Infirmation partielle 18 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 nov. 2015, n° 14/06723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/06723 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2015
(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/06723
Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la Gironde
c/
Madame A Z
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2014 (RG n° F 13/02844) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2014,
APPELANT :
Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de la
Gironde, siret n° 781 846 274 00046, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 134, boulevard du Président Wilson – XXX,
Représenté par Maître Marie Chamfeuil substituant Maître Xavier Laydeker de la SCP Xavier Laydeker & Gilles Sammarcelli, avocats au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
Madame A Z, née le XXX à XXX, de nationalité française, profession secrétaire, demeurant XXX
Présente et assistée de Maître Julie Menjoulou-Claverie, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle Lauqué, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après une première expérience au sein du Conseil Départemental de
l’Ordre des Chirurgiens Dentistes entre mars 1955 et février 1996, Mme A Z a été embauchée par le Conseil de l’Ordre le 1er septembre 1998 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire.
Le 3 mai 2013, après avoir été placée en arrêt maladie par son médecin traitant le 9 avril 2013, Mme Z a écrit à son employeur pour dénoncer les agissements de sa supérieure hiérarchique Mme Y.
Dans le cadre de la première visite médicale de reprise en date du 2 juillet 2013, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste de travail de Mme Z, confirmé le 22 juillet 2013 dans le cadre de la seconde visite.
Le 7 août 2013 Mme Z a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Le 22 août 2013, le Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 19 septembre 2013, Mme Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux afin de voir juger que son licenciement pour inaptitude était la conséquence du harcèlement moral dont elle avait été victime.
Elle concluait à la nullité de son licenciement et à la violation de l’obligation de sécurité de résultat de son employeur mais aussi à la violation de son obligation de recherche de reclassement.
A ce titre, elle formait diverses demandes indemnitaires outre une demande salariale au titre de ses congés payés.
Par jugement en date du 17 octobre 2014, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a jugé que le licenciement de Mme Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de recherche de reclassement et que le Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes avait également manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Il a condamné ce dernier à payer à sa salariée les sommes suivantes :
— 3.064,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 306,43 € à titre
d’indemnité de congés payés afférents,
— 28,35 € au titre du reliquat de congés payés,
— 3.000,00 € de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité et de résultat,
— 15.000,00 € de dommages et intérêts au titre de l’article L 1235-5 du Code du travail,
— 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information relative à la portabilité de ses droits en matière de prévoyance
— 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et a ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 5.000 € en application de l’article 515 du code de procédure civile.
En revanche, Mme Z a été déboutée du surplus de ses demandes.
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2014.
Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l’audience du 22 septembre 2015 auxquelles la Cour de réfère expressément, il conclut à la réformation du jugement attaqué, demande à la Cour de débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes et à titre reconventionnel, il sollicite le paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l’audience du 22 septembre 2015 auxquelles la Cour de réfère expressément, Mme Z demande à la Cour de juger qu’elle a été victime de harcèlement moral et qu’en conséquence son licenciement est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Si elle conclut à la confirmation partielle du jugement attaqué en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, elle demande en revanche à la Cour de majorer les autres condamnations mise à la charge du Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes et en conséquence de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
— 35.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.532,15 € à titre d’indemnité pour non respect des dispositions relatives à la
portabilité des droits en matière de prévoyance,
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle.
Elle réclame, d’autre part, la remise sous astreinte de ses documents de travail outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
— Sur le licenciement':
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont carac-térisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
L’employeur doit prendre à ce titre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention, de formation ou par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
Ainsi, il peut être reproché à l’employeur qui n’a pas mis un terme aux agissements répétés d’un de ses salariés vis à vis d’un autre de ses salariés ayant eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé physique ou psychologique à condition d’en avoir été informé d’une façon ou d’une autre.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Encourt donc la nullité, le licenciement pour inaptitude dès lors qu’il est établi que l’inaptitude du salarié licencié résulte de faits de harcèlement moral dont il a été la victime.
En application des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affir-mative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme Z expose avoir été victime du comportement agressif et exagérément autoritaire de sa supérieure hiérarchique Mme Y, de ses remarques humiliantes, de ses injonctions et de ses interdictions vexatoires portant sur des petites choses de la vie quotidienne.
Elle produit un courrier en date du 3 mai 2013 qu’elle a adressé au Conseil de l’Ordre pendant son arrêt de travail exposant les faits de harcèlement moral à l’origine de sa dépression et auquel il n’a jamais été répondu.
Elle détaille dans ce courrier les humiliations répétées (sur l’interdiction d’utiliser une place de parking vide, sur l’usage des toilettes de la machine à café '; ) du mode de communication agressif, des propos violents et injurieux.
Mme Z produit plusieurs attestations de dentiste ne présentant aucun intérêt sur le terrain de la preuve des faits de harcèlement.
Elle produit en outre une attestation établie par Mme X, sa collègue de travail pendant plusieurs années, elle aussi en procès contre le Conseil de l’Ordre
des chirurgiens dentistes pour les mêmes raisons.
Compte tenu de l’intérêt évident que présente le succès de Mme Z à la présente instance pour la situation personnelle de Mme X en cours d’examen devant le Conseil de Prud’hommes, la Cour écarte l’attestation établie par cette dernière.
Cependant, il peut être relevé que Mme X avait dès 2003 puis en 2008 attiré l’attention de son employeur sur sa souffrance au travail du fait des agissements de Mme Y en sorte que le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentiste ne pouvait ignorer que depuis plusieurs années l’attitude de Mme Y était dénoncée au moins par une de ses subordonnées.
Par ailleurs, Mme Z produit l’attestation de Mme C D qui témoigne avoir été victime du comportement de Mme Y vis à vis des secrétaires du Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes pendant sa période d’emploi entre juin 2009 et août 2011.
Cette dernière évoque l’agressivité, les vexations et les humiliations subies.
Mme E-F atteste avoir travaillé d’avril 2008 à février 2009 au coté de Mme Z sous l’autorité de Mme Y. Elle confirme l’agressivité verbale de cette dernière et le climat de peur qu’elle faisait régner dans le service.
Ainsi, Mme Z établit la réalité d’un mode de management tyrannique et agressif imposé par Mme Y à ses subordonnées ayant entraîné une dégradation des conditions de travail ayant eu pour conséquence une altération de l’état de santé de la salariée établie par la production des éléments médicaux qui s’avère être à l’origine de son inaptitude.
Le licenciement de Mme Z étant motivé par une inaptitude trouvant son origine dans les faits de harcèlement moral subi doit donc être annulé et cette annulation, à défaut de demande tendant à sa réintégration, emporte les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Mme Z est bien fondée en sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et ce même si son état de santé ne lui permettait pas de l’effectuer.
Elle est également bien fondée en sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l’article L 1235-3 du code du travail ouvrant droit au salarié à une indemnité réparant la perte de l’emploi qui ne peut être inférieure à six mois de salaire quelle que soit son ancienneté compte tenu du caractère illicite du licenciement.
Mme Z avait 15 ans d’ancienneté au sein du Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes, elle avait deux enfants à charge et n’a retrouvé un emploi qu’un an et demi après son licenciement.
Dans ces conditions, la Cour évalue à la somme de 25.000 € la juste réparation du préjudice né de la perte de son emploi.
En conséquence, le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes sera condamné à payer à Mme Z la somme de 3.064,30 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 306,43 € au titre des congés payés y afférents et de 25.000 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
La Cour a jugé que Mme Z avait été victime, dans le cadre de son activité professionnelle de faits de harcèlement moral.
Ces faits ont eu des conséquences sur sa santé.
Le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes, informé d’une situation de souffrance au travail dés 2008, n’a entrepris aucune démarche et a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat.
En conséquence, la décision du Conseil sera confirmée en ce qu’il a condamné le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes à payer à Mme Z la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes :
En application de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 portant sur la modernisation du marché du travail, il incombe à l’employeur de proposer au salarié involontairement privé d’emploi le maintien des garanties santé et prévoyance.
Il doit informer son salarié de sa faculté de conserver temporairement ses garanties complémentaires santé et prévoyance.
Le défaut d’une telle information cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé.
En l’espèce, la Cour constate qu’aucun des documents de rupture remis à la salariée ne contient une information de ces dispositions.
Réformant la décision du Conseil, la Cour condamne le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes à payer à Mme Z la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le solde des congés payés, l’employeur reconnaît qu’au jour de la rupture du contrat de travail, il restait à Mme Z un reliquat de congés payés de 4,5 jours.
Il soutient que ce solde lui a été indemnisé avec le versement de la somme de 244,84 € versée dans le cadre du solde de tout compte alors que l’attestation Pôle Emploi établit que la somme de 244,84 € correspond à 3,92 jours ouvrables en sorte que l’employeur reste redevable de la différence.
En conséquence, la décision du Conseil sera confirmée sur ce point.
Le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes sera tenu de remettre à Mme Z ses documents de travail rectifiés sans que la Cour n’estime nécessaire d’assortir son injonction d’une astreinte.
Enfin, le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes sera condamné à payer à Mme Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes à payer à Mme Z la somme de 3.064,30 € (trois mille soixante quatre euros et trente centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
' Confirme la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes à payer à Mme Z la somme 306,43 € (trois cent six euros et quarante trois centimes) au titre des congés payés y afférents.
' Confirme la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes à payer à Mme Z la somme 3.000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat.
' Confirme la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes à payer à Mme Z la somme 28,35 € (vingt huit euros et trente cinq centimes) au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
' Confirme la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné le
Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes à payer à Mme Z la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Infirme la décision attaquée pour le surplus.
Y substituant :
' Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme Z est nul.
' Condamne le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes à payer à Mme Z la somme 25.000 € (vingt cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour perte de l’emploi.
' Condamne le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes à payer à Mme Z la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation d’information sur la portabilité de la prévoyance.
' Ordonne au Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de remettre à Mme Z ses documents de travail et de rupture rectifiés conformément à la présente décision.
Y ajoutant :
' Condamne le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes à payer à Mme Z la somme 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes aux dépens.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Assurance-vie ·
- Acceptation ·
- Indien ·
- Prévoyance ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Assureur
- Forfait jours ·
- Café ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Demande
- Consorts ·
- Congé ·
- Prix ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Intention ·
- Droit de préemption ·
- Fraudes ·
- Mandat ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Quotité disponible ·
- Bénéficiaire ·
- Montant ·
- Droits de succession ·
- Crédit ·
- Souscription ·
- Héritier
- Créanciers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Opposition ·
- Fraudes ·
- Picardie ·
- Part sociale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Ferme
- Part sociale ·
- Assemblée générale ·
- Valeur ·
- Bilan ·
- Associé ·
- Emprunt ·
- Cession ·
- Compte courant ·
- Retrait ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Internet ·
- Huissier ·
- Client ·
- Site ·
- Ordonnance de référé ·
- Signification
- Transformateur ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Enlèvement ·
- Résiliation du bail ·
- Liquidateur ·
- Destruction ·
- Installation ·
- Mise en conformite ·
- Intérêt à agir
- Banque populaire ·
- Contrats ·
- Support ·
- Unité de compte ·
- Information ·
- Gestion ·
- Capital ·
- Client ·
- Souscription ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Retraite anticipée ·
- Poste ·
- Assurance maladie
- Déclaration de créance ·
- Délégation de pouvoir ·
- Arbitrage ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunal arbitral ·
- Contrats ·
- Procédure
- Avertissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Travail ·
- Immeuble ·
- Coefficient ·
- Employé ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.