Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 21 nov. 2024, n° 24/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 30
— ------------------------
21 Novembre 2024
— ------------------------
N° RG 24/01453
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCCO
— ------------------------
[D] [R]
C/
[B] [K], membre de la SELARL C&BOLEX AVOCATS
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt et un novembre deux mille vingt quatre
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept octobre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [B] [K], membre de la SELARL C&BOLEX AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélia DE LA ROCCA de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 11 janvier 2024, Maître [B] [K], membre de la SELARL C&BOLEX AVOCATS, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 1 510 euros hors taxes, soit 1 812 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 7 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a taxé les honoraires de Maître [B] [K], membre de la SELARL C&BOLEX AVOCATS, à la somme de 1 510 euros hors taxes, soit 1 812 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [D] [R] le 21 mai 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 15 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Madame [D] [R] s’est présentée en personne à l’audience.
Elle indique avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [C] dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle et que Maître [B] [K], cessionnaire de la clientèle de Maître [C], aurait repris la suite de son dossier.
Elle fait valoir que les conclusions de Maître [C] auraient été entièrement suivies par le juge aux affaires familiales, de sorte que l’essentiel du travail aurait été réalisé par ce dernier.
Elle soutient ainsi que les deux rendez-vous téléphoniques avec Maître [B] [K] n’étaient pas de nature à modifier le fond du dossier et que les conclusions de cette dernière n’auraient été que superfétatoires et, en toute hypothèse, inopérantes.
Elle ajoute qu’en l’absence de la partie adverse à l’audience, le travail d’assistance de Maître [B] [K] aurait été simplifié. Elle soutient, en outre, que l’audience n’aurait pas excédé 45 minutes et que l’intervention de Maître [B] [K] n’aurait pas dépassé les 10 minutes.
Elle fait ainsi valoir qu’eu égard au travail de fond effectué par Maître [C], la facturation de Maître [B] [K] à hauteur de 1 812 euros toutes taxes comprises, s’ajoutant aux honoraires de 2 600 euros déjà réglés à Maître [C], serait excessive et injustifiée au regard du travail effectué.
Elle sollicite que les honoraires de Maître [B] [K] soit limités à la somme de 1 024,50 euros toutes taxes comprises, d’ores et déjà réglé à titre de provision.
Maître [B] [K] membre de la SELARL C&BOLEX AVOCATS, représentée à l’audience par Maître [X] [H], indique être intervenue à la suite de Maître [J] [C] et avoir pris attache avec Madame [D] [R] afin de finaliser la procédure pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la Rochelle.
Elle expose avoir signé une convention d’honoraires avec Madame [D] [R] le 3 décembre 2021 et que pour s’adapter à la situation de sa cliente qui se plaignait d’avoir engagé de nombreux frais procéduraux elle aurait minoré le montant de ses honoraires à la somme de 1 510 euros hors taxes, soit 1 812 euros toutes taxes comprises et accepté d’en échelonner le règlement.
Elle soutient avoir rappelé à Madame [D] [R] sa possibilité de se défendre seule si elle ne souhaitait pas engager de frais supplémentaires.
Elle indique avoir reçu un premier virement d’un montant de 600 euros toutes taxes comprises le 8 décembre 2021 et qu’une facture correspondant au solde des honoraires, d’un montant de 1 225 euros toutes taxes comprises, aurait été adressée à Madame [D] [R] le 14 janvier 2022, sur laquelle cette dernière se serait acquittée de la somme de 424,50 euros toutes taxes comprises, de sorte qu’elle resterait à devoir la somme de 787,50 euros toutes taxes comprises.
Elle soutient avoir accompli les diligences suivantes :
— deux rendez-vous téléphoniques avec Madame [D] [R] d’une durée totale de 2 heures, outre des appels téléphoniques non comptabilisés ;
— un entretien téléphonique avec Monsieur [L], thérapeute de Madame [D] [R], d’une durée de 30 minutes ;
— un entretien avec Madame [W] [Y], coordinatrice parentale désignée judiciairement, d’une durée de 40 minutes, outre des appels téléphoniques non comptabilisés ;
— des échanges de mails et de courriers ;
— l’étude de la procédure antérieure, des pièces adverses et des pièces de Madame [D] [R] ;
— la rédaction de conclusions, la communication de pièces et la constitution d’un dossier de plaidoirie ;
— la représentation de Madame [D] [R] à une audience de renvoi et l’assistance de cette dernière lors de l’audience de plaidoirie.
Elle sollicite, en conséquence, la confirmation de l’ordonnance de taxe du bâtonnier et la condamnation de Madame [D] [R] à régler à la SELARL C&BOLEX AVOCATS, représentée par Maître [B] [K], la somme de 1 510 euros hors taxes, soit 1 812 euros toutes taxes comprises dont à déduire les acomptes versés, outre les intérêts de retard à courir jusqu’à complet règlement.
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [D] [R] le 21 mai 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 15 juin 2024.
Le recours de Madame [D] [R] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties, laquelle prévoit un honoraire de base selon la tarification du cabinet et notamment :
— forfait premier rendez-vous cabinet et ouverture de dossier : 220 euros hors taxes, 264 euros toutes taxes comprises,
— étude du dossier/heure : 230 euros hors taxes, soit 276 euros toutes taxes comprises ;
— rédaction assignation/conclusions/requête : 620 euros hors taxes, soit 744 euros toutes taxes comprises ;
— courriers officiels : 80 euros hors taxes, soit 96 euros toutes taxes comprises ;
— bordereau de pièces : 80 euros hors taxes, soit 96 euros toutes taxes comprises ;
— dossier de plaidoirie : 80 euros hors taxes, soit 96 euros toutes taxes comprises ;
— audience de renvoi/Audience de mise en état : 80 euros hors taxes, soit 96 euros toutes taxes comprises ;
— assistance/Représentation audience de plaidoirie : 530 euros hors taxes, soit 636 euros toutes taxes comprises ;
— délibéré : 80 euros hors taxes, soit 96 euros toutes taxes comprises.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [B] [K] membre de la SELARL C&BOLEX AVOCATS a accompli les diligences suivantes :
— deux rendez-vous téléphoniques avec Madame [D] [R] d’une durée totale de 2 heures ;
— un entretien téléphonique avec Monsieur [L], thérapeute de Madame [D] [R], d’une durée de 30 minutes ;
— un entretien avec Madame [W] [Y], coordinatrice parentale désignée judiciairement, d’une durée de 40 minutes ;
— des échanges de mails et de courriers ;
— l’étude de la procédure antérieure, des pièces adverses et des pièces de Madame [D] [R] ;
— la rédaction de nouvelles conclusions à la suite de celles prises par Maître [C] ;
— la représentation de Madame [D] [R] à une audience de renvoi et l’assistance de cette dernière lors de l’audience de plaidoirie.
Les honoraires facturés par Maître [B] [K] membre de la SELARL C&BOLEX AVOCATS s’établissent à la somme de 1 510 euros hors taxes, soit 1 812 euros toutes taxes comprises, sur laquelle Madame [D] [R] a réglé la somme de 1 024,50 euros toutes taxes comprises.
La facturation de la SELARL C&BOLEX apparait excessive au regard des diligences accomplies. Il convient en effet de tenir compte des diligences d’ores et déjà accomplies dans le dossier par Maître [C]. Ainsi, les sommes déjà versées par Madame [D] [R], soit la somme de 1 024,50 euros toutes taxes comprises apparaissent suffisantes pour couvrir l’intégralité des diligences accomplies par Maître [B] [K].
En conséquence, il convient de taxer les honoraires de la SELARL C&BOLEX à la somme de 1 024,50 euros toutes taxes comprises, d’ores et déjà réglée par Madame [D] [R].
L’équité commande de laisser à chacune des partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Madame [D] [R] recevable,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 7 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de la SELARL C&BOLEX à la somme de 1 024,50 euros toutes taxes comprises ;
Constatons que ladite somme a d’ores et déjà été réglée par Madame [D] [R] ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
La greffière, La conseillère,
I. BELLIN E. LAFOND
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