Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 mai 2025, n° 24/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 17 septembre 2024, N° 2024003218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01499 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2JL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 septembre 2024 – RG N°2024003218 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 4AE – Demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ETABLISSEMENT COUTURIER Prise en la personne de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 834 346 819
Représentée par Me Olivier GUICHARD de la SELAS OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
Représentée par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [M] [C] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS ETABLISSEMENT COUTURIER »
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 octore 2024
URSSAF FRANCHE-COMTE – Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
L’affaire a été régulièrement comuniquée au ministère public.
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 9 août 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a fait assigner la SAS Etablissement Couturier devant le tribunal de commerce de Belfort aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judicaire, aux motifs qu’elle restait lui devoir une somme de 16 366,64 euros au titre de cotisations et majorations de retard.
Par jugement rendu le 17 septembre 2024 en l’absence de comparution de la défenderesse, le tribunal de commerce a notamment constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Etablissement Couturier, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 mars 2023 et désigné Maître [M] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société Etablissement Couturier ne respectait plus ses échéanciers, qu’elle ne possédait aucun actif, que le solde de son compte bancaire n’était pas suffisamment créditeur pour solder tout ou partie de sa dette, et qu’elle n’avait apporté aucun élément de nature à contester valablement la demande.
La société Etablissement Couturier a relevé appel de cette décision le 7 octobre 2024.
Par ordonnance de référé du 13 février 2025, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d’appel de Besançon a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Par conclusions responsives n°1 transmises le 9 décembre 2024, l’appelante demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement déféré dans toutes ces dispositions ;
— de dire n’y avoir lieu à ouverture de redressement judiciaire ;
— de condamner l’URSSAF Franche-Comté à payer à la SAS Etablissement Couturier la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF Franche-Comté aux dépens.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2024, l’URSSAF de Franche-Comté demande à la cour :
Vu l’article L631-1 code de commerce,
Vu l’article 1353 du code de procédure civile,
— de confirmer purement et simplement le jugement déféré ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
— de condamner la société Etablissement Couturier à payer la somme de 3 000 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par avis du 14 janvier 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
La société Etablissement Couturier a fait signifier sa déclaration d’appel à Maître [C], ès qualités, par acte du 17 octobre 2024 remis à l’étude.
Maître [C], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2025.
Le 14 mars 2025, soit en cours de délibéré, le ministère public a informé la cour qu’il avait transmis au procureur de la République de Belfort un courrier et diverses pièces qui lui avaient été adressés par Maître [C], aux fins d’ouverture éventuelle d’une enquête pénale.
Par note en délibéré du 17 mars 2025, la société Etablissement Couturier a demandé qu’il ne soit tenu aucun compte du soit-transmis du parquet général.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Etant rappelé qu’aucune note en délibéré n’avait été sollicitée, ni autorisée, il ne sera pas tenu compte des pièces et écrits produits par le ministère public en cours de délibéré, lesquels ont au demeurant trait à des paiements intervenus postérieurement au jugement d’ouverture, au sujet desquels les parties se sont exprimées dans le cadre de leurs écritures.
L’article L. 631-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
La société Etablissement Coururier poursuit l’infirmation du jugement déféré en contestant se trouver en état de cessation de paiement. Elle fait valoir n’être débitrice d’aucune autre dette que celle envers l’URSSAF de Franche-Comté, dont elle soutient que le montant est incompréhensible comme fluctuant de manière inexpliquée en fonction des décomptes, mais auquel elle peut en tout état de cause faire face au seul moyen de son disponible bancaire.
L’URSSAF soutient l’existence d’un état de cessation des paiements, en exposant que sa créance restait impayée, et que le mandataire judiciaire faisait état de déclarations d’autres créances, notamment de la part de l’organisme PRO BTP pour un montant de 14 710 euros.
Il sera rappelé que la preuve de l’état de cessation des paiements incombe à celui qui poursuit la mise en redressement judiciaire, à savoir en l’espèce l’URSSAF.
Dans le dernier état de ses écritures, celle-ci indique qu’après déduction des règlements perçus, sa créance envers la société Etablissement Couturier s’établit à 10 294,62 euros.
Par ailleurs, il ressort d’un courrier adressé le 7 novembre 2024 par Maître [C], ès qualités, à la première présidente de la cour d’appel dans le cadre du référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, et qui est produit aux débats par l’URSSAF, qu’outre la dette envers cette dernière, avaient été déclarées au passif de la société Etablissement Couturier une somme de 14 710 euros par l’organisme PRO BTP, une somme de 98,77 euros par la société EDF et une somme de 885,78 euros par la société Sols et Peintures de l’Est (SPE).
Or, l’appelante établit par les pièces qu’elle verse aux débats que cette dernière somme a été acquittée le 4 novembre 2024 par un virement effectué au profit de la société SPE par Mme [V] [T], et que le passif envers la société PRO BTP a également été apuré par un versement effectué par un tiers.
Outre le fait que ces paiements n’émanent pas de la société Etablissement Couturier, mais de tiers, il sera rappelé que la cour doit apprécier l’état de cessation des paiements au jour où elle statue, et qu’en outre le jugement déféré prononçant l’ouverture du redressement judiciaire n’est pas exécutoire par provision, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance de référé du 13 février 2025. Ainsi, il n’y a pas lieu de s’arrêter à la référence faite par Maître [C] dans son courrier précité du 7 novembre 2024 au principe de l’interdiction du paiement des créances antérieures prévu à l’article L. 622-7 du code de commerce.
Il en résulte que seule restent à ce jour établies les dettes envers l’URSSAF et EDF, pour un montant cumulé de 10 393,39 euros.
Alors que l’URSSAF, à laquelle incombe la charge probatoire, ne fournit strictement aucun élément quant à l’actif disponible de sa débitrice, lequel doit pourtant être mis en balance avec son passif exigible pour permettre la caractérisation de l’état de cessation des paiements, l’appelante fournit quant à elle une attestation bancaire établissant qu’à la date du 12 novembre 2024 le solde de son compte bancaire s’établissait à 15 918 euros, soit un montant supérieur à celui du passif cumulé.
Ainsi, sans même qu’il y ait lieu de s’arrêter à l’argumentation tirée de la prescription de la dette de l’URSSAF, et étant relevé par ailleurs la production par la société Etablissement Couturier d’éléments comptables appuyés par des attestations établies par son expert-comptable en octobre et novembre 2024 confirmant l’absence d’éléments de nature à caractériser un état de cessation des paiements, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’appelante.
L’URSSAF de Franche-Comté sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais de défense irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Belfort ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Etablissement Couturier ;
Condamne l’URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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