Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 oct. 2025, n° 23/15356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 292
N° RG 23/15356
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJAJ
[V] [O]
C/
[R] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 16 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03085.
APPELANTE
Madame [V] [O]
née le 16 Novembre 1989 à [Localité 4] (07), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [R] [E]
né le 16 Novembre 1970 à [Localité 5] (21), demeurant [Adresse 3]
signification de la DA et conclusions le 31/01/2024 par PVRI.
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2020, M. [R] [E] a donné à bail à Mme [V] [O] un appartement situé [Adresse 2]) moyennant un loyer de 620 euros et une provision sur charges de 20 euros par mois.
Soutenant que le logement était insalubre, Mme [O] a, par acte du 11 juin 2021, fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Atitre principal,
— Ordonner la réhabilitation du logement et la consignation des loyers,
— Condamner M. [E] à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire.
Le juge a notamment fait droit à cette dernière demande et l’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [O] a demandé au juge de condamner M. [E] à lui payer les sommes de :
* 2 727,81 euros en réparation de son préjudice dejouissance ;
* 5 000 euros enréparation de son préjudice moral ; -
* 2 500 euros au titrede l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [E] a demandé au juge de :
— Condamner M. et Mme [O] à remettre la cuisine (éléments gazinières et autres), ainsi que la salle d’eau, cabine de douche et l’ensemble dans leur état initial ;
— Condamner M. et Mme [O] à laisser l’entreprise de maçormerie ainsi que l’agence immobilière et EDF rentrer dans les parties communes ;
— Condamner M. et Mme [O] à lui payer les sormnes suivantes :
* 4 000 euros au titre des travaux à effectuer ;
* 9 330 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges ;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* 10 000 euros à à titre de dommages et intérêts en raison des dégradations de l’appartement ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par un jugement du 16 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] à l’encontre de M. [O] ;
— Condamné M. [E] à payer à Mme [O] les sommes de :
* 2 727,81 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamné Mme [O] à payer à M. [E] la somme de la somme de 2 960 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— Débouté M. [E] de ses autres demandes ;
— Condamné M. [E] à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par une déclaration du 13 décembre 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 960 euros au titre de l’arrièré locatif. Sa déclaration d’appel a été signifiée à M. [E] par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 24 janvier 2024, elle demande à la cour de:
— Déclarer recevable et bien fondé son appel contre la décision rendue le 16 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulon ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle :
'Condamne Madame [O] à payer à M. [E] la somme de 2 960 € au titre de l’arrièré locatif'
Statuant à nouveau :
— Rejeter la demande de condamnation de Monsieur [R] [E] à l’encontre de Madame et Monsieur [O] concernant le paiement de l’arriéré locatif non dû,
En tout état de cause :
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires au présent dispositif,
— Condamner Monsieur [R] [E] à payer à Madame [V] [O] et Monsieur [T] [O] la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à cet effet que la justification des virements effectués, en pièce n°15, ainsi que du chèque adressé à M. [E], outre la dispense consentie par ce dernier d’acquitter les provisions pour charges de 20 € en contrepartie des désagréments rencontrés, la restitution des lieux loués le 1er novembre 2022 telle que démontrée par l’état des lieux de sortie établi le même jour, et la non restitution par le bailleur du dépôt de garantie détenu, ne permettent de conclure à l’existence d’un arriéré locatif.
Monsieur [R] [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
DISCUSSION :
La déclaration d’appel étant conforme aux prescriptions de l’article 901 du code de procédure civile et les conclusions de l’appelante ayant déposé ses conclusions dans le délai légal, la déclaration d’appel de Mme [O] sera déclarée recevable et bien fondée.
Il sera par ailleurs rappelé, au visa de l’article 562 du code de procédure civile, qu’il n’est dévolu à la cour qu’autant qu’il a été appelé.
Etant constaté que l’appel interjeté par Mme [O] ne porte que sur le chef du jugement 'Condamne Madame [O] à payer à Monsieur [E] la somme de 2 960 € au titre de l’arriéré locatif', il n’appartient pas à la cour de 'Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires au présent dispositif'
Sur le fond,
Le deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [O] produit aux débats, en pièce n°15, divers relevés de comptes dont celui du 30 septembre 2022 comportant le virement de la somme de 620 € le 12 septembre 2022 au profit de M. [R] [E].
Le décompte produit en première instance ayant permis de constater que celle-ci avait versé au bailleur la somme de 620 € par mois entre le mois de janvier 2021 et le mois d’août 2022, il sera considéré que le virement effectué le 12 septembre 2022 est venu s’imputer sur le loyer courant et que l’échéance du mois de septembre 2022 doit être déduite de l’arriéré locatif dû par Mme [O].
Elle produit par ailleurs, en pièce n°19, la copie d’un échange de SMS avec M. [E] daté du 14 avril 2021 aux termes duquel ce dernier lui indique 'OK pas de problème avant que tout soit résolu je vous enlève 20 euros de charges pour tous les désagréments'.
Les pièces de la procédure ne permettant pas de conclure que les désagréments ont cessé avant la fin des relations contractuelles entre les parties, il sera admis que Mme [O] a été dispensée du paiement de la provision pour charges jusqu’à la restitution des lieux, soit pendant dix-neuf mois entre le mois d’avril 2021 et celui d’octobre 2022 compris.
Il est aussi justifié de l’établissement d’un état des lieux de sortie daté du 1er novembre 2022.
Les lieux loués seront considérés comme ayant été libéré par Mme [O] à cette date et les échéances des mois de novembre et décembre 2022 seront déduites de l’arriéré locatif dû par celle-ci.
Enfin, s’agissant du dépôt de garantie de 600 € qui était contractuellement prévu, il résulte de la motivation du jugement dont appel que celui-ci n’a pas été intégré dans l’arriéré locatif de 2 960 €. Par ailleurs, Mme [O] ne justifie pas l’avoir acquitté.
Il s’ensuit que l’arriéré locatif dû par Mme [O] s’élève à la somme de 2 960 € – (19 x 20 €) – (3 x 620 €) = 720 €
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner Mme [V] [O] à payer à M. [R] [E] la somme de 720 € au titre de l’arriéré locatif.
Les moyens d’appel de Mme [O] ayant prospéré pour l’essentiel, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.
Il convient en conséquence de condamner M. [R] [E] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
— Condamne Madame [V] [O] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 720 euros (sept cent vingt euros) au titre de l’arriéré locatif ;
— Condamne Monsieur [R] [E] à payer à Madame [V] [O] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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