Irrecevabilité 13 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. b, 13 déc. 2011, n° 10/03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/03972 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 14 décembre 2004 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 10/03972
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
17 décembre 2002
Cour d’Appel de Nîmes du 14/12/2004
Z
C/
SARL Y CG
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2011
DEMANDERESSE EN RÉVISION :
Madame D Z
née le XXX à XXX
Association départementale de promotion tzigane
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT (avoués à la Cour)
Rep/assistant : la SCP SARLIN – CHABAUD – MARCHAL – MALLET (avocats au barreau de NÎMES)
DÉFENDERESSE EN RÉVISION :
SARL Y
poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Patricia GARCIA (avocat au barreau de NÎMES)
Statuant sur recours en révision
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Octobre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2011.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 13 Décembre 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
Se prévalant d’un marché de travaux du 30 juillet 1999 relatif à la construction d’une maison sur un terrain à bâtir situé à Nîmes au lieu-dit B C, la société Y a fait assigner, par acte du 27 décembre 2001, signifié selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, Mme Z et M. A devant le tribunal de grande instance de Nîmes pour les voir notamment condamner au paiement de la somme de 400.000 fr. en application de leurs relations contractuelles.
Par jugement du 17 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré accord de cause M. A et, concernant Mme Z, a rejeté en l’état la demande de la société Y, laissant les dépens à sa charge.
La société Y a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme Z.
Par arrêt du 14 décembre 2004, cette cour, statuant par défaut, a infirmé le jugement déféré et a condamné Mme Z à payer à la société Y la somme de 60.903,87 euros au titre du solde de marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2000.
N’obtenant pas le règlement de sa créance, la société Y a mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière et, par jugement du 28 mai 2009, l’immeuble a été adjugé à la société SVR pour un montant de 130.000 €.
Estimant que l’arrêt rendu par cette cour le 14 décembre 2004 a été obtenu par fraude alors que la société Y aurait volontairement fait signifier tous les actes de procédure, et notamment les actes d’assignation devant la cour d’appel et de signification de l’arrêt en cause, à une adresse où elle n’avait jamais résidé, à savoir le XXX à F-G, Mme Z a exercé par acte du 4 août 2010 un recours en révision, dénoncé au ministère public le 5 août 2010, demandant à cette cour de rétracter l’arrêt litigieux et, sur le fond, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 17 décembre 2002.
Vu les conclusions numéro trois signifiées le 24 octobre 2011 par Mme Z, laquelle demande à la cour, recevant le recours en révision et le déclarant bien fondé, de rétracter l’arrêt litigieux après avoir le cas échéant annulé les actes d’assignation devant la cour d’appel et de signification de l’arrêt attaqué, jugeant à nouveau, de rejeter l’appel, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes du 17 décembre 2002 en toutes ses dispositions, de condamner la société Y au paiement de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la condamner en outre au paiement de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées le 25 octobre 2011 par la société Y, laquelle demande à la cour, à titre principal, de constater que le recours en révision tel qu’entrepris par Mme Z ne remplit pas les conditions d’ouverture exigées par les articles 595, 596 et suivants du code de procédure civile, de dire et juger que Mme Z ne démontre pas que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 décembre 2004 a été obtenu par fraude, de dire et juger que Mme Z ne démontre pas qu’elle n’a pu sans faute de sa part faire valoir la cause qu’elle invoque avant que la décision soit passée en force de chose jugée, de dire et juger que le recours en révision de Mme Z est prescrit, en conséquence, de déclarer irrecevable le recours en révision tel qu’entrepris par Mme Z à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 14 décembre 2004, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans ne devait pas déclarer irrecevable le recours en révision tel qu’introduit par Mme Z, elle ne manquera pas de le déclarer infondé et de le rejeter, de dire et juger que Mme Z ne démontre pas que la construction réalisée par Y était affectée de malfaçons, de dire et juger que Mme Z ne démontre pas que la société Y a recouvert au-delà du montant de sa créance de travaux, en conséquence, de rejeter et déclarer injuste et infondé le recours en révision initié par Mme Z, de débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la société Y, d’accueillir la demande reconventionnelle de la société Y et y faisant droit, de condamner Madame Z à payer à la société Y la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire dirigée à son encontre, de condamner Madame Z à telle amende civile qu’il appartiendra, de condamner Madame Z à payer à la société Y la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Mme Z soutient, alors qu’elle fait partie de la communauté des gens du voyage et qu’elle était ponctuellement domiciliée chez un cousin pour les besoins de la vente et notamment pour l’émission d’un chèque de banque, que la société Y, qui n’ignorait pas sa situation alors que pour tous les actes et correspondances afférents au programme de construction il était convenu d’une domiciliation au siège de la société Y, a volontairement introduit la procédure en justice devant le tribunal de grande instance de Nîmes en faisant signifier tous les actes de procédure à une adresse où elle n’a jamais résidé et en s’abstenant de toute tentative de significations à Nîmes, alors même que les voisins du lotissement auraient pu sans difficultés indiquer comment la joindre en adressant les actes la concernant à l’association départementale de promotion tzigane à Drancy, dont elle est adhérente depuis 1994, ou en s’adressant au service de l’urbanisme de la ville de Nîmes ou à l’administration fiscale qui connaissaient son adresse.
Par ailleurs, s’agissant du délai dans lequel elle a exercé son recours, Mme Z fait valoir qu’elle n’a pu agir qu’après réception, le 16 juillet 2010, de divers documents demandés à la mairie de Nîmes.
Il convient, sur ce dernier point, d’observer que le seul élément permettant de déterminer le jour où Mme Z a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque est le courrier du 18 juin 2010 par lequel elle a demandé à la mairie de Nîmes divers documents se rapportant au permis de construire.
Il s’en déduit que le recours exercé le 4 août 2010 a été formé dans le délai prescrit par l’article 596 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs d’observer, s’agissant de la fraude invoquée par Madame Z, que cette dernière a déclaré le 28 juillet 2000 au notaire chargé de la vente du terrain sur lequel l’immeuble litigieux a été construit être domiciliée et demeurer à F-G, XXX, étant précisé que Mme Z était présente lors de la signature de l’acte (pièce 16).
Mme Z ne saurait se prévaloir du caractère fictif de cette adresse étant au demeurant relevé qu’elle ne fournit aucune pièce permettant de retenir son affirmation selon laquelle cette adresse serait celle de son cousin.
La société Y qui ne disposait pas d’autre adresse pour joindre sa débitrice a régulièrement fait assigner celle-ci le 6 novembre 2001 à cette adresse ce qui a donné lieu à un procès-verbal de vaines recherches circonstances qui s’est renouvelé lorsque Mme Z a été assignée devant cette cour les 20 juin et 30 juillet 2003.
Les recherches effectuées ultérieurement par le même huissier, Maître X huissier à F-G, montrent que la société Y a réellement tenté et par tous moyens d’identifier le domicile de Mme Z.
Le procès-verbal dressé lors de la délivrance le 12 septembre 2008 du commandement de payer valant saisie immobilière (pièce 21), fait état de nombreuses recherches effectuées par cet huissier auprès des voisins, de l’association ADEPT, du commissariat de police et de la mairie, recherches qui se sont toutes révélées infructueuses.
Mme Z ne saurait prétendre qu’il était aisé de la retrouver en l’assignant sur le lieu de construction, alors qu’il était manifeste que cette immeuble n’a jamais constitué son domicile, ce qu’au demeurant elle ne conteste pas.
Elle se dispense d’indiquer quel voisin du lotissement aurait été en mesure d’indiquer comment la joindre, alors qu’elle n’a manifestement plus fréquenté le lieu entre la fin des travaux et son passage après le jugement d’adjudication (à une date qu’elle ne mentionne pas), et ne démontre pas qu’elle était susceptible d’être jointe par le biais de l’association ADEPT, ce qui est contredit par les constatations de l’huissier de justice qui a pris contact avec cette association, en se déplaçant à son siège, laquelle a « déclaré ne point connaître Madame Z D ».
Il sera observé que l’attestation établie le 27 mai 2010 par cette association (pièce 13), qui fait état d’une domiciliation de Mme Z au titre des prestations sociales depuis 1994 et affirme être habilitée à recevoir « tous actes déposés par huissier », est démentie par les constatations énoncées ci-dessus lesquelles démontrent en tout état de cause que la société Y n’a pas volontairement négligé de rechercher Mme Z par l’intermédiaire de cette association.
Enfin, Mme Z n’indique pas en vertu de quelle autorisation l’administration fiscale ou encore la mairie seraient habilitées à donner à des tiers les adresses en leur possession.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Y n’a pas, comme l’affirme Mme Z, agi par fraude en l’assignant à F-G alors qu’elle ne disposait que de cette seule adresse et que Mme Z s’est elle-même abstenue de fournir à son cocontractant, la société Y, la moindre indication sur son lieu de résidence.
Il convient par voie de conséquence de déclarer Mme Z irrecevable en son recours.
Il n’est pas démontré que Mme Z ait engagé cette procédure de mauvaise foi ou dans une intention de nuire, aussi n’y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Il n’y a pas davantage lieu à amende civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Y partie des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Mme Z irrecevable en son recours,
Déboute la société Y de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Condamne Mme Z à payer à la société Y la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z aux dépens dont distraction au profit de la SCP POMIES VAJOU, Avoués.
Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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