Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 juin 2026, n° 24/03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 octobre 2024, N° 24/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BASSE ARDECHE - SICT c/ URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03595 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMME
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
18 octobre 2024
RG :24/00019
Syndicat INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BASSE ARDECHE – SICT
C/
URSSAF RHONE ALPES
Grosse délivrée le 04 JUIN 2026 à :
— Me BUREL
— Me BLEICHER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Décision du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Octobre 2024, N°24/00019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Syndicat INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BASSE ARDECHE – SICT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 23 janvier 2023, le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures ménagères de la Basse Ardèche ([1]) a saisi l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (Urssaf) Rhône-Alpes d’une demande de remboursement d’un montant total de 245 086 euros au titre de la réduction générale des cotisations patronales dites 'réduction Fillon’ et du taux réduit d’allocations familiales pour la période de janvier 2020 à décembre 2022.
Par courrier du 04 juillet 2023, l’Urssaf Rhône-Alpes a rejeté la demande du [1] au motif que sa catégorie juridique INSEE le classait dans la catégorie des établissements publics administratifs (EPA).
Contestant cette décision, par courrier du 05 septembre 2023, le [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf Rhône-Alpes.
Par courrier recommandé du 03 janvier 2024, le [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas pour contester la décision implicite de rejet de la CRA de l’Urssaf Rhône-Alpes.
Par décision du 26 janvier 2024 notifiée le 1er février 2024, la CRA de l’Urssaf Rhône-Alpes a rejeté la demande du [1].
Par jugement du 10 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
— débouté le [1] de sa demande de condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes à lui rembourser la somme de 245 086 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées sur la période de janvier 2020 à décembre 2022 s’agissant de la réduction générale des cotisations non appliquée ainsi que du taux réduit d’allocations familiales non appliqué, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts par année entière,
— condamné le [1] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le [1] au paiement des dépens.
— dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement.
Par acte du 15 novembre 2024, le [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025 puis reportée à des audiences ultérieures et retenue à celle du 07 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenues à l’appui de ses prétentions, le [1] demande à la cour de :
— recevoir le [1] en son appel et le dire bien-fondé,
— réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 10 octobre 2024 et statuant de nouveau :
— dire et juger qu’aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une personne inscrite au répertoire et que celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité,
— dire et juger que le service assuré par le [1] doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial,
En conséquence,
— annuler la décision de rejet de l’URSSAF et la décision de la Commission de recours amiable afférente,
— dire et juger le [1] éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations, au taux réduit d’allocations familiales et au taux réduit de la cotisation maladie,
— condamner l’URSSAF à rembourser au [1], pour la période allant du mois de janvier 2020 à décembre 2022, une régularisation d’un montant total de 245 086 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations et au titre de l’éligibilité du syndicat à l’application du taux réduit d’allocations familiales et de la cotisation d’assurance maladie,
— majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 23 janvier 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenues à l’appui de ses prétentions, l’Urssaf Rhône-Alpes demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— Condamner le SYNDICAT COLLECTE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BASSE ARDECHE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Moyens des parties :
Le [1] fait valoir que l’Urssaf et les juridictions ont la compétence pour qualifier son activité. Il soutient que par présomption administrative l’Insee enregistre systématiquement un syndicat mixte fermé nouvellement créé sous le code 7354 relevant de la catégorie EPA, que toutefois, la qualité d’EPIC ne dépend pas de l’immatriculation au RCS ou de la catégorie juridique attribuée par l’Insee, que de droit constant, cette classification n’a qu’une valeur indicative. Il ajoute que la question de l’éligibilité de l’établissement public à la réduction générale des cotisations relevant de la compétence du juge judiciaire, celui-ci doit naturellement qualifier l’activité exercée par l’établissement. Il considère que les Urssaf sont chargées d’une mission de service public et ont pour mission notamment de vérifier et contrôler, que l’Urssaf Rhône Alpes ne pouvait en aucun cas fonder sa décision sur le seul code attribué par l’Insee et qu’il lui incombait, tout comme à la juridiction, d’analyser les éléments relatifs à son activité réellement exercée.
Il prétend qu’il remplit les trois conditions pour être qualifié d’EPIC : il a pour compétence le traitement des ordures ménagères, la création et l’exploitation d’un réseau de déchetterie, la collecte des objets encombrants à domicile, la collecte sélective des emballages de verre et des revenus ainsi que la création/exploitation de plate-forme de compostage ; il ne s’agit pas d’une activité publique par nature et pourrait parfaitement relever du secteur privé ; il fonctionne comme un service industriel et commercial, son budget est excédentaire en 2021 et en 2022 ; les communautés de communes adhérentes appliquent la REOM ou la TEOM et lui reversent des recettes qui sont enregistrées sous la rubrique dotations et participations ; la vente de produits représente une part non négligeable de ses ressources hors contributions des collectivités, et il a mis en place un budget annexe. Il fait observer que selon la jurisprudence administrative, les services publics dont les ressources constituent la contrepartie directe des prestations fournies à leurs usagers, ont un caractère industriel et commercial et que plusieurs cours d’appel ont conclu à leur qualification d’EPIC.
Il affirme qu’il a la faculté, par une option irrévocable, d’adhérer au régime d’assurance chômage pour l’ensemble de ses employés y compris ceux ayant conservé leur statut de fonctionnaire, que la condition pour bénéficier de la réduction générale des cotisations n’est pas le type d’affiliation à l’assurance chômage effectivement retenue, mais la qualité d’employeur de salariés dont l’emploi ouvre droit à l’allocation d’assurance chômage, que l’éligibilité au bénéfice de la réduction générale des cotisations d’un établissement public n’est pas liée au type d’option choisie pour l’assurance chômage mais à la qualité de l’employeur qui doit être une structure apte à choisir entre l’auto assurance et l’option irrévocable à l’assurance chômage, à savoir un EPIC, que l’adhésion irrévocable reste une option parmi d’autres, et notamment l’auto assurance ouverte aux EPIC. Il soutient qu’il n’en demeure pas moins qu’il est en réalité un EPIC qui aurait dû choisir entre l’auto assurance ou l’option irrévocable à l’assurance chômage, qu’exiger la réalité de l’exercice d’une telle affiliation reviendrait purement et simplement à priver les cotisants de la possibilité d’exercer une action en répétition de l’indu. Il indique que du fait de sa qualité d’EPIC, il y aura lieu de substituer un système d’affiliation conforme selon une option irrévocable applicable à l’ensemble du personnel.
Il prétend que la référence à l’article L5424-1 du code du travail permet d’établir que la réduction générale des cotisations est applicable à l’ensemble du personnel d’un EPIC, y compris ceux qui conservent leur statut de fonctionnaire sauf pour les cotisations à la [2], que le législateur a entendu indiquer que la réduction générale des cotisations s’applique y compris pour les employeurs qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance chômage, qu’elle s’applique aux EPIC, a priori, indépendamment de l’affiliation au système d’assurance chômage.
Elle fait valoir enfin que la vérification mois par mois et par employé, permet de confirmer l’indu à hauteur de 245 086 euros correspondant aux cotisations indûment acquittées.
A l’appui de ses allégations, le [1] produit au débat :
— les statuts du syndicat ;
— les comptes administratifs du budget principal, de la collecte sélective, de la déchetterie et de du budget photovoltaïque des années 2021 et 2022,
— un extrait du site internet de l’Urssaf,
— un tableau excel relatif au calcul de l’indu au titre de la réduction générale des cotisations sociales et des bulletins de salaires de plusieurs salariés.
L’Urssaf Rhône Alpes entend rappeler que la cour a refusé, dans un arrêt du 28 septembre 2023, de reconnaître la nature d’EPIC au [1], dans un litige identique mais se rapportant aux années 2017 à 2019 et elle s’étonne que le syndicat persiste en revendiquant une nouvelle fois son statut d’EPIC sans pour autant rapporter de nouvelles pièces au débat.
Elle soutient qu’en l’état actuel de la réglementation applicable, l’éligibilité de la réduction générale des cotisations est exclusivement attachée à la qualification juridique de l’établissement public, et non à la seule nature du service ou des activités gérées, que contrairement à ce que prétend le syndicat, les Urssaf sont des organismes de sécurité sociale chargés d’une mission de contrôle des dispositions du code de la sécurité sociale et ne sont donc pas compétents pour déterminer la qualification juridique d’un établissement public, qu’elle n’a pas d’autre choix que de se référer aux liasses déclaratives établies par les établissements publics eux mêmes, et qu’il ne lui incombe pas de déterminer la nature juridique de l’établissement mais bien à ce dernier de démontrer la nature qu’il revendique. Elle ajoute que le [1] est présumé être un EPA au vu de son code d’enregistrement auprès de l’INSEE.
Elle prétend que le [1] ne poursuit aucun but lucratif, que la liste des missions rappelées dans les statuts ne permet aucunement de considérer que l’objet du service consisterait en une activité de production et d’échanges de biens et services, que le syndicat a pour mission de collecter et de traiter les ordures ménagères ce qui constitue une mission de service public de salubrité.
Elle indique que les ressources du syndicat sont constituées en partie d’une contribution financière de communes, qu’il s’agit de deniers publics destinés à financer un EPA, et que le syndicat ne produit aucune pièce permettant de connaître l’origine de ses recettes.
Elle expose que le service public, selon ses statuts, est intégré à la commune, que les fonctions de 'receveur’ du syndicat sont exercées par le trésorier de la commune de [Localité 4], et que la cour, dans un précédent arrêt, avait relevé que le [1] ne produisait aucune pièce permettant de démontrer que son fonctionnement correspondrait à celui d’une entreprise privée. Elle ajoute que dans son rapport 2020, la cour régionale des comptes a précisé que les redevances perçues dans le secteur des ordures ménagères ont un caractère éloigné de recettes commerciales dans la mesure où leur objectif est de permettre une réduction du volume des déchets collectés, donc à terme, la réduction des recettes du service.
Elle ajoute que le [1] ne rapporte pas la preuve de l’existence de contrats de travail de droit privé ni du fait qu’il soit dans l’obligation de garantir ses éventuels salariés contre le risque chômage.
Enfin, elle prétend qu’en matière de répétition d’indu, il appartient au demandeur d’établir le paiement de la somme réclamée, l’absence de cause de ce paiement, que le [1] se contente de produire des tableaux qui sont invérifiables, alors que l’indu doit pouvoir être vérifié non seulement en son principe mais également en son montant, que le demandeur doit produire les contrats de travail, les fiches de paie et les différentes rubriques de paie, qu’en l’absence de ces documents, l’indu n’est pas démontré.
Réponse de la cour :
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires en son alinéa II, dispose, dans ses versions successivement applicables au présent litige que :
I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l’objet d’une réduction dégressive.
II. -Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code , à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.(…).
L’article L5422-13 du code du travail dispose que sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée.
L’article L5424-1 du même code, dispose, dans sa version applicable, ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
4° bis Les personnels des chambres de commerce et d’industrie ;
5° Les fonctionnaires de [3] placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
7° Dans le cas où l’Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de [4], les personnels de la société anonyme [4].
L’article L5424-2 du même code stipule, dans sa version applicable, que les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4°, 4° bis, 6° et 7° de ce même article ;
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4° Pour les assistants d’éducation, les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 916-1 du code de l’éducation.
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d’assurance chômage prévu par les articles L5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°.
La décision n° 2013-300 QPC du 5 avril 2013 du Conseil constitutionnel retient que : '(…) les employeurs des salariés mentionnés au 3 ° de l’article L. 351-12 du code du travail ont la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l’article L. 351-4 du même code en assurant contre le risque de privation d’emploi tout salarié dont l’engagement résulte d’un contrat de travail ; qu’il en est de même pour les employeurs des salariés mentionnés au 4° de l’article L. 351-12 du même code et, notamment, les employeurs des salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie qui se sont, par une option irrévocable, volontairement « soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail » ; que, dans une telle hypothèse, les employeurs des salariés mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 351-12 du code du travail bénéficient de la réduction des cotisations patronales prévue par le paragraphe I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; (…)'.
Il existe une corrélation entre l’assujettissement au régime d’assurance chômage et le bénéfice de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires.
S’agissant des personnes employées sous contrat de droit privé par les établissements publics, l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale prévoit l’application de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires s’ils appartiennent à la catégorie mentionnée au 3 de l’article L. 5424-1 du code du travail qui relèvent à titre obligatoire du régime d’assurance chômage, qui vise « 3° les salariés des entreprises inscrites au répertoire nationale des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ».
Il convient de rappeler qu’une adhésion révocable permet à l’employeur d’adhérer temporairement au régime d’assurance chômage ; dans cette hypothèse, l’employeur est affilié au régime d’assurance chômage pour les agents concernés ; l’objet est de déléguer la gestion de l’indemnisation des agents en situation de chômage, laquelle peut être modifiée et résiliée par les deux parties à tout moment ; dans le cadre d’une adhésion irrévocable, l’employeur adhère de manière définitive au régime d’assurance chômage.
Ces établissements publics peuvent assurer leur personnel contre le risque de perte de l’emploi en adhérant à l’assurance chômage par une option irrévocable (Civ 2 12 janvier 2020 pourvoi n 18-21.300, publié v aussi pour les établissements publics de santé Civ 2 1 février 2024 pourvoi n 21-19.868, Civ 2 11 juillet 2019 pourvoi n 17-27.540, publié) .
Selon la combinaison des articles L5422-13 et du 3ème de l’article L5424-1 susvisés, ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable , les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique pas aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire, que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
La condition d’irrévocabilité de l’adhésion à l’assurance chômage n’est pas exigée par le texte pour les établissements publics à caractère administratif ; dès lors, l’adhésion ne présentant qu’un caractère facultatif et révocable, l’établissement public administratif, qui n’est pas tenu de s’assurer contre le risque de privation d’emploi, n’est pas en droit de procéder à la déduction prévue à l’article L. 241-13 II précité (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-12.984).
Il appartient au juge de vérifier, au besoin d’office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée. (C. Cass. 2e Ch. Civ 26 septembre 2024 n° 22-19.437 et 10 avril 2025 n° 22-18.044)
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le [1], pour définir les conditions ouvrant droit à la réduction des cotisations à la charge de l’employeur prévue par le paragraphe I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le législateur a pris en compte le régime juridique de l’employeur, les modalités selon lesquelles l’employeur est assuré contre le risque de privation d’emploi de ses salariés ainsi que le régime de sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés.
Cette réduction peut ainsi bénéficier aux employeurs qui se sont, par une option irrévocable, volontairement soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail (Conseil constitutionnel, décision n°2013-300 QPC du 5 avril 2013).
Dans sa décision n°2018-732, QPC du 21 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a explicité la volonté du législateur quant au caractère irrévocable de l’option d’adhésion au régime d’assurance chômage : 'En adoptant les dispositions contestées, le législateur a, d’une part, entendu éviter que certains employeurs, intervenant dans le secteur concurrentiel, puissent révoquer leur adhésion au régime de l’assurance chômage afin d’optimiser le coût de la prise en charge de l’allocation due à leurs anciens agents ou salariés, le cas échéant au détriment de l’équilibre financier de ce régime. D’autre part, il a entendu limiter l’avantage compétitif procuré à ces employeurs par le caractère facultatif de leur adhésion, par rapport à leurs concurrents pour lesquels cette adhésion est obligatoire.'
Force est de constater que le [1] ne justifie pas avoir souscrit volontairement à l’irrévocabilité de l’assurance chômage pour ses salariés pour les années 2020 à 2022.
Quand bien même le [1] serait un EPIC, il ne justifie pas que durant la période concernée par le litige il a fait le choix d’une adhésion irrévocable.
Il ne peut donc pas prétendre au bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales et ne peut pas, dès lors, invoquer l’existence d’une erreur de sa part sur sa nature juridique, ou d’une éventuelle faute de l’Urssaf Rhône Alpes, l’adhésion à l’assurance chômage, qu’elle soit révocable ou pas, par une collectivité territoriale ressortant de son libre choix, ni enfin d’un prétendu indu.
Il s’en déduit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens exposés à l’appui de la demande du [1], que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la réduction de cotisations, dite Fillon.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouter le [1] de l’intégralité de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la protection sociale,
Condamne le [1] à payer à l’Urssaf Rhône Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne le [1] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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