Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 oct. 2025, n° 25/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2025, N° 24/01461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KONE c/ son représentant légal en exercice, Organisme MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR ( MSA ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/468
Rôle N° RG 25/02502 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOR5
S.A. KONE
C/
[Z] [F]
Organisme MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR (MSA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pascal ALIAS
— Me Camille POINAT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 7] en date du 19 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01461.
APPELANTE
S.A. KONE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandrine PROSPERI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (75)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE
Organisme MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR (MSA) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe devant la Cour d’appel en date du 20-03-2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Par acte du 10 novembre 2016, Mme [Z] [F], salariée de la [Adresse 4] (le Crédit agricole), exposant avoir été blessée aux temps et lieu de travail par la chute brutale d’un ascenseur dont la société Kone assurait la maintenance, a assigné le Crédit agricole, la SA Kone et la Mutuelle sociale agricole (MSA) Provence Azur Nice, devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir déclarer entièrement responsable la caisse régionale Crédit agricole, des conséquences dommageables de l’accident survenu le 7 août 2014, et se voir allouer une indemnité provisionnelle.
2. Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal a :
— Déclaré le présent jugement commun à la MSA Provence Azur,
— Débouté Mme [F] de sa demande de provision,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Mme [F] à payer une indemnité de 1.500 euros chacune, au Crédit agricole et à la société Kone, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [F] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, et par arrêt du 4 mars 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Déclaré Mme [F], irrecevable en ses demandes, formulées devant la cour,
— Constaté que les demandes formées par le Crédit agricole sont sans objet,
— Déclaré la MSA Provence Azur [Localité 5] irrecevable en ses demandes,
— Débouté Mme [F] et le Crédit agricole de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel,
— Condamné Mme [F] à payer respectivement à la société Kone la somme de 1.200 euros et à la MSA Provence Azur [Localité 5] la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [F] aux entiers dépens d’appel et accordé aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
4. Par assignation du 2 décembre 2021, Mme [Z] [F] a attrait la société Kone par devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la société Kone et de voir condamner cette dernière au paiement d’une provision.
5. Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge a désigné le docteur [D] [I] en qualité d’expert pour examiner Mme [Z] [F] et évaluer ses préjudices corporels. Le docteur [I] a clos ses opérations le 25 janvier 2023.
6. Sur cette base, par acte du 17 avril 2024, Mme [Z] [F] a assigné la SA Kone devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins de :
— Juger que la société Kone est responsable de l’accident dont elle a été victime le 7 août 2014,
— Condamné la société Kone à l’indemniser de son préjudice,
— Dire que les lésions constatées par le docteur [I] sont intégralement imputables à l’accident du 7 août 2014.
7. Par conclusions d’incident notifiées au tribunal, la société Kone a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Grasse au profit du pôle social, compte tenu du fait que l’accident dont a été victime Mme [Z] [F] est un accident du travail et déclaré comme tel.
8. Par ordonnance du 19 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal a :
— Déclaré recevable l’action en responsabilité diligentée par Mme [F] contre la société Kone,
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Le 28 février 2025, la SA Kone a interjeté appel de cette ordonnance.
10. Le 11 mars 2025, la SA Kone a été autorisée à assigner à jour fixe Mme [F] et la [Adresse 6].
PRETENTIONS DES PARTIES
11. Par assignation à jour fixe des 19 et 20 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Kone demande de:
Réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grasse en date 19 février 2025, en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable l’action en responsabilité diligentée par Mme [F] à son encontre,
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer le tribunal judiciaire de Grasse incompétent au profit du pôle social du tribunal judicaire de Nice,
— Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
12. Par dernières conclusions du 24 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [F] demande de :
— Confirmer l’ordonnance de mise en état rendue le 19 février 2025, en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en responsabilité qu’elle a diligenté contre la société Kone,
— La réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Kone à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Kone aux entiers dépens.
13. La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 août 2025.
14. La MSA, régulièrement assignée en personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
15. Il ressort de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, qu’en matière d’accidents du travail, sous réserve des dispositions prévues aux articles L.452-1 à L.452-5, L. 454-1,L. 455-1, L.455-1-1 et L.455-2dudit code, qu’aucune action en réparation ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
16. Selon l’article L.452-1 du même code, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants dudit code.
17. Enfin, l’article L.454-1 du même code précise que si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
18. Il est de principe que le recours de la victime contre le tiers responsable n’est pas subordonné à l’exercice préalable d’un recours contre l’employeur (Cass. 2e civ, 4 avril 2013, n° 12-13921). Dès lors, la SA Kone ne peut soutenir qu’il appartenait à Mme [Z] [F] de saisir préalablement le pôle social du tribunal judiciaire de Grasse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ni tirer argument du rejet de la demande en indemnisation qu’elle avait formée, devant les juridictions de droit commun, à l’encontre de ce dernier ou encore de la prescription d’une telle action.
19. D’autre part, les questions de savoir si la SA Kone, qui ne conteste pas qu’elle était chargée des opérations de maintenance de l’ascenseur impliqué selon Mme [Z] [F] dans la survenance de son dommage, est responsable du dommage subi par Mme [Z] [F], si celle-ci n’a pas été entièrement indemnisée de son dommage dans le cadre de sa prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou encore si le dommage allégué par Mme [Z] [F] trouve sa cause dans cet accident relève du fond du droit. Il appartiendra en conséquence à la juridiction de droit commun, compétente pour statuer sur la demande en indemnisation formée par Mme [Z] [F] à l’encontre de la SA Kone, de trancher sur ces moyens de défense soulevés par la SA Kone dans le cadre des débats au fond.
20. C’est donc à bon droit que le premier juge, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA Kone. La décision déférée sera donc confirmée.
21. Enfin, la SA Kone, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [Z] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 19 février 2025;
CONDAMNE la SA Kone à payer à Mme [Z] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA Kone aux dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Public ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Logement
- Créance ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Plan ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parlement européen ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Exception de nullité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Mine ·
- Risque ·
- Protection ·
- Houillère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Saisie conservatoire ·
- Cadastre ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cookies ·
- Intermédiaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Création ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Virement ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Rémunération variable ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Délivrance ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.