Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 22 janv. 2026, n° 23/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01752 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAUV
Minute n° 26/00009
[X], [T]
C/
[X], [T]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17], décision attaquée en date du 04 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00075
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 6 novembre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé 22 Janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme CHOJNACKI,Conseillère
Madame RODRIGUES, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [X] est propriétaire à [Localité 14] au [Adresse 2] de parcelles cadastrées section [Cadastre 8] n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12]. M. [L] [T] est propriétaire à [Localité 14] au [Adresse 6] de la parcelle voisine n°[Cadastre 10] ainsi que des parcelles n°[Cadastre 5] à [Cadastre 9].
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, M. [V] [X] a fait assigner M. [L] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir:
constater l’existence d’un dommage imminent ainsi qu’un trouble manifestement illicite du fait du stockage de bottes de pailles par M. [L] [T] à moins de 10 mètres de sa maison,
ordonner à M. [L] [T] de procéder à l’enlèvement de l’intégralité de son stock de paille présent en parcelle [Cadastre 16], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
condamner M. [L] [T] à lui verser une somme de 293,20€ au titre des frais d’huissier exposés,
condamner M. [L] [T] à lui verser une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M.[L] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Suivant conclusions déposées au greffe le 04 juillet 2023, M. [V] [X] a demandé au juge des référé de :
constater l’existence d’un dommage imminent ainsi qu’un trouble manifestement illicite du fait du stockage de bottes de pailles par M. [L] [T] à moins de 10 mètres de sa maison,
ordonner à M. [L] [T] de procéder à l’enlèvement de l’intégralité de son stock de paille présent en parcelle [Cadastre 16], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
assortir à cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
constater l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait du stationnement permanent de la bétaillère de M. [L] [T] devant le portail d’entrée de sa maison,
ordonner à M. [L] [T] de procéder à l’enlèvement de sa bétaillère, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
condamner M. [L] [T] à lui verser une somme de 293,20 € + 305,20 €, soit 598,40 € au titre des frais d’huissier exposés,
rejeter toutes les demandes de M. [T],
condamner M. [L] [T] à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[L] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure
Suivant conclusions déposées à l’audience du 01/08/2023, M.[L] [T] a demandé au juge des référés de:
débouter M. [V] [X] de ses demandes,
condamner M.[V] [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M.[V] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure,
subsidiairement, lui accorder un délai jusqu’au 31 août 2023 pour supprimer les bottes de paille se trouvant sur sa propriété à moins de 100 mètres de l’immeuble de M. [X],
lui donner acte de ce qu’il a supprimé le stationnement de sa bétaillère,
sur la demande reconventionnelle : condamner M. [V] [X] à supprimer tout stationnement de véhicule sur l’usoir communal se trouvant devant sa propriété et celle de M. [L] [T] sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard.
Par ordonnance de référé du 04 août 2023, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, a :
au principal renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent:
ordonné à M. [L] [T] de procéder à l’enlèvement de son stock de paille présent sur la parcelle [Cadastre 16] lui appartenant avant le 31 août 2023, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 01 septembre 2023 pendant une durée de trois mois ;
condamné M. [L] [T] à procéder à l’enlèvement de sa bétaillère dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance,
rejeté la demande d’astreinte,
ordonné à M. [V] [X] de supprimer tout stationnement de véhicule le long de sa propriété sur l’usoir permettant l’accès à la propriété de M.[L] [T],
rejeté la demande d’astreinte,
condamné M. [L] [T] à payer à M. [V] [X] la somme provisionnelle de 598.40 euros ;
rejeté les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné M.[L] [T] aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 23 août 2023, M. [V] [X] a interjeté appel de l’ordonnance du 04 août 2023. Aux termes de cette déclaration d’appel, M. [V] [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 04 août 2023 en ce qu’elle :
rejette la demande d’astreinte à l’encontre de M. [L] [T],
lui ordonne de supprimer tout stationnement de véhicule le long de sa propriété sur l’usoir permettant l’accès à la propriété de M. [L] [T].
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelant le 26 septembre 2023.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 30 octobre 2023, M. [L] [T] a formé appel incident et demande à la cour de :
rejeter l’appel de M. [X] et le dire mal fondé,
recevoir, au contraire, son appel incident et le dire bien fondé,
infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a :
ordonné à M. [T] de procéder à l’enlèvement de son stock de paille présent sur sa parcelle avant le 31 août 2023, et ce sous astreinte de 10.00 €/jour de retard à compter du 1er septembre 2023 pendant une durée de trois mois,
condamné M. [T] à procéder à l’enlèvement de sa bétaillère dans un délai de 8 jours à compter de sa signification,
condamné M. [T] à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 598.40 €,
condamné M. [T] aux dépens.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
lui accorder un délai jusqu’au 31 janvier 2024 pour procéder à l’enlèvement de son stock de paille présent sur sa parcelle,
rejeter la demande d’astreinte de M. [X],
débouter M. [X] de sa demande tendant à sa condamnation à procéder à l’enlèvement de sa bétaillère,
débouter M. [X] de sa demande d’une provision de 598.40 €,
confirmer l’ordonnance pour le surplus sauf en ce qu’elle l’a condamné aux dépens.
condamner M. [X] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 03 septembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] [X] sollicite de la cour de :
débouter M. [L] [T] de son appel,
déclarer recevable et fondé son appel
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
rejeté la demande d’astreinte formée par M. [V] [X],
ordonné à M. [V] [X] de supprimer tout stationnement de véhicule le long de sa propriété sur l’usoir permettant l’accès à la propriété de M. [L] [T],
rejeté la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. [V] [X],
Statuant à nouveau,
assortir l’interdiction pour M. [L] [T] de stationner la bétaillère ou tout autre matériel agricole le long de la propriété d’une astreinte de 100 € par infraction constatée,
débouter M. [L] [T] de sa demande tendant à la suppression de tout stationnement de ses véhicules le long de sa propriété sur l’usoir.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 03 septembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] [T] sollicite de la cour de:
rejeter l’appel de M. [X] et le dire mal fondé,
recevoir son appel et le dire bien fondé,
infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a :
ordonné à M. [T] de procéder à l’enlèvement de son stock de paille présent sur sa parcelle avant le 31 août 2023, et ce sous astreinte de 10.00 €/jour de retard à compter du ter septembre 2023 pendant une durée de trois mois,
condamné M. [T] à procéder à l’enlèvement de sa bétaillère dans un délai de 8 jours à compter de sa signification,
condamné M. [T] à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 598.40€,
condamné M. [T] aux dépens.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
lui accorder un délai jusqu’à l’été 2024 pour procéder à l’enlèvement de son stock de paille présent sur sa parcelle,
rejeter la demande d’astreinte de M. [X],
débouter M. [X] de sa demande tendant à sa condamnation à procéder à l’enlèvement de sa bétaillère.
débouter M. [X] de sa demande d’une provision de 598.40 €,
confirmer l’ordonnance pour le surplus sauf en ce qu’elle l’a condamné aux dépens,
condamner M. [X] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du même jour.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 prorogé au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait des bottes de paille
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce, comme relevé par le premier juge, l’article 1 de l’arrêté n°15/07 pris le 27 juin 2007 par le maire de [Localité 14] dispose: « Le stockage des meules de foin et de la paille est interdit à moins de 100 mètres des habitations. N’est pas concerné le stockage à l’intérieur des bâtiments agricoles. ». Or, comme également retenu par le premier juge, il ressort du procès-verbal de constat établi le 6 décembre 2022 par Maître [J], huissier de justice que M. [L] [T] entrepose du fourrage à une distance de 7,39 mètres environ de la limite de propriété de M. [V] [X].
A hauteur d’appel, M. [L] [T] ne conteste pas l’entrepôt de bottes de paille lui appartenant à une distance de la propriété de M. [V] [X] inférieure à la distance règlementaire. Il soutient que le délai accordé par le premier juge pour procéder à l’enlèvement de ce stock de paille était insuffisant dans la mesure où les bottes de paille litigieuses étaient stockées sur place de longue date et ajoute, qu’au vu des épisodes pluvieux, ces bottes sont devenues intransportables étant gorgées d’eau. Or, il sera rappelé que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Dès lors, M. [L] [T] ne saurait tirer argument de sa propre défaillance à respecter la législation règlementaire en vigueur sur la commune de [Localité 14] pour échapper à sa condamnation à la respecter.
Si M. [L] [T] fait valoir dans ses conclusions du 15 mars 2025 qu’il a enlevé le stock de paille litigieux, il ne fournit qu’une photographie prise par ses soins ne permettant pas de remettre en cause le constat d’huissier versé aux débats démontrant l’entrepôt des meules de paille à moins de 100 mètres de la propriété de M. [V] [X]. Au surplus, ce dernier soutient, sans être démenti, que M. [L] [T] a déplacé le stock de paille litigieux à une distance de moins de 100 mètres de sa propriété.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ainsi que l’astreinte prononcée, M. [L] [T] n’ayant démontré aucune volonté d’exécuter la décision de première instance intervenue et reconnaissant lui-même que l’entrepôt de la paille litigieux existait de longue date et ce malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 09 janvier 2023.
La décision de première instance sera donc confirmée.
Sur la demande de retrait de la bétaillère
L’article 57 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, dispose : « on comprend sous la dénomination d’usoir l’affectation spéciale d’une bande de terrain, mais aussi cette bande de terrain elle-même le long des routes à la traversée des localités jusqu’aux immeubles construits. L’immeuble peut être attenant à cette bande de terrain par la façade principale ou par les côtés ou même par l’arrière. »
L’article 58 de cette même codification précise: « en règle générale, le terrain qui se trouve devant les maisons appartient à la commune, à moins qu’un titre spécial ne prouve le contraire ; les propriétaires ont le droit d’en user, mais ne peuvent revendiquer comme propriété que le tour du volet. »
Aux termes de l’article 59 de cette même codification, les usoirs servent avant tout et en premier lieu aux besoins des riverains, propriétaires possesseurs ou détenteurs d’immeubles attenant immédiatement aux usoirs. Si l’usoir touche un immeuble par la façade principale et un autre par les côtés ou l’arrière, les droits ou facultés du propriétaire de l’immeuble attenant par la façade principale l’usoir, priment par rapport à l’usoir de ceux des autres propriétaires.
Enfin, l’article 60 de cette même codification dispose: « les riverains dont les immeubles sont attenants directement à l’usoir, ont la faculté de se servir des usoirs principalement comme des chemins d’accès vers leurs immeubles, comme lieu de dépôt pour leur bois et autres matériaux, pour leurs instruments d’exploitation agricole, commerciale, artisanale ou autres.
Lorsqu’il s’agira d’une maison avec bâtiments accessoires servant à une exploitation agricole, l’ayant droit pourra déposer ses voitures, charrues, herses, machines agricoles et autres objet pouvant servir aux besoins de l’exploitation agricole. Le forgeron, par exemple, pourra utiliser son usoir pour ferrer les chevaux. Les indications susdites sont énonciatives. L’usage que fera l’ayant droit de l’usoir variera nécessairement d’après le genre d’exploitation de l’immeuble attenant. »
La notion d’immeuble, au sens des dispositions précitées, doit être entendue dans son sens le plus large et non dans le sens restreint d’immeuble construit.
En l’espèce, Il ressort des éléments versés aux débats que les immeubles de M. [V] [X], propriétaire à [Localité 14] au [Adresse 2] de parcelles cadastrées section [Cadastre 8] n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] et de M. [L] [T], propriétaire à [Localité 14] au [Adresse 6] de la parcelle voisine n°[Cadastre 10] ainsi que des parcelles n°[Cadastre 5] à [Cadastre 9], sont séparés par une bande de terrain donnant sur la rue que les parties s’accordent à considérer comme constituant un usoir.
M. [L] [T] reconnaît que la propriété de M. [V] [X] est attenante à cet usoir, ce dernier se limitant à contester que sa maison soit attenante à l’usoir que par la façade latérale et non par la façade principale.
Il résulte des dispositions précitées que contrairement à son affirmation, M. [L] [T] n’est pas fondé à se prévaloir d’une utilisation prioritaire et exclusive de l’usoir du fait de l’exploitation de nature agricole dont fait l’objet sa propriété. En effet, d’une part, aucun riverain immédiat d’un usoir, même bénéficiant d’une priorité d’usage de l’usoir, ne peut se prévaloir d’un usage exclusif de cet usoir n’ayant pas la qualité de propriétaire de cette bande de terrain. D’autre part, s’il ressort des éléments versés aux débats que, compte tenu de l’acception du terme immeuble dans les dispositions précitées, l’immeuble de M. [L] [T] est attenant à l’usoir, l’adresse du siège de son exploitation agricole étant indifférente, le seul titre de propriété non contesté de M. [L] [T] de l’immeuble situé sur les parcelles n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 5] à [Cadastre 9] à [Localité 14] étant suffisant, aucun des éléments versés aux débats et notamment la photographie produite et les vues aériennes ne permettent d’établir que son immeuble touche l’usoir par sa façade principale. Au surplus, quand bien même cela fut le cas, comme rappelé, seul un droit d’usage prioritaire de l’usoir lui serait reconnu et non un droit d’usage exclusif. Or, l’exercice légitime de ce droit n’exclut pas que soit mise en 'uvre sa responsabilité dès lors que l’utilisation qu’il fait de l’usoir est de nature à nuire aux droits des autres riverains, immédiats ou non, en empêchant l’accès à leur propriété.
En conséquence, M. [V] [X] également propriétaire d’un immeuble attenant à l’usoir bénéficie d’un droit d’usage sur cet usoir et est donc fondé à engager la responsabilité de M. [L] [T] si ce dernier l’empêche d’accéder à sa propriété.
Si M. [L] [T] soutient, ce qui est contesté par M. [V] [X], d’une part, qu’il a retiré sa bétaillère en vue de permettre l’accès de ce dernier à sa propriété avant la décision de première instance et que, d’autre part, M. [V] [X] ne démontre pas que cette bétaillère a été remise à l’emplacement litigieux, il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice établi les 11 et 15 août 2023 soit postérieurement à la décision de première instance, que les éléments suivants ont été constatés :
« constatations du 11 août 2023 à 8h30 : Sur I’usoir situé entre les propriétés au [Adresse 15][Adresse 1] et au n°[Adresse 4], je constate la présence de deux véhicules stationnés le long du pignon de la maison des requérants, d’un véhicule de type ludospace situé devant l’entrée de la ferme et d’une bétaillère devant le portail arrière de la propriété de M. et Madame [X]. (') A l’arrière de l’usoir, je constate la présence d’une bétaillère stationnée juste devant le portail qui mène au jardin de M. [X] (Photographies 5 et 6). Je constate que la porte arrière de cette bétaillère est ouverte et qu’elle s’appuie sur le portail de ce dernier.
M. [X] me déclare que cette bétaillère a été remise en place le 08 août 2023 par les consorts [T]. (')
Constatations du 15 août 2023 à 7h45 : « (') Je constate que seule la bétaillère est présente sur l’usoir situé devant la ferme des consorts [T]. (') Je constate également que la porte arrière de la bétaillère est ouverte et qu’elle est posée au sol derrière le portail dont la présence avait été constaté le 11 août 2023 (Photographies 12 à 14). ».
Dès lors, il apparaît, au vu de ce constat et des photographies qui y sont annexées, que M. [L] [T] a continué à entreposer sa bétaillère devant le portail donnant accès à la propriété de M. [V] [X] malgré la décision de première instance ayant déjà relevé la présence établie par constat d’huissier du 24 avril 2023 de cette bétaillère garée devant un portail donnant accès à la propriété de M. [V] [X]. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné M. [L] [T] à procéder à l’enlèvement de sa bétaillère dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance. En revanche, au vu du maintien de la bétaillère devant la propriété de M. [V] [X] après la décision de première instance, et afin d’assurer l’exécution de la décision, il y a lieu d’infirmer cette décision sur le rejet de la demande d’astreinte et d’y faire droit selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de retrait des véhicules en stationnement
Il convient de rappeler que l’exercice d’un droit d’usage sur un usoir, fût-il prioritaire n’exclut pas que soit mise en 'uvre la responsabilité du riverain de cet usoir dès lors que l’utilisation qu’il en fait est de nature à nuire aux droits des autres riverains, immédiats ou non, en empêchant l’accès à leur propriété.
En l’espèce, comme relevé par le premier juge, M. [L] [T] produit aux débats des photographies ainsi qu’un courrier du maire de [Localité 14] du 04 juillet 2023 dont il ressort que M. [V] [X] stationne ses véhicules le long de sa maison sur l’usoir menant à la propriété de M. [L] [T] et que lesdits véhicules gênent l’accès de M. [L] [T] à sa propriété notamment avec des engins agricoles. Si M. [V] [X] verse aux débats des photographies d’engins agricoles afin d’établir l’absence de gêne générée par le stationnement de ses véhicules sur l’usoir, il n’est pas démontré que, contrairement aux affirmations de M. [L] [T] étayées par les éléments susvisés, que l’ensemble des engins agricoles qu’il utilise pour les besoins de son exploitation, puisse librement accéder à celle-ci malgré le stationnement des véhicules de M. [X] sur l’usoir. Par ailleurs, comme également relevé par le premier juge, il est établi par les pièces versées aux débats et notamment plusieurs photographies laissant apparaître un véhicule stationné devant la façade de l’immeuble de M. [V] [X] dont la photographie 1 annexée au constat du commissaire de justice du 11 août 2023, que celui-ci dispose d’une place de stationnement devant sa maison ne gênant pas l’accès de M. [L] [T] à sa propriété et permettant à l’épouse de M. [V] [X], souffrant d’un handicap, d’accéder sans difficulté à son domicile. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant ordonné à M. [V] [X] de supprimer tout stationnement de véhicule le long de sa propriété sur l’usoir permettant l’accès à la propriété de M. [L] [T]. En revanche il y a lieu d’infirmer la décision du juge de première instance concernant le rejet de la demande d’astreinte. En vue d’assurer l’exécution de la décision, il y a lieu d’ordonner une astreinte dont les modalités seront fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision sur les frais de constat d’huissier
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [V] [X] a sollicité devant le juge de première instance et obtenu la condamnation de M. [L] [T] à lui rembourser, à titre provisionnel, les frais de constat d’huissier qu’il a exposés pour étayer ses demandes. Comme relevé par le juge des référés et retenu par la cour, ces constats ont permis d’établir la réalité des faits allégués. Dès lors, la demande de remboursement n’est pas sérieusement contestable, comme retenu par le premier juge. Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à ce titre, une telle demande ne relevant pas contrairement aux affirmations de M. [L] [T], exclusivement des frais irrépétibles, une demande indépendante pouvant être formulée et n’étant pas incompatible avec une demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [L] [T] succombant principalement sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du 04 août 2023 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, en ce qu’elle a débouté M. [V] [X] de sa demande d’astreinte à l’encontre de M. [L] [T] en vue d’assortir l’injonction de procéder à l’enlèvement de sa bétaillère dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance,
Infirme l’ordonnance du 04 août 2023 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, en ce qu’elle a débouté M. [L] [T] de sa demande d’astreinte à l’encontre de M. [V] [X] en vue d’assortir l’injonction de supprimer tout stationnement de véhicule le long de sa propriété sur l’usoir permettant l’accès à la propriété de M. [L] [T] ;
Confirme l’ordonnance du 04 août 2023 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, dans l’ensemble de ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Assortit l’injonction faite à M. [L] [T] d’enlever sa bétaillère stationnée sur l’usoir devant le portail d’entrée de la maison de M. [V] [X] d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision (pendant une durée de 6 mois) ;
Assortit l’injonction faite à M. [V] [X] d’une astreinte provisoire d’un montant de 20 euros par infraction constatée en cas de stationnement d’un véhicule lui appartenant le long de sa propriété sur l’usoir permettant l’accès à la propriété de M. [L] [T] et ce à compter de la signification de la présente décision ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [T] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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