M. [R] :
— le motif avancé pour justifier de la non-étanchéité de l’installation électrique, à savoir que le maître de l’ouvrage et l’architecte ne se seraient pas mis d’accord sur le mode de réalisation de la terrasse avec étanchéité ou non, est inopérant
— en professionnel qualifié, il devait exiger du maître d''uvre des précisions sur le caractère étanché ou non de l’ouvrage et, à défaut de réponse prévoir la solution qui convenait quelle que soit la situation choisie pour la terrasse, à savoir une installation étanche ; ce, d’autant que les prix n’ont jamais été discutés
— contrairement à ce qu’il indique, eu égard à la nature du local en cause et aux discussions existantes sur ce dernier, il n’est pas normal que M. [R] ait proposé une électricité standard
— M. [R] ne saurait davantage opposer la cause étrangère prescrite à l’article 1792 alinéa 2 du code civil, dans la mesure où elle s’est parfaitement expliquée sur la destination de la cave ; il a toujours été demandé à l’architecte la réalisation d’un local pour entreposer des meubles comme c’était le cas pour la terrasse précédente qui a été démolie, les prestations réalisées ne concernent donc pas un simple vide sanitaire.
— il aurait été curieux, d’ailleurs, de prévoir ce type d’installation électrique pour un vide sanitaire, lieu dans lequel par définition on ne pénètre jamais alors en outre que comme il le soutient, il pensait éclairer un vide sanitaire, donc un local non étanche, de sorte qu’il devait installer un système supportant l’eau
— à ce jour, le système électrique installé et payé en intégralité ne peut fonctionner ; il est impropre à sa destination ; M. [G] préconise une nouvelle installation électrique puisque, l’absence d’étanchéité de la terrasse entraînerait un contact d’eau avec l’installation électrique et rend donc cette dernière impropre à sa destination
— elle est donc fondée à rechercher la responsabilité de l’entreprise [R] sur le fondement de l’article 1792 alinéa 1 du code civil, les travaux réalisés rendant impropre à sa destination l’ouvrage
— sur la responsabilité de l’EURL [C] : au regard des conclusions et observations de l’expert judiciaire, elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu de l’attraire à la procédure, cette entreprise ayant uniquement un rôle d’exécutant
— sur les préjudices :
— les sommes rejetées par le premier juge ont été exposées pour les besoins de la procédure, de sorte que la décision doit être réformée sur ce point
— la perte de jouissance de la terrasse n’est pas contestable depuis 2008.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, l’EURL [C], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Tenant les fautes établies de l’architecte à l’origine des désordres de nature décennale,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne la responsabilité de M. [E] et ses condamnations (en ce compris l’article 700 alloué à l’EURL [C]) et débouter M. [E] de toute demande dirigée contre la concluante,
Sur appel incident :
Statuant à nouveau :
— Condamner la SMA SA à indemniser l’EURL [C] du préjudice subi en la condamnant à lui payer la somme de 11 363,64 euros correspondant à la perte de chance de travailler et de gagner de l’argent à hauteur de 3000 euros et des sommes payées par l’EURL [C] pour se défendre à hauteur de 8 363,64 euros par application de l’ancien article 1147 du code civil (tenant le contrat ancien) ou très subsidiairement des articles 1231-1 et suivants du code civil, tenant son comportement déloyal dans l’exécution du contrat,
— Prendre acte de ce que, si la cour condamne la SMA à payer 8363, 64 euros de dommages-intérêts correspondant aux dépenses exposées par l’EURL [C] pour se défendre, l’EURL [C] renonce à son article 700 envers l’architecte [E],
Subsidiairement,
— Condamner SMA SA, en sa qualité d’assureur de l’EURL [C] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— En cas de condamnation de la SMA à garantir la concluante ou en étant condamné à payer des dommages-intérêts ne correspondant pas aux frais exposés, condamner M. [E] in solidum avec la SMA à porter et payer à l’EURL [C] la somme de 8363,64 euros au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens de référés et de fond.
L’EURL [C] soutient en substance que :
— l’expert [G] a rendu en rapport mettant pratiquement en cause que la seule responsabilité de l’architecte
— sur les fissurations et tassements de la terrasse :
— le tribunal a repris le rapport de l’expert et a parfaitement relevé tout ce qui génère la responsabilité de l’architecte
— il est rappelé qu’aucune mauvaise exécution des travaux dont elle avait la charge ne lui est reprochée, que le BET [V] est intervenu deux fois et que c’est sur la base de sa première intervention, alors qu’il n’était pas encore son sous-traitant qu’un mauvais diagnostic, que l’architecte a cosigné, est intervenu ; contrairement aux dires de M. [E], la faute ne se situe pas au niveau de l’exécution mais au niveau de la conception, les plans étant réalisés en fonction de ce qui est prévu au regard de la situation ; à cet effet ce n’est que sur la base de l’APD cosigné que le BET [V] a réalisé les plans d’exécution en qualité de sous traitant de l’EURL [C] ; contrairement aux dires de M. [E], M. [C] n’a jamais effectué de sondages à l’occasion de son intervention, ce que confirme d’ailleurs l’expert
— ainsi, le BET [V] n’engage pas sa responsabilité en tant que sous-traitant mais en tant qu’intervenant antérieur, l’expert ayant par ailleurs mis en évidence les autres fautes de l’architecte qui aurait dû demander une étude de sol spécifique
— sur l’absence d’étanchéité de la terrasse :
— M. [E] lui reproche une méconnaissance de son obligation de conseil et partant de résultat en ce qui concerne la terrasse à étancher
— M. [E] n’explique pas le fondement juridique sur lequel il se base pour mettre à la charge d’une entreprise de maçonnerie, une obligation d’étancher alors qu’elle n’est pas étancheur, ce qui constitue un métier à part entière, qu’elle n’était au demeurant pas garantie par son assureur pour l’étanchéité et qu’elle n’aurait jamais pris un travail non assuré, qu’il ne résultait d’aucun document contractuel qu’elle devait réaliser cette dernière, ni pour quel prix et surtout qu’une terrasse n’est pas forcément étanche
— concernant l’obligation de conseil, pour qu’elle soit retenue, encore faudrait-il établir qu’elle connaissait la destination du local situé sous la terrasse (sachant que la terrasse précédente n’était pas étanchée et que, tout au long de l’expertise, l’architecte a nié avoir su que le sous-sol de la terrasse n’était pas un vide-sanitaire, ainsi que l’a relevé l’expert) ainsi que du projet d’électrification du sous-sol
— sur l’appel incident : les dommages et intérêts :
— son préjudice réside en ce que son gérant a été contraint de venir aux différents accedits en personne pour se défendre et a dès lors perdu l’opportunité de travailler et la société d’être rémunérée, son assureur n’a jamais daigné lui notifier sa garantie ; le nombre d’accedits, leur durée n’est pas négligeable, il s’agit d’une perte de chance qui n’est pas indemnisée par l’article 700, et qui peut être appréciée à 3000 euros
— tous les frais exposés pour sa défense ne trouvent leur origine que dans la faute de la SMA qui aurait dû prendre la direction du procès après avoir notifié sa garantie, comme tous les assureurs le font sans que leur assuré ne leur demande, précisément parce que ce sont eux qui sont destinés à indemniser ; si ces frais sont plus importants qu’en première instance, c’est qu’ils ont nécessairement évolués avec l’appel et des justificatifs en sont donnés.
— subsidiairement, si la cour retenait sa responsabilité ou une part de responsabilité dans les désordres subis par la SCI [T], elle devrait condamner son assureur SMA venant aux droits de la Sagena, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SA SMA, intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [X] [E] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes sous la date du 6 novembre 2023,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [X] [E] des fins de son appel en garantie en ce qu’il est mal fondé à l’encontre de la SARL [C] et de son assureur SMA SA,
— Débouter l’EURL [C] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SMA SA,
— Condamner M. [X] [E] à payer à la SMA SA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
À titre très infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le jugement devait être infirmé et l’appel en garantie de M. [E] devait prospérer,
— Fixer la part de responsabilité de la SARL [C] dans le cadre du présent sinistre à 10 %,
— Juger que la part de responsabilité imputable à M. [E] au titre des désordres d’infiltrations et de fissurations de la terrasse s’élève à 90 %,
— Condamner M. [X] [E] à relever et garantir en conséquence la SMA SA, ès qualités d’assureur de la SARL [C], à hauteur de 90 % de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Juger que la SMA SA bien fondée à opposer ses franchises contractuelles telles que stipulées à la police,
— Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre de la SMA SA.
La SA SMA soutient en substance que :
— M. [E] qui avait une mission complète de maîtrise d''uvre et le BET ont réalisé en commun un diagnostic technique sur l’état des bâtiments et défini la cause des désordres, le diagnostic étant intégré dans sa proposition de mission du 14 mai 2008
— l’expert judiciaire a clairement identifié la cause des désordres affectant l’immeuble de la SCI [T] :
— s’agissant des fissures affectant les structures maçonnées de la terrasse, l’expert judiciaire retient une inadaptation des fondations à la nature argileuse du sol, considérant qu’il s’agit là d’une erreur de conception imputable à l’architecte ; les fissurations ne relèvent donc pas d’un défaut d’exécution
— s’agissant des infiltrations, l’expert judiciaire en impute la cause à une absence d’étanchéité du plancher de la terrasse, dont il relève qu’elle n’était pas prévue en phase conception par M. [E]
— si le devoir de conseil de l’entreprise peut s’entendre au regard du maître de l’ouvrage il en va différemment entre professionnels, M. [E] étant particulièrement défaillant à rapporter la preuve d’un quelconque manquement de l’entreprise à son obligation de conseil à son égard
— l’EURL [C] soutient à tort que l’assureur a commis une faute dans l’exécution du contrat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’architecte à l’égard du maître de l’ouvrage
La SCI [T] recherche sur le fondement de l’article 1792 du code civil la responsabilité du seul architecte pour les désordres de fissurations de la terrasse et d’infiltrations
— Sur les désordres
L’expert judiciaire constate :
— des fissurations :
— des murs de la terrasse traduisant des tassements différentiels du sol d’assise des fondations
— sur la terrasse (précisant que les mouvements sur les murs ont engendré des fissures sur les dallages en pierres, désordres qui affectent principalement la périphérie de la terrasse)
— des infiltrations par le dessus de la terrasse, précisant qu'« en l’absence d’étanchéité sur la terrasse, l’eau s’infiltre au travers du plancher et entre en contact avec l’installation électrique »
— des infiltrations par inondation, indiquant que « des entrées se produisent dans la cave lors de gros orages. Cette eau arrive par ruissellement depuis la partie amont du terrain et pénètre à l’intérieur du local au travers des murs qui n’ont pas été étanchés »
L’expert judiciaire précise que lors des réunions sur les lieux, il a été constaté une aggravation continue des désordres qui affectent la terrasse.
Les désordres de fissurations et tassements de la terrasse ainsi que d’infiltrations au travers de celle-ci retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés, ni leur nature décennale.
— Sur les causes des désordres de la terrasse
— S’agissant de la fissuration des murs
L’expert indique que « dans la partie sinistrée, la fondation est ancrée à une profondeur de 0,85 m dans des argiles sensibles aux variations hydriques alors qu’elle aurait dû reposer dans la marne que l’on trouve à la profondeur de 2,30 m ».
Il ajoute que « le sinistre qui est évolutif a pour cause évidente une inadaptation des fondations à la nature argileuse du sol », (précisant que « les eaux de ruissellement circulant le long du mur ou provenant de la terrasse imbibent la couche argileuse qui supporte les fondations et provoque les tassements qui déstructurent le mur. Cette eau de ruissellement très localisée est une cause suffisante pour expliquer les désordres de la terrasse »).
— S’agissant de l’absence d’étanchéité de la terrasse
Relevant que M. [E] indiquait que le sous-sol de la terrasse avait été traité comme un vide-sanitaire car « à aucun moment, le maître d’ouvrage n’a demandé à le transformer ne serait-ce qu’en cave » alors que Mme [M], gérante de la SCI [T], soutenait qu’il s’agissait d’un local fermé avec une porte de hauteur normale, équipé d’une installation électrique et ayant pour fonction de recevoir une cuve à mazout et servir à entreposer du mobilier et du matériel à l’abri de l’humidité, l’expert judiciaire considère pour sa part que les prestations réalisées ne concernent pas un simple vide-sanitaire mais correspondent à un local qui aurait dû être à l’abri des entrées d’eau et avoir de ce fait une étanchéité sur le plancher de la terrasse. Il précise encore : « Le volume situé sous la terrasse est utilisé comme un sous-sol servant de stockage de matériels et dans lequel une cuve à mazout est installée » et il la désigne aussi comme « cave ».
— Sur la présomption de responsabilité de M. [E]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’agit d’une présomption de responsabilité, qui est d’ordre public, comme le précise l’article 1792-2 du même code et qui s’applique à l’architecte, lequel peut cependant démontrer que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère de compétence ou que les dommages proviennent d’une cause étrangère de nature à l’exonérer de cette responsabilité de plein droit.
Si le rapport d’expertise judiciaire est flou dans un premier temps sur l’imputabilité des responsabilités puisqu’il faut attendre le dire du cabinet [P] du 23 février 2017 pour que l’expert soit précis (pages 14 et 15), en revanche, il retient bien « l’implication certaine de l’architecte dans le processus ayant conduit à de graves désordres de la terrasse », estimant qu’il aurait dû préconiser l’étanchéité de la terrasse et qu’il a formulé, avec le BET [V], le 13 janvier 2006, un diagnostic erroné concernant le principe de fondation superficielle, ce principe étant selon lui « forcément sujet à caution puisque la précédente terrasse avait déjà été gravement endommagée », de sorte que « l’architecte aurait dû être vigilant et demander une étude de sol spécifique pour la reconstruction de la terrasse d’autant plus que le caractère argileux du site et les désordres existants sur les constructions auraient dû l’inciter à une plus grande prudence ».
Il n’est pas contesté que M. [E] avait en l’espèce une mission de maîtrise d''uvre complète, la « proposition de mission » datée du 14 mai 2008 produite par l’appelant mentionnant précisément :
« Mission normale de maîtrise d''uvre à laquelle est adjoint les phases « relevé d’état des lieux » et « diagnostic »
Eléments de la mission :
Relevé de l’état des lieux ' Diagnostic
Avant projet sommaire ' avant projet définitif
Plans de détails ' projet ' consultation des entreprises
Marchés de travaux ' direction, comptabilité et réception des travaux »
S’il n’est pas contesté que sa mission ne comprenait pas la fourniture des plans d’exécution, en revanche, dans la phase de conception même, l’architecte devait faire un projet réalisable en prenant en compte les contraintes techniques, dont la nature du sol et il devait aussi préconiser l’étanchéité de la terrasse, le sous-sol de celle-ci étant un local destiné à recevoir du matériel et non un vide-sanitaire.
Les dommages constatés relèvent donc bien de la sphère de compétence de l’architecte.
M. [E] précise lui-même dans ses écritures que « sa mission portait sur la démolition d’une ancienne terrasse sur cave et sa reconstruction » et il n’est pas contesté, comme le relève l’expert judiciaire que la SCI a demandé à l’architecte de « définir les travaux à réaliser pour traiter les désordres affectant le mas et la terrasse ». Une étude de sol devait de plus fort être un préalable au projet de reconstruction comme le conclut l’expert judiciaire, confirmant en cela l’avis de M. [Z] [U], expert amiable mandaté par la SCI.
Par ailleurs, l’appelant ne peut, pour s’exonérer de sa responsabilité de plein droit, invoquer les travaux réalisés par l’entreprise [C] en tant que titulaire du gros-'uvre qui devrait répondre de son sous-traitant, à savoir l’ingénieur [H] [V] qui a dressé les plans d’exécution des fondations. L’expert judiciaire précise en outre que le devis de l’entreprise [C], daté du 11 janvier 2008, a été établi sur la base de l’avant-projet détaillé établi par l’architecte et le BET [V] en novembre 2006 puis que les plans d’exécution ont été établis dans la continuité du diagnostic erroné fait par M. [E] et le BET [V] le 13 janvier 2006.
Concernant « l’immixtion » du maître de l’ouvrage », l’architecte reproche à la SCI [T] de ne pas avoir fait réaliser la voirie latérale préconisée pour protéger la terrasse des eaux de ruissellement et d’infiltration venant de la colline puis d’avoir refusé de réaliser les travaux de gestion des eaux pluviales, même en phase 2, ce qui aurait permis d’éviter la réapparition des désordres.
Or, l’expert considère que la réalisation préalable des travaux de reprofilage sur le chemin n’aurait pas suffi à éviter des désordres sur la terrasse, dans la mesure où ces derniers « se manifestent sur la partie aval de la terrasse, là où les fondations reposent sur une couche argileuse sensible aux variations hydriques ». Il explique encore que « cette partie en aval de la terrasse reçoit les eaux de ruissellement du terrain situé entre les escaliers et la porte d’entrée du sous-sol et aussi les eaux de pluies s’écoulant sur la terrasse » et que « cet apport d’eau est suffisant pour provoquer les variations hydriques de l’argile et donc à créer des désordres évolutifs ».
Aucune immixtion fautive (sachant en outre que celle-ci suppose que le maître de l’ouvrage soit notoirement compétent ce qui n’est pas même allégué), ou acceptation délibérée des risques ne peut être retenue. Outre que le fait de ne pas effectuer les travaux de reprofilage du chemin n’a eu aucun rôle causal dans la survenue des désordres, rien ne vient démontrer que le maître de l’ouvrage aurait modifié le planning et imposé aux intervenants de débuter les travaux par la création de la terrasse, avant celle de la voie latérale, au motif de la visite à l’été 2008 de l’ambassadeur des Etats-Unis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu envers la SCI [T] la responsabilité décennale de M. [E] au titre des désordres de fissurations et d’infiltrations.
Sur la demande subsidiaire de garantie formée par l’architecte
L’immixtion fautive et l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage n’ont pas été retenues.
Aucune garantie ne peut être sollicitée à l’égard de M. [R] dont la responsabilité n’a été retenue que pour l’installation électrique et non pour les désordres de fissurations et d’infiltrations.
Concernant la responsabilité de l’EURL [C], l’appelant peut se fonder sur l’article 1240 du code civil. Toutefois, il ne saurait, comme il le fait aussi, invoquer la responsabilité de plein droit de cette société telle qu’issue de l’article 1792 du même code.
Si, effectivement, un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, encore faut-il que ce dernier soit en relation directe avec un dommage subi personnellement par le tiers.
Concernant le fait que l’entreprise [C] n’a pas respecté le phasage des travaux ni réalisé le profilage du chemin et la gestion des eaux de pluie qui figuraient dans son devis du 11 janvier 2008, il est rappelé que l’expert judiciaire a considéré que la non-réalisation de travaux de reprofilage du chemin n’avait eu aucun rôle causal dans la survenue des désordres.
L’appelante fait ensuite valoir que l’entreprise [C] n’a ni réalisé, ni conseillé l’étanchéité de la terrasse et qu’elle était redevable d’un devoir de conseil envers la SCI [T] pour ne pas avoir exigé d’étude de sol « en phase EXE ».
Or, il ressort de l’expertise judiciaire que l’entreprise [C] a réalisé les travaux à partir des plans d’exécution fournis par le BET [V], son sous-traitant mais que ces plans ont été eux-mêmes établis sur la base du diagnostic erroné fait par M. [E] et le BET [V] le 13 janvier 2006.
M. [X] [E] fait valoir encore que l’entreprise [C] est responsable des plans d’exécution dont elle avait la charge et qu’elle a sous-traité auprès du BET [V] qui a mal apprécié la nature réelle du sol d’ancrage des fondations alors que ce diagnostic correspond à celui qui a été signé avec l’architecte.
L’architecte ne saurait non plus invoquer le manquement au devoir de conseil de l’entreprise exécutante à l’égard du maître de l’ouvrage alors qu’il ne démontre aucun préjudice personnel en lien de causalité et qu’il était le maître d''uvre ayant pour mission la conception et la consultation des entreprises. Il n’est d’ailleurs pas utilement contesté que seul M. [E] était en relation directe avec M. [M], gérante de la SCI.
Enfin, il est rappelé que l’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant, de sorte que la responsabilité délictuelle de l’EURL [C] ne peut être recherchée par l’architecte du fait de manquements qui seraient imputés au bureau d’étude [V] intervenant en qualité de sous-traitant de celle-ci.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de l’entreprise [C].
— Sur la responsabilité de M. [R]
La SCI [T] recherche la responsabilité de M. [R] pour les désordres électriques, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire relève que « en l’absence d’étanchéité sur la terrasse, l’eau s’infiltre au travers du plancher et entre en contact avec l’installation électrique » et indique que « M. [R] a réalisé une installation électrique standard sans prendre en compte que le plancher de la terrasse n’était pas étanché ».
L’huissier de justice mandaté par la SCI [T], le 26 janvier 2019, constatait que « les quatre caves ont leur sol recouvert d’eau ('). L’eau goutte en permanence du plafond des deux hourdis non crépis ('). Surtout dans la première cave l’eau goutte par un éclairage plafonnier, ce qui ne manque pas de présenter un grand danger ».
La nature décennale du désordre n’est pas contestable puisqu’il a été procédé à une installation électrique standard dans un local situé sous une terrasse dont l’étanchéité n’était pas assurée, de sorte que cette installation qui n’offre pas de garanties de sécurité, l’expert ayant conclu à la nécessité de la reprendre entièrement, n’est pas conforme à sa destination, peu important qu’en soi l’installation électrique ne soit pas défectueuse.
M. [R] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité de plein droit en faisant valoir que Mme [M] (SCI [T]) et l’architecte ne se sont jamais mis d’accord sur le mode de réalisation de cette terrasse avec étanchéité ou non, ce qui ne constitue pas une cause étrangère exonératoire.
Le tribunal a donc justement retenu la responsabilité de M. [R], le condamnant à payer le montant de la réfection de l’installation électrique, soit la somme de 2035,94 euros HT et 2239,53 euros TTC.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les travaux de remise en état
La SCI [T] demande la confirmation sur ce point, sauf en ce que la condamnation a été prononcée hors taxes, expliquant qu’elle n’est pas assujettie à la TVA et ne la récupérera donc pas.
Toutefois, il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation, taxe sur la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
Or, la SCI [T] se contente d’affirmer qu’elle ne récupère pas la TVA sans produire aucun justificatif à ce titre, M. [E] soutenant au contraire qu’elle récupère la TVA.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des autres préjudices
Il convient de faire droit à la demande de paiement des frais de l’expertise amiable de M. [U] (frais techniques, honoraires, frais de déplacement) qui a fait procéder notamment à une étude de sol et à des sondages, ce qui aurait dû être réalisé par l’architecte et a permis de poser un diagnostic sur l’origine du désordre.
Les frais de constat d’huissier étaient également nécessaires.
Les autres frais (déplacements pour assister à l’expertise judiciaire, rendez-vous chez le conseil, coût des billets) sont compris dans les frais irrépétibles.
Concernant le préjudice de jouissance, la SCI [T] fait valoir qu’elle ne peut, depuis 2008, user normalement du sous-sol tenant l’absence d’étanchéité de la terrasse et qu’elle ne peut mener une vie sociale normale. Ce préjudice n’est toutefois pas plus étayé en appel qu’en première instance, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé une somme de 300 euros seulement.
Sur la demande de l’EURL [C] à l’égard de la SA SMA
Force est de constater que l’EURL [C] ne démontre pas quelle faute contractuelle son assureur aurait commise.
Il est relevé que seule celle-ci a été assignée par la SCI [T] aux fins de participation aux opérations d’expertise et si l’assureur a, dans un premier temps dénié sa garantie en invoquant l’absence de réception, il a par la suite mandaté un expert technique le 10 juin 2011.
Il ne résulte d’aucune pièce au dossier que l’EURL [C] aurait sollicité la prise en charge des frais d’un conseil.
Enfin, le remboursement des frais exposés par l’EURL [C] qui s’est défendue seule dans le cadre de la présente procédure relève de l’application de l’article 700 du code de procédure.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande pour le surplus.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [X] [E] qui succombe est condamné aux dépens de l’appel. L’équité justifie de faire droit à la demande de la SCI [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure énoncée au dispositif du présent arrêt.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’entreprise [C] les frais irrépétibles exposés en appel.
L’équité et la situation économique des parties ne justifie pas de condamner M. [X] [E] au bénéfice de la SA SMA.
La demande à ce titre de M. [R] et de son assureur AXA France IARD étant enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu’il a débouté la SCI [T] de sa demande au titre des débours exposés dans le cadre de l’expertise amiable de M. [U] et des frais de constat d’huissier et de déplacement,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [X] [E] à payer à la SCI [T] :
— au titre des débours exposés dans le cadre de l’expertise amiable de M. [U] : 9699,56 euros,
— au titre des frais de constat d’huissier et de déplacement 1810,45 euros,
Condamne M. [X] [E] à payer à la SCI [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [X] [E] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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