Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/03598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 septembre 2024, N° 23/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03598
N° Portalis DBVH-V-B7I-JMMO
ID
TJ D'[Localité 1]
16 septembre 2024
RG : 23/00198
[J] EPOUSE [Y]
[Y]
C/
[N]
[Localité 2]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 16 septembre 2024, n°23/00198
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
Mme [K] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
et
M. [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Pierre-François Giudicelli de la Selarl Cabinet Giudicelli, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
M. [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
La Sas [F] [P] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 06 avril 2021 M. [G] [Y] et son épouse [Z] née [J] ont reçu de la DGFIP une mise en demeure valant commandemant d’avoir à payer la somme de 20 104 euros au titre de leurs impositions sur les revenus de 2018 outre 2 1010 euros de majoration, pour n’avoir pas payé celles-ci selon les prescriptions légales.
Par actes du 18 et 19 janvier 2023, ils ont assigné leur expert-comptable M. [U] [N] et la société [F] [P] [I] en paiement des sommes de 20 104 euros au titre de l’impôt sur le revenu et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 16 septembre 2024 :
— a déclaré leur action juridiquement fondée,
— les a déboutés de leurs demandes visant à condamner in solidum l’expert-comptable et son cabinet à leur verser les sommes de :
— 20 104 euros au titre de l’impôt sur le revenu,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir eu à déverser la somme précitée,
— a condamné in solidum l’expert-comptable et son cabinet à leur payer la somme de 2 010 euros au titre de la majoration qu’ils ont dû payer avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— les a déboutés de leur demande de condamnation de l’expert-comptable et de son cabinet à payer une astreinte de retard,
— a condamné in solidum l’expert-comptable et son cabinet à payer à leurs clients la somme de 2 000 euros au litre des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer pour la présente procédure, ainsi qu’aux dépens.
M. [G] [Y] et Mme [K] [J] épouse [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 novembre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 24 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 juillet 2025, les appelants, demandent à la cour
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a condamné in solidum l’expert-comptable et son cabinet à leur payer la somme de 2 010 euros au titre de la majoration qu’ils ont dû payer avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— les a condamnés in solidum à leur payer la somme de 2 000 au litre des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer pour la présente procédure, et au dépens,
— de l’infirmer en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande d’indemnisation à hauteur de 20 104 euros au titre de l’impôt sur le revenu, et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les a déboutés de leur demande de condamnation de l’expert-comptable et son cabinet à payer une astreinte de retard,
Statuant à nouveau,
— de condamner in solidum les intimés à leur payer les sommes de :
— 20 104 euros au titre de l’impôt sur le revenu,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir eu à déverser la somme de 20 104 euros,
— de les condamner à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard suivant le mois du jour de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— de les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 03 avril 2025, M. [U] [N] et la société [F] [P] [Localité 1] venant aux droits de la société [F] [P] [I], intimés, demandent à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté leurs clients de leurs demandes
— d’indemnisation à hauteur de 20 104 euros au titre de l’impôt sur le revenu, et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamnation à payer une astreinte de retard
— de l’infirmer en ce qu’il :
— a déclaré l’action de leurs clients juridiquement fondée,
— les a condamnés in solidum à leur payer les sommes de
— 2 010 euros au titre de la majoration qu’ils ont dû payer avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer pour la présente procédure,
et au dépens.
Statuant à nouveau,
— de juger l’action des appelants infondée.
Subsidiairement,
— de les débouter de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre.
En tout état de cause,
— de les condamner solidairement à leur payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur la responsabilité de l’expert-comptable
sur la faute
Pour dire la faute de l’expert-comptable caractérisée le tribunal a d’abord caractérisé l’obligation contractuelle liant le cabinet comptable [F] [P] [I] aux demandeurs ; il a ensuite relevé qu’il versait aux débats un courrier adressé à l’administration fiscale le 1er mars 2020 et la télédéclaration des revenus 2018 de ceux-ci effectuée par M. [U] [N] en personne ; que s’il déclarait avoir effectué les déclarations et télédéclarations des revenus 2018 de ses clients en son cabinet en leur présence le 21 mai 2029 puis par courrier du 28 octobre 2019, il ne joignait à cette lettre aucun bordereau et avait reconnu la faute de son cabinet en écrivant 'j’ignorais (et je m’en suis ouvert par la suite auprès de mes clients) que l’envoi EDI n’avait pas été traité, le fichier ayant été rejeté sans que le cabinet n’ait traité d’anomalie'.
Les appelants soutiennent qu’en ne réalisant pas sa mission de déclaration des impôts l’expert-comptable s’est inexécuté au moins partiellement.
Les intimés soutiennent d’abord que la recherche de la responsabilité civile professionnelle d’un expert-comptable sur le fondement cumulé des articles 1103 code civil et 60 de la loi de finance de 2017 est infondée car aucun de ces textes ne répond à la combinaison des articles de droit nécessaires à une action en responsabilité civile professionnelle contre un expert-comptable.
Mais aux termes de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les appelants versent aux débats la 'lettre de mission mission de présentation’ du 24 juin 2013 de la SNC Tabac MNJC dans laquelle étaient associés Mme [W] [R], Mme [Z] [J] et M. [T] [J], ayant pour objet 'l’exploitation d’un fonds de commerce de librairie, papeterie, presse, bimbeloterie, journaux, vente de tabacs, articles de fumeurs, loterie et jeux à [Localité 6] (13670) auquel est associé la gérance d’un débit de tabac exploité dans le même local, dont elle prend en charge l’actif et le passif de l’ensemble des activités’ par laquelle cette société sollicite M. [U] [N], expert-comptable au sein de la société [F] [P] [I] pour 'l’établissement la présentation de leurs comptes annuels, comprenant déclaration fiscale de l’année, et télétransmission de cette déclaration ainsi que l’établissement des déclarations d’impôt sur le revenu des associés.'
L’intimé qui verse aux débats un courrier adressé en recommandé le 28 octobre 2019 au SIP [Localité 1] ayant pour objet 'dépot de la déclaration d’impôt sur le revenu de M.et Mme [Y]' ainsi rédigé 'nos clients M.et Mme [Y] nous disent ne pas avoir reçu d’avis d’impositions pour les revenus 2018 déclarés en mai dernier et ne pas trouver sur leur espace privé le document. Nous vous transmettons en conséquence une copie papier de leur déclaration ainsi que l’avis réception de l’envoi EDI fait par le cabinet comptable’ ne peut pas soutenir n’avoir pas été lié aux appelants par un contrat comportant l’obligation d’établir cette déclaration.
Bien que l’exemplaire de la lettre de mission initiale ne mentionne en matière fiscale (tableau 'répartition des travaux') que – la télétransmission de la déclaration fiscale de l’année de la SNC, – l’établissement des déclarations d’impôts sur le revenu des associés (mais non leur télétransmission), les termes de ce courrier ainsi que ceux de celui adressé le 1er mars 2020 à la DGFIP rappelant 'le cabinet comptable Aresxpert aujourdhui Tales-[P] établit depuis plusieurs années les déclarations d’impôt sur le revenu de M.et Mme [Y] pour lesquels nous assurons également une mission de suivi des comptes sociaux professionnels. La déclaration des revenus 2018 a été établie par moi-même et en leur présence à mon cabinet le 21 mai 2019, un accusé réception de notre partenaire EDI en atteste. Le 28 octobre 2019 j’ai un écrit un courrier recommandé AR car ceux-ci n’avaient pas reçu l’avis et ne le trouvaient pas en ligne. Aucune suite ne sera donnée, ni par le traitement de leur déclaration, ni par une réponse à mon courrier. Le 13 juin 2020 M. et Mme [Y] présents dans mon bureau m’ont remis leur dossier personnel d’impôt sur le revenu 2019 et nous avons établi leur déclaration. Elle a été transmise par EDI le jour-même, un accusé réception d’envoi a été archivé’ démontrent que le cabinet avait en 2018 l’obligation non seulement d’établir mais de transmettre la déclaration de revenus de M.et Mme [Y].
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil en vigueur depuis le 01 octobre 2016 ici applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’inexécution de l’obligation de télétransmission de la déclaration de revenus est démontrée par l’envoi de la mise en demeure de l’administration, et son débiteur n’excipe pas de la force majeure pour se voir exonéré de sa responsabilité dans cette inexécution.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité.
Sur le préjudice allégué et son lien de causalité avec la faute
Pour condamner l’expert-comptable à rembourser le seul montant de la majoration appliquée par l’administration fiscale, le tribunal a jugé que les demandeurs ne pouvaient bénéficier du crédit d’impôt allégué dès lors qu’ils avaient déjà eux un retard dans le paiement de leurs impôts sur les revenus de 2016 et que la situation n’a été régularisée que suite à une relance du SIP d’Avignon.
Les appelants soutiennent que l’expert-comptable a dès 2016 été responsable d’un retard dans les déclarations de revenus et que s’il n’avait pas fauté une nouvelle fois ils 'auraient demeuré des primo-défaillants’ et auraient bénéficié du CIMR
Les intimés soutiennent que les préjudices invoqués n’existent pas dès lors que le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue par un préjudice indemnisable ; que n’ayant fait que s’acquitter de leurs impôts (suite à la mise en demeure) les appelants ont pu bénéficier durant trois années de cet excédent de trésorerie qu’ils ont pu faire fructifier alors même que cette somme aurait dû quitter leur patrimoine dès l’année 2019 de sorte que même les pénalités et majorations ne revêtent pas le caractère d’un préjudice indemnisable ; qu’en tout état de cause la lecture de la décision du conciliateur fiscal départemental de la DFIP du 31 mai 2021 démontre que le crédit d’impôt dont ils déplorent la perte leur a été refusé en raison de leurs comportements antérieurs ; qu’aucune pièce ne prouve que l’annulation de ce dispositif serait dû à un retard dans la déclaration sur les revenus de 2016, au surplus couvert par le délai de prescription quinquennale.
Le courrier évoqué de la conciliatrice fiscale départementale du 31 mai 2021 indique que par courriel du 21 mai 2021 le contribuables ont sollicité son attention sur un litige les opposant au SIP d'[Localité 1] ayant rejeté leur demande gracieuse d’application du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) sur l’ensemble de leurs revenus non exceptionnels perçus en 2018 et la remise de la majoration pour dépôt tardif des déclarations de revenus 2018 et 2019.
Ce courrier rappelle que le CIMR et le cas échéant le CIMR complémentaire sont accordés aux revenus déclarés spontanément par les contribuables, s’entendant de ceux qui figurent sur une déclaration souscrite par le contribuable sans que l’administration ne l’y invite, qu’elle soit déposé dans les délais ou tardivement ; qu’à ce titre il peut être accordé dès lors que le contribuable a souscrit spontanément les déclarations de revenus des années 2016 et 2017 et que dès lors qu’une déclaration sur les revenus n’a pas été souscrite spontanément au titre de plus d’une année non prescrite, l’usager n’est plus un primo-défaillant.
Il précise qu’au cas particulier, le dépôt de leur déclaration sur les revenus de l’année 2016 est intervenu le 17 octobre 2017 après une relance effectuée par le SIP d'[Localité 1] le 21 septembre 2017 ; que par conséquent, ils perdaient le bénéfice du CIMR au titre de l’imposition des revenus 2018.
Au titre de la remise gracieuse des pénalités d’assiette pour dépôt tardif des déclarations sur les revenus 2018 et 2019, ce courrier précise que ces modérations ou remises ou délais de paiement constituent des mesures exceptionnelles réservées aux contribuables les plus démunis se trouvant dans l’impossibilité absolue de faire face à leurs obligations pour des raisons totalement indépendantes de leur volonté, et en tout état de cause appréciées en tenant compte des capacités contributives des contribuables, de leur patrimoine mais surtout de leur respect des échéances fiscales.
Il relève l’absence de situation de gêne ou d’indigence, le non respect des obligations déclaratives au titre des revenus de l’année 2016, le non paiement de l’impôt sur les revenus 2016 dans le délai légal et l’octroi de remises gracieuses de pénalités d’assiette liées au dépôt tardif de ces revenus ainsi que de la majoration de recouvrement pour leur non-paiement dans les délais.
Il s’évince de ce courrier détaillé, rapproché du fait que la raison pour laquelle la déclaration de leurs revenus 2016 n’a pas été effectuée dans les délais prescrits par la loi n’est pas imputable à l’intimé, que même si la déclaration de revenus 2018 avait été correctement effectuée par lui, les appelants n’avaient aucune chance de bénéficier du crédit d’impôt sollicité.
En revanche, et comme jugé par le tribunal, la majoration de 10% pour non-paiement de l’impôt dans les délais, résultant directement de la non transmission de la déclaration dans les délais qui lui est imputable, en résulte directement et le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, les appelants doivent en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à M. [U] [N] et la Sas Talens [P] [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [Y] et Mme [Z] [K] [J] épouse [Y] aux dépens d’appel
Les condamne à payer à M. [U] [N] et la Sas Talens [P] [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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