Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 mai 2026, n° 26/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°465
N° RG 26/00493
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6BK
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
18 mai 2026
[I]
C/
[C]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 novembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2026, notifiée le même jour à 18h05 concernant :
M. [W] [I]
né le 08 Avril 1998 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 mai 2026 à 09h03, enregistrée sous le N°RG 26/02450 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mai 2026 à 11h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 18 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [I] le 19 Mai 2026 à 12h 37 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de [Localité 3], régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [I], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [W] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [W] [U] a reçu notification le 7 novembre 2025 à 16h05 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Monsieur [U] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 18 avril 2026 à 13h05 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 18 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 18h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance prononcée le 22 avril 2026 à 15h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 24 avril 2026
Par requête reçue le 17 mai 2026 à 9h03, le Préfet du VAUCLUSE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 18 mai 2026 à 11h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 mai 2026 à 12h37. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, l’absence de perspectives d’éloignement et sollicite une assignation à résidence.
A l’audience, Monsieur [U] :
— Déclare qu’il est marocain, qu’il n’a pas de passeport, qu’il a perdu son passeport en février 2024, qu’il est arrivé en France en juin 2023 irrégulièrement, qu’il est d’accord pour quitter la France mais veut se rendre en Espagne,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel,
— Fait valoir que M. [U] ne peut pas vivre son orientation sexuelle au Maroc, que sa rétention est difficile en raison de cet élément.
M. [W] [U] produit une attestation d’hébergement au [Adresse 1] à [Localité 5], chez M. [V] [T]. Cette attestation signée, est accompagnée d’une photocopie de la carte d’identité de son signataire ainsi que d’une facture d’électricité pour ce logement en date de février 2026.
Le permis de conduire marocain de M. [U] est produit.
Monsieur le Préfet n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [U] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [W] [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 3] le 17 mai 2026 par Madame Sabine ROUSSELY, secrétaire générale de la préfecture de [Localité 3], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 mai 2026, régulièrement publié le jour même, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
Le moyen tenant à l’impossibilité d’éloigner M. [U] vers le Maroc en raison de son orientation sexuelle vise à contester la mesure d’éloignement en elle-même.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, Monsieur [W] [U] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat du MAROC dont Monsieur [W] [U] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 18 avril 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. La copie du passeport marocain valide de M. [W] [U] a été jointe à cette demande. Une relance a été effectuée le 6 mai 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat n’est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités marocaines ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
En l’espèce, M. [U] a produit une attestation d’hébergement signée par Monsieur [V] [T], au [Adresse 2] à [Localité 5]. Cette attestation est accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité de Monsieur [V] [T] aussi qu’une facture d’électricité du mois de février 2026. M. [U] n’est pas titulaire d’un passeport en cours de validité, seule la copie de son passeport marocain est présente au dossier. Les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et sa demande d’assignation à résidence doit être rejetée.
M. [U] est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [W] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [I], pour notification par le CRA,
Me Raphaël BELAICHE, avocat,
Le Préfet de [Localité 3],
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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