Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 mai 2026, n° 25/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 31 janvier 2025, N° 22/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPZH
gm/eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
31 janvier 2025
RG :22/00179
[G]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 26 MAI 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 31 Janvier 2025, N°22/00179
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Johanna BURTIN, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Natacha SOLER de la SELARL NATACHA ZOK SOLER, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Clémentine BARRE, avocate au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [G] a été engagé par la SAS [1] à compter du 18 janvier 2000 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de représentant exclusif VRP, emploi relevant de la convention collective nationale des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 IDCC 0086.
Sa rémunération était composée d’une partie fixe mensuelle de 769,87 euros bruts, puis portée à 812,04 euros, ainsi que d’une partie variable calculée sur le chiffre d’affaires H.T. réalisé et des primes spécifiques aux appels d’offres.
En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, M. [L] [G] a été placé en activité partielle durant trois périodes :
' Du 18 mars 2020 au 3 mai 2020 ;
' Du 5 avril 2021 au 26 septembre 2021 ;
' Du 1er novembre 2021 au 26 décembre 2021.
Constatant que les retenues pour absences liées à l’activité partielle étaient calculées par l’employeur sur la base de sa rémunération fixe et variable et estimant que celles-ci devraient être calculées uniquement sur la base de sa rémunération fixe, par courriel du 23 novembre 2021 puis par lettre recommandée du 15 décembre 2021, M. [L] [G] demandait à la SAS [1] de régulariser les sommes qu’il avait perçues au cours de ces périodes d’activité partielle.
Par courrier du 28 janvier 2022, la SAS [1] refusait de faire droit à la demande de M. [L] [G] au motif qu’aucun texte ne prévoit que les déductions de salaire doivent être opérées uniquement sur la partie fixe pour les VRP.
Le 5 avril 2022, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir juger que les modalités de calcul des retenues effectuées au titre des périodes durant lesquelles il était placé en activité partielle étaient erronées, solliciter la condamnation de la SAS [1] à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 31 décembre 2023, M. [L] [G] a demandé à bénéficier de son droit à la retraite dans le cadre d’un départ volontaire.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— débouté M. [L] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [L] [G] à verser à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [G] aux entiers,
— débouté les parties de leur autres demandes.
Par acte électronique du 26 février 2025, M. [L] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 février 2026 à 16h et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026 à 14h00.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 avril 2025, M. [L] [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 31 janvier 2025 en ce qu’il :
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
* l’a condamné à verser à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné aux entiers dépens ;
* a débouté les parties de leurs autres demandes ;
Et statuant de nouveau,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 5.690,98 euros de rappels de salaire au titre des retenues pour absences injustement prélevées, outre 569,10 euros de congés payés y afférents ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société [2] [3] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— débouter la société [1] de toutes ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
' les retenues pour absence pour activité partielle doivent être calculées uniquement sur la base de sa rémunération fixe, à l’instar de ce qui est pratiqué pour les congés payés, puisque le fait d’intégrer les commissions dans le calcul de la retenue revient à le priver du fruit de son travail réalisé durant ses périodes d’activité réelle.
' le contrat de travail n’a pas été exécuté loyalement alors que l’employeur a modifié unilatéralement la structure de sa rémunération variable en y appliquant des retenues injustifiées et a profité du silence des textes pour appliquer un calcul arbitraire dans lequel il a persisté malgré ses demandes répétées de régularisation.
En l’état de ses dernières écritures en date du 27 juin 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 31 janvier 2025 dans son intégralité, en ce qu’il a :
* débouté M. [L] [G] de ses demandes de rappels de salaires bruts décomptés pour absence et d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
* débouté M. [L] [G] de sa demande de rappels d’indemnité pour activité partielle ;
* débouté M. [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* débouté M. [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de l’article 515 du code de procédure civile ;
* condamné M. [L] [G] au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,
* condamné le même aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux éventuels d’exécution.
En conséquence,
— statuer que les demandes de M. [L] [G] sont infondées.
— débouter M. [L] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [L] [G] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux éventuels d’exécution.
La SAS [1] fait valoir que :
' les textes réglementaires (décret du 16 avril 2020) imposent pour les VRP une rémunération mensuelle de référence basée sur la moyenne des 12 derniers mois incluant fixe et commissions.
' si la retenue pour absence est calculée sur le fixe et le variable, l’indemnité perçue en retour est elle aussi calculée sur cette même base élargie.
' la méthode du salarié conduirait à ce qu’il soit mieux rémunéré en période d’inactivité qu’en période de travail, ce que la loi interdit.
' elle estime avoir agi avec loyauté en répondant aux courriers du salarié et en régularisant spontanément les erreurs de calcul d’indemnités identifiées en cours de procédure, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 août 2025 prononçant la clôture de la procédure à effet au 19 février 2026 à 16 h et fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026 à 14 h 00.
Vu les dernières conclusions des parties sus visées auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé,
Vu les débats à l’audience du 19 mars 2026.
MOTIFS :
Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle a prévu les modalités d’indemnisation notamment pour les VRP en son article 3. Il dispose que :
'3° Pour les salariés mentionnés au titre I du livre III de la septième partie du code du travail et qui ne relèvent pas d’un aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont calculées selon les modalités suivantes :
' la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire prévus à l’article 3 ;
' le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation prévues aux articles D. 5122-13D et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l’alinéa précédent à la durée légale du temps de travail ;
' la perte de rémunération mentionnée à l’article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 3° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
' le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l’alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa.'.
Ces dispositions initialement transitoires ont été codifiées.
Les parties s’accordent désormais sur le mode de calcul de l’indemnisation de chômage partiel et il est acquis que la rémunération mensuelle de référence servant de base au calcul de l’indemnité est établie en prenant en compte la rémunération incluant à la fois les parties fixes et les parties variables. Les régularisations ont été effectuées à ce titre et les deux parties indiquent expressément que ce point n’est plus en litige, seule la question du montant des déductions pour absence restant en débat.
Il est acquis que les retenues pour absence dont il s’agit sont uniquement en lien avec les absences pour chômage partiel à l’exclusion de tout autre motif d’absence invoqué. Chacune de ses journées d’absence a été compensée pour partie par une indemnité de chômage partiel telle que recalculée par le conseil de prud’hommes et pour des montants qui ne sont pas contestés.
Chacun des bulletins de paye mentionne le salaire de base et les commissions dans la ligne à payer et déduit les sommes correspondant aux absences d’activité partielle pour parvenir au salaire brut. Vient ensuite au crédit en fin de bulletin le montant de l’indemnité allouée pour les jours d’activité partielle.
Dès lors que les retenues pour absences sont en lien direct avec l’indemnité de chômage partiel et ne peuvent se confondre avec des congés payés, il n’existe aucun motif de leur appliquer le régime des congés payés, s’agissant d’absences spécifiques pour lesquelles un mécanisme d’indemnisation partielle spécifique a été prévu. Puisque l’indemnisation de ces absences a été prévue à hauteur de 70 % sur la base d’une rémunération moyenne incluant les éléments variables et les commissions, la retenue, à laquelle l’indemnité va se substituer, ne peut nécessairement qu’être calculée sur les mêmes bases que celle de l’indemnité visant à compenser ces absences, sauf à créer de fait une indemnisation supérieure pour les VRP ce qui n’a nullement été prévu par le législateur.
Contrairement à ce qui a été soutenu, le conseil de prud’hommes a statué sur les modalités de calcul de l’indemnité mais également sur celles des absences en calculant le différentiel entre les montants effectivement perçus et ceux qu’il aurait dû percevoir. Ce faisant, il a nécessairement pris en compte les retenues pour absence chômage partiel, retenues correspondant à la part de salaire non perçues pendant la période non travaillée à laquelle l’indemnité viendra partiellement se substituer.
Dès lors que M. [G] fonde son rappel de salaire exclusivement sur le fait que le montant des retenues a été calculé sur la base de la rémunération fixe et variable, et non pas sur la seule base fixe, et que ce calcul est conforme aux textes relatifs au chômage partiel et à sa prise en charge, M. [G], qui par ailleurs ne conteste plus les montants d’indemnités qui lui ont été alloués ne peut qu’être débouté de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat :
En droit, l’article L.1221-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi’ tandis que l’article 9 du code de procédure civile énonce qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il s’ensuit qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat d’établir l’existence d’un fait engageant la responsabilité de son employeur, du préjudice qui en résulte et du lien de causalité entre ce fait et le préjudice invoqué.
En l’espèce, il a été admis que l’employeur qui avait initialement mal calculé les indemnités de chômage partiel a régularisé la situation sans qu’aucune mauvaise foi de sa part n’ait été démontrée. S’agissant des retenues pour absences, il ne saurait être considéré qu’il a agi de manière déloyale alors que le calcul correspondait aux textes en vigueur.
M. [G] ne peut donc qu’être débouté de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité justifie de dispenser en appel M. [G], qui succombe à l’instance et sera tenu aux entiers dépens, d’une condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire pour faire valoir ses droits dans le cadre de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
' Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 31 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
' Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [G] au titre des frais irrépétibles d’appel,
' Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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