Cour d'appel de Lyon, 1er avril 2016, n° 15/04085
CPH Roanne 30 mars 2015
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CA Lyon
Infirmation partielle 1 avril 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement intervenu en période de suspension du contrat de travail

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur des faits étrangers à la maladie, rendant la rupture licite.

  • Rejeté
    Caractère abusif du licenciement

    La cour a confirmé que les faits constituaient une violation grave des obligations de loyauté, justifiant le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Préjudice subi suite au licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et n'a pas donné lieu à des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités suite à la requalification du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à des indemnités de rupture.

  • Rejeté
    Frais de procédure engagés

    La cour a jugé que l'action de Monsieur D Y n'était pas abusive et n'a pas accordé de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur D Y conteste son licenciement pour faute grave prononcé par la SA A C, en demandant la nullité de ce licenciement, subsidiairement sa requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses indemnités. Le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur Y, considérant que les faits de vol étaient établis. La Cour d'appel, après avoir examiné les preuves, confirme la décision de première instance, jugeant que la faute grave était caractérisée par des vols répétés de carburant, rendant impossible le maintien de Monsieur Y dans l'entreprise. La Cour rejette également la demande d'annulation du licenciement, considérant que celui-ci était fondé sur des faits antérieurs à l'arrêt de travail pour maladie. La décision est donc confirmée en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1er avr. 2016, n° 15/04085
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/04085
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roanne, 30 mars 2015, N° F14/00052

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, 1er avril 2016, n° 15/04085