Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 déc. 2024, n° 24/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 20 février 2024, N° 23/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMMERCES RENDEMENT c/ S.A.S. MODE MASSY |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00481 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYCX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 février 2024 – RG N°23/00281 – PRESIDENT DU TJ DE BESANCON
Code affaire : 30B – Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Cédric Saunier et Mme Anne-Sophie Willm, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.S. MODE MASSY
RCS de Bobigny n°904 945 599
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Romain PIERI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A.S. COMMERCES RENDEMENT
RCS de Paris n° 450 850 441
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent MARTIGNON de la SELARL CABINET TROUVIN, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Selon bail commercial du 10 février 2023, la SAS Commerces Rendement a donné à bail à la SAS Mode Massy des locaux situés au sein du centre commercial ' Ecole Valentin'.
Par acte en date du 31 juillet 2023, la société Commerces Rendement a fait signifier à la société Mode Massy un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail porant sur un impayé de 10 200 euros.
Par exploit du 7 décembre 2023, la société Commerces Rendement a fait assigner sa locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation de la société Mode Massy au paiement une provision de 11 403,63 euros selon décompte arrêté au 7 novembre 2023. Cette dernière demande a été portée à l’audience à la somme de 15 003,63 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2024.
Par ordonnance rendue en l’absence de comparution de la société Mode Massy le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon a :
— condamné la société Mode Massy à payer à la société Commerces Rendement un montant provisionnel de 10 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 ;
— constaté la résiliation du bail du 10 février 2023 ayant lié les parties à compter du 31 juillet 2023 ;
— ordonné l’expulsion de la société Mode Massy et de tous occupants de son chef des locaux situés cellule B6 rez-de-chaussée du centre commercial [Adresse 1], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné la société Mode Massy à payer à la société Commerces Rendement une indemnité d’occupation mensuelle fixée sur la base du dernier loyer en cours à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné la société Mode Massy à payer à la société Commerces Rendement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Mode Massy aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a constaté que la locataire ne s’était pas acquittée des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le mois de sa délivrance, de sorte que la résiliation du bail devait être constatée à compter du 1er septembre 2023.
La société Mode Massy a relevé appel de cette décision le 28 mars 2024.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 19 septembre 2024, la société Mode Massy demande à la cour :
Vu l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil,
— d’infirmer l’ordonnance déférée dans tous ses chefs portant condamnations pécuniaires (provision, indemnité d’occupation, frais irrépétibles), à l’exception du chef de condamnation au paiement des dépens de première instance, et de la confirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau, de :
— rejeter la demande de la société Commerces Rendement de se voir régler une quelconque provision à quelque titre que ce soit ;
— condamner la société Mode Massy à payer à la société Commerces Rendement la somme de 3 005,16 euros (TTC) à titre d’indemnité d’occupation (fixée sur la base du loyer variable du dernier mois du bail dérogatoire du 10 février 2024 résilié au 1er septembre 2023, c’est-à-dire du mois d’août 2023) sur la période courant du 1er septembre 2023 au 18 avril 2024, date de libération effective des lieux ;
— accorder à la société Mode Massy un échéancier de paiement de sa dette telle que déterminée par l’arrêt à intervenir en six mensualités égales à compter dudit arrêt, avec suspension du cours des intérêts pendant la durée de l’échéancier ;
— de condamner la société Mode Massy à payer à la société Commerces Rendement la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
En tout état de cause,
— de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance en ce qu’elle constate la résiliation du bail du 10 février 2023 ayant lié les parties à compter du 31 juillet 2023 ;
— de remplacer dans le dispositif de cette décision le paragraphe : 'Constate la résiliation du bail du 10 février 2023 ayant lié les parties à compter du 31 juillet 2023« par 'Constate la résiliation du bail du 10 février 2023 ayant lié les parties à compter du 1er septembre 2023 » ;
— de condamner la société Commerces Rendement à lui payer, outre les dépens d’appel, la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel.
Par conclusions n°2 transmises le 10 septembre 2024, la société Commerces Rendement demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 696, 699, 700 et 835 alinea 2 du code de procedure civile,
— de dire et juger la SAS Commerces Rendement recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de débouter la SAS Mode Massy de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Et en conséquence,
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* condamné la société Mode Massy à payer à la société Commerces Rendement un montant provisionnel de 10 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 ;
* constaté la résiliation du bail du 10 février 2023 ayant lié les parties à compter du 31 juillet 2023 ;
*ordonné l’expulsion de la société Mode Massy et de tous occupants de son chef des locaux situés cellule B6 rez-de-chaussée du centre commercial [Adresse 1], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
* condamné la société Mode Massy à payer à la société Commerces Rendement une indemnité d’occupation mensuelle fixée sur la base du dernier loyer en cours à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ;
* condamné la société Mode Massy à payer à a société Commerces Rendement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rectifier l’erreur materielle contenue dans le dispositif de l’ordonnance déférée en constatant l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire du 10 février 2023 et la résiliation de plein droit du bail liant les parties, aux torts exclusifs de la SAS Modesociété Massy au 1er septembre 2023 et non au 31 juillet 2023 ;
— de constater que la SAS Mode Massy a procédé à la libération effective des lieux le 18 avril 2024 ;
— de condamner la SAS Mode Massy à verser à la SAS Commerces Rendement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS Mode Massy aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement, de signification de l’assignation, de l’ordonnance de référé et du jugement (sic) à intervenir, d’éventuelle saisie bancaire et de levée de l’état de nantissement et d’extraits Kbis.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la rectification d’erreur matérielle
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de plume. Pour être rectifiée, une erreur doit, en application des dispositions susvisées, être purement matérielle et non ressortir d’une erreur intellectuelle du juge dans son raisonnement. La rectification ne peut avoir pour effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision.
En l’espèce, il est relevé que la date du 31 juillet 2023 correspond à celle du commandement de payer, lequel précise qu’à défaut de paiement dans le mois suivant, le bail sera résilié de plein droit. L’ordonnance a relevé, dans sa motivation, que la société Massy n’avait pas acquitté les causes du commandement de payer dans le délais d’un mois et précisé expressément 'il convient de constater la résiliation du bail à compter du 1er septembre 2023'. Par ailleurs, dans un autre chef de dispositif, l’ordonnance énonce que l’indemnité d’occupation due suite à la résiliation du bail est due à compter du 1er septembre 2023, en concordance avec les constatations faites dans les motifs.
Il apparaît ainsi sans aucune ambiguïté qu’en indiquant que la résiliation prenait effet au 31 juillet 2023, le tribunal a commis une simple erreur de plume constitutive d’une erreur matérielle.
Par conséquent, la cour ordonne la rectification de cette erreur matérielle.
Sur la provision pour loyers impayés
Pour obtenir l’infirmation de la décision déférée, l’appelante allègue que la demande en paiement au titre de l’arriéré de loyer est sérieusement contestable dès lors :
— que si elle concédait n’avoir pas réglé le dépôt de garantie, ce défaut était sans conséquence puisque son seul objet était de garantir les loyers et les charges et que cet objet avait disparu avec le bail ;
— s’agissant du loyer, que si des provisions trimestrielles de 3 600 euros TTC étaient prévues, le bail précisait que le loyer définitif correspondait à 6% HT du chiffre d’affaires, soit 1 970,13 euros TTC et que le juge aurait dû procéder à une régularisation en calculant le loyer variable effectivement dû au 1er septembre ; que l’article 5.1.ii du bail ne trouvait pas à s’appliquer alors que le bail n’avait pas duré une année entière ; qu’en outre cette clause ne s’appliquait pas alors que la société Commerces Rendement ne lui avait pas envoyé de mise en demeure de lui communiquer son chiffre d’affaires, condition expresse de la facturation du loyer annuel de 25 000 euros HT en précisant que le courrier produit par l’intimée n’était pas constitutif d’une telle mise en demeure ; qu’à supposer la clause applicable, puisqu’elle avait communiqué sa déclaration de chiffre d’affaires dans le cadre de l’instance, l’application de cette clause sanction était devenue sans objet ; que le fait que cette déclaration de chiffre d’affaires ne portait pas sur la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 était indifférent.
La société Commerce Rendement sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir :
— sur le dépôt de garantie, qu’il avait pour objet de garantir le paiement régulier des loyers et charge et ne devait être restitué qu’après paiement des loyers et remise des clés ; qu’elle était fondée à conserver ce dépôt pour l’imputer sur la dette locative, et que le départ du locataire n’effaçait pas son manquement au paiement de cette somme ;
— sur l’arriéré de loyers, que le loyer de 6 % était un loyer variable 'additionnel’ qui n’était pas applicable à la première année du bail, durant laquelle une provision était due en attendant une régularisation à la fin de l’année selon le chiffre d’affaires effectivement réalisé ; que le bénéfice de ce loyer et de cette régularisation supposait selon l’article 5.1 i du bail la communication d’une attestation de chiffre d’affaires couvrant la première année du bail soit entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024, alors que la première attestation produite concernait la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et la seconde concernait le 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, en contradiction avec les stipulations du bail ; que les déclarations de chiffres d’affaires, selon l’article 5.3 devaient être communiquées dans les 10 jours consécutifs à la fin de chaque mois et être certifiées sincères et véritables ; que le fait que ces déclarations aient finalement été remises au cours de l’instance ne changeait rien au fait qu’elles ne l’avaient pas été dans le délai imparti ; qu’elle avait réclamé en vain les déclarations de chiffre d’affaires au preneur, et serait donc fondée à solliciter le loyer annuel sanction de 25 000 euros prévue par le bail.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La cour précise que cet article exige seulement la constatation de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition à l’octroi d’une provision au créancier. La demande de provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constaté :
— que le bail signé électroniquement entre les parties le 10 février 2023 stipule :
* en son article 5.1.i, 'le preneur règlera un loyer variable correspondant à 6% hors taxes du chiffre d’affaires hors taxes réalisé dans les locaux loués, dans les modalités définies ci-après’ ; il est stipulé que le chiffre d’affaires réalisé par le preneur sera déterminé conformément aux stipulations de l’article 5.2 lequel précise uniquement ce que recouvre la notion de chiffre d’affaires.
* en son article 5.1.ii intitulé 'modalités d’application du loyer variable', que le bailleur facturera le loyer variable susvisé trimestriellement et d’avance sur la base d’une provision annuelle qui sera régularisée chaque année ; la première année du bail, de la prise d’effet à l’anniversaire de celle-ci, cette provision correspondra à la somme de 12 000 euros HT ; cette provision annuelle sera régularisée, sur la base d’une déclaration annuelle de chiffre d’affaires HT de la première année du bail certifiée par un expert comptable ou par un commissaire aux comptes ; le locataire s’engageait à remettre cette déclaration au bailleur et à son mandataire, au plus tard dans les 60 jours consécutifs à la fin de la première année du bail ; d’autres déclarations de chiffre d’affaires devaient être remises, prévues à l’article 5.3 ;
* en son article 5.1.ii.c, qu’à défaut pour le preneur de remettre les documents visés, le bailleur pourra demander, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, un loyer annuel de 25 000 euros HT soit 30 000 euros TTC ; l’émission de cette mise en demeure n’est enfermée dans aucun délai ;
* en son article 5.3, que le preneur remettra au bailleur : dans les 10 jours de la fin de chaque mois une déclaration certifiée sincère et véritable par le preneur comportant le relevé du chiffre d’affaires hors taxes réalisé pendant le mois échu ; dans les 60 jours à la fin de chaque année de location, la même déclaration concernant l’année écoulée.
* en son article 6, que la provision de loyer variable sera divisée par quarts payables d’avance chaque trimestre ;
— que le bail a été conclu le 10 février 2023 et résilié le 1er septembre 2023 ;
— que, selon échanges de courriels du 13 juin 2023 entre la société Commerces Rendement et la société Mode Massy produit par cette dernière, la bailleresse a informé sa locataire de la nécessité de communiquer la déclaration annuelle de chiffre d’affaires ;
— que, par courrier du 29 janvier 2024, la société Commerces Rendement a demandé à la société Mode Massy de lui retourner sa déclaration de chiffre d’affaires avant 60 jours suivant la fin de l’année au titre de ses obligations contractuelles ; que la société Mode Massy ne contestait pas avoir reçu ce document mais critiquait sa qualification de 'mise en demeure'.
Il résulte des termes clairs et précis du contrat de bail que le preneur s’engageait à payer le loyer trimestriellement sur la base d’une provision annuelle régularisée à la fin de l’année en fonction du chiffre d’affaires réel. Le contrat prévoit explicitement que si le loyer sera calculé en fonction du chiffre d’affaires réel, ce calcul sera effectué exclusivement en fin d’année et qu’entre-temps, le preneur sera obligé de payer les provisions trimestrielles de 3 000 euros HT soit le loyer annuel provisoire de 12 000 euros HT. La cour relève que l’application de la clause 5.1.ii, qui se borne à préciser les modalités d’application de la clause 5.1.i, n’est pas conditionnée à l’écoulement d’une année mais prévoit simplement les modalités de calcul du loyer pendant la première année.
Il s’évince également de ces éléments que la régularisation annuelle du loyer supposaitla communication de certains documents, au plus tard dans les 60 jours de la fin de l’année d’exercice. La cour relève que le bailleur pouvait solliciter le loyer annuel forfaitaire de 25 000 euros en cas de non communication des documents litigieux sous réserve de mettre en demeure son preneur de lui communiquer les dits documents.
La société Mode Massy, qui produit à hauteur de cour des attestations de chiffre d’affaires hors taxes, ne justifie pas de leur communication au bailleur et à son mandataire et ce, dans le délai imparti. En tout état de cause, l’appelante ne conteste pas ne pas avoir fournis les documents litigieux dans les conditions prévues au contrat. Le fait d’avoir fourni des déclarations de chiffre d’affaires durant la présente instance est indifférent et ne permet pas de régulariser le manquement aux stipulations contractuelles. La société Commerces Rendement justifie quant à elle avoir mis en demeure la société Massy de communiquer son chiffre d’affaires. En effet, le courrier du 29 janvier 2024 constitue une telle mise en demeure en ce qu’il mentionne précisément les informations à fournir, sur quel fondement et dans quel délai.
Par conséquent, la société Commerces Rendement apparaissait fondée à réclamer la somme de 25 000 euros HT soit 30 000 euros TTC pour la période allant du 10 février 2023 au 10 février 2024. De fait, pour la période d’un peu plus de 6 mois allant du 10 février 2023, date de début du bail, au 1er septembre 2023, date de résiliation de celui-ci, la société Commerces Rendement était fondée à solliciter a minima la somme de 12 500 euros HT uniquement au titre des loyers, hors dépôt de garantie.
La demande, limitée à la somme de 10 200 euros, était donc justifiée et non sérieusement contestable à la fois dans son principe et dans son montant.
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance dont appel en qu’elle a condamné la société Massy à payer à la société Commerces Rendement la somme de 10 200 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyer.
Sur l’indemnité d’occupation
L’appelante demande l’infirmation de ce chef et sollicite sa propre condamnation au paiement de la somme de 3 005,16 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation sur la période allant du 1er septembre 2023 au 18 avril 2024, date de libération effective des lieux. Elle indique que la notion de dernier loyer en cours peut prêter à discussion, le dernier loyer étant selon elle celui d’août 2023, fixé à hauteur de 6% du chiffre d’affaires HT soit 376,25 euros HT ou 451,50 euros TTC (calcul fondé sur la clause 5.1.i).
La société Commerces Rendement demande pour sa part confirmation de l’ordonnance. Elle fait valoir qu’en l’absence de disposition contractuelle spécifique, le montant de l’indemnité d’occupation est par principe fixé au montant du dernier loyer et des charges en cours au jour de l’acquisition de la clause résolutoire. Elle soutient qu’en l’absence de communication de la déclaration annuelle de chiffre d’affaires avant libération des lieux, l’indemnité ne saurait être fixée à 6% du chiffre d’affaires HT étant précisé que ce document n’a été communiqué que dans le cadre de l’instance. Elle confirme que la libération des lieux est intervenue au 18 avril 2024.
Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, en application de l’article 835 du code de procédure civile précité, ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation, à titre provisionnel.
Compte tenu de la résiliation du bail au 1er septembre 2023, la société Commerces Rendement est fondée à obtenirr le paiement d’une indemnité d’occupation, ce qu’au demeurant, la société Massy ne conteste pas sur le principe. Les deux parties s’opposent sur le montant de l’indemnité d’occupation et précisément sur les modalités de calcul.
Le dernier loyer a été calculé sur le fondement de l’article 5.1.ii. au motif que la société Massy ne justifiait pas avoir communiqué les documents idoines or, elle ne justifie pas davantage avoir communiqué ces documents dans les délais impartis au titre de la période postérieure à la résiliation du contrat et ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l’article 5.1.i.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé indemnité d’occupation mensuelle fixée sur la base du dernier loyer en cours à compter du 1er septembre 2023, sauf à préciser que cette indemnité a cessé de courir le 18 avril 2024, date à laquelle la société Mode Massy a libéré les lieux.
Sur les délais de paiement
La société Mode Massy sollicite à hauteur de cour des délais de paiement sur le fondement de l’article '1345-5" du code civil. Elle précise qu’elle a généré un faible chiffre d’affaires, comme en attestait son expert comptable. N’ayant pas rouvert d’autre établissement, ses ressources sont désormais limitées. Elle fait valoir sa bonne foi en rappelant que, constatant ses difficultés de trésorerie, elle a immédiatement prévenu le bailleur qu’elle ne pourrait régler la provision prévue au contrat et avait cherché à régler au moins son loyer variable. Elle affirme que le bailleur, acteur majeur du marché de l’immobilier commercial, pourrait s’accomoder de l’échelonnement d’une créance d’indemnité de 3 005,16 euros.
La société Commerces Rendement sollicite le rejet de cette demande. Elle souligne que l’appelante s’est arrogée unilatéralement le droit de ne payer qu’une partie des loyers et charges, sans aucune justification et qu’elle ne justifiait pas être en capacité de s’acquitter du paiement de sa dette sur un échéancier de 6 mois alors qu’elle reconnaissait avoir généré un faible chiffre d’affaires et que l’absence d’ouverture d’un autre établissement mettait en péril le recouvrement de la créance.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, outre que la société Massy ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer objet de l’instance, elle ne démontre pas être en mesure de respecter l’échéancier qu’elle propose alors même que l’arriéré porte sur un montant nettement plus important que celui auquel elle a été condamnée. A cet égard, la cour précise que l’attestation de chiffre d’affaires du premier tiers l’année 2024 est insuffisante à établir les revenus dont dispose effectivement la société Massy.
Par conséquent la cour rejette la demande de paiement formée par la société Massy.
Sur les autres dispositions
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Mode Massy aux dépens et à verser à la société Commerces Rendement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Moe Massy sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande formées au titre des frais irrépétibles et sera condamnée sur ce fondement au paiement de la somme de 2 000 euros en faveur de la société Commerces Rendement.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Ordonne la rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon RG 23/00281 ;
Dit que, dans le dispositif de cette ordonnance, le membre de phrase suivant :
'Constate la résiliation du bail du 10 février 2023 ayant lié les parties à compter du 31 juillet 2023 '
sera remplacée par le membre de phrase suivant :
'Constate la résiliation du bail du 10 février 2023 ayant lié les parties à compter du 1er septembre 2023 ' ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance ainsi rectifiée, sauf à dire que l’indemnité d’occupation a cessé d’être due à compter du 18 avril 2024, date de libération des lieux ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par la SAS Mode Massy ;
Condamne la SAS Mode Massy aux dépens d’appel ;
Déboute la SAS Mode Massy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Mode Massy à payer à la SAS Commerces Rendement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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