Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 avril 2025, N° 23/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/01392 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSDL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 08 Avril 2025, enregistrée sous le n° 23/00756
G.F.A. [Adresse 1] immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 424 774 065, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de Nîmes
APPELANT
INTIMÉE à titre incident
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Charles LAGIER, avocat au barreau de Lyon
INTIME
APPELANTE à titre incident
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière, lors des débats et et de Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01392 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSDL,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte en date du 10 mai 2022, le GFA des Terres du Domaine du Grand Chaumont a assigné la Fédération départementale des chasseurs du Gard en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 8 avril 2025 :
— l’a débouté de ses demandes
— l’a condamné à payer à la Fédération la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration 24 avril 2025, le GFA a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2025, la Fédération départementale des chasseurs du Gard a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire et de condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2026, elle se désiste de sa demande de radiation mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, et conclut au débouté des demandes du GFA.
Elle explique que le GFA, la veille de la première audience, a procédé au paiement des sommes dues en exécution du jugement, et que ces sommes ont bien été encaissées.
Par conclusions notifiées le 11 février 2026, le GFA conclut au débouté des demandes de l’intimée, les dépens étant mis à la charge de celle-ci.
Il réplique que les sommes dues ont été réglées.
L’incident a été appelé à l’audience du 12 février 2026, renvoyée au 9 avril 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la FDC du Gard s’est désistée de son incident par conclusions notifiées le 16 mars 2026, après que l’appelante ait fait valoir ses moyens de défense par conclusions notifiées le 11 février 2026.
Le GFA du [Adresse 2] n’ayant pas accepté le désistement, celui-ci n’est pas parfait, et ne peut être constaté.
Sur la radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’appelante justifie avoir réglé les condamnations prononcées par le jugement du 8 avril 2025 au profit de la fédération départementale des chasseurs du Gard, soit 1513 euros, au moyen d’un chèque daté du 9 février 2026, adressé au conseil de cette dernière le 11 février 2026.
L’intimée le reconnaît, raison pour laquelle elle entendait se désister de cette demande.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de radiation.
Sur les autres demandes
L’intimée sera condamnée aux dépens de l’incident, dont elle entendait se désister.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit, eu égard au faible montant des sommes dues au titre du jugement.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement de la Fédération Départementale des chasseurs du Gard de son incident tendant à la radiation de l’appel n°25/01392 n’est pas parfait,
Déboutons la Fédération Départementale des chasseurs du Gard de sa demande de radiation de l’appel interjeté par le GFA Terres du Domaine du [Localité 4] [Localité 5],
Condamnons la Fédération Départementale des chasseurs du Gard aux dépens de l’incident,
Déboutons la Fédération Départementale des chasseurs du Gard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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