Infirmation partielle 1 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1er avr. 2016, n° 15/04085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04085 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 30 mars 2015, N° F14/00052 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/04085
Y
C/
SA A C
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROANNE
du 30 Mars 2015
RG : F 14/00052
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 01 AVRIL 2016
APPELANT :
D Y
né le XXX à SARIKAYA
XXX
XXX
représenté par Me Julie BURDIN, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE :
SA A C
XXX
42370 SAINT-HAON-LE-VIEUX
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2016
Présidée par Jean-Louis BERNAUD, Président magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur D Y a été embauché le 11 avril 1988 en qualité d’aide scieur par la société A C, qui exerce une activité de scierie et de négoce de bois.
Il a été victime le 6 avril 2009 d’un accident du travail, qui a donné lieu à une condamnation pénale de l’employeur, ainsi qu’à la reconnaissance de sa faute inexcusable par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, aujourd’hui frappé d’appel.
Il a repris son travail le 18 janvier 2010, mais a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 31 mars 2012 au titre d’une rechute de l’accident du travail, qui ne sera toutefois pas prise en charge.
La société A C a déposé le 2 mars 2012 une plainte pénale pour des faits de vol de carburant.
Le 19 avril 2012 Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 mai 2012 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 14 mai 2012 il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant des vols de fioul rouge pour son usage personnel commis depuis plusieurs années.
Par jugement du 16 avril 2013 le tribunal correctionnel de Roanne a déclaré Monsieur Y coupable de vol de carburant et l’a condamné à indemniser la société A C à hauteur de la somme de 62,25 euros.
Le 13 mai 2014 Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Roanne en paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités et rappel de salaire en se fondant sur la nullité du licenciement prononcé en période de suspension du contrat de travail, subsidiairement sur le caractère abusif du licenciement et plus subsidiairement sur une requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 mars 2015 le conseil de prud’hommes de Roanne a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes en considérant qu’il avait reconnu les faits de vol au cours de l’enquête de gendarmerie et avait été condamné pénalement pour ces faits.
Monsieur D Y a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 5 mai 2015 reçue le 13 mai 2015.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 18 février 2016 par Monsieur D Y qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de prononcer la nullité du licenciement intervenu en période de suspension du contrat de travail et à défaut de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société A C à lui payer les sommes de 12 251,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, de 3675,40 euros à titre d’indemnité de préavis, de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1537,03 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents de 153,70 euros, subsidiairement de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de condamner la société A C au paiement des sommes susvisés à l’exception des dommages et intérêts, et en tout état de cause de condamner la société A C au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient notamment à l’appui de son appel que la faute grave n’est pas caractérisée alors que le prélèvement de fioul par les salariés était toléré par l’employeur, que la procédure de licenciement n’a pas été engagée à bref délai après la connaissance des faits, que la société A C a refusé d’être indemnisée à titre d’alternative aux poursuites, que le préjudice subi est particulièrement modique, qu’il a été sanctionné par une peine symbolique, que c’est à la suite de son accident du travail que l’employeur a souhaité se séparer de lui et que les deux avertissements notifiés au cours de l’année 2011 ne sont pas justifiés, bien qu’ils n’aient pas été judiciairement contestés.
vu les conclusions soutenues à l’audience du 18 février 2016 par la SA A C qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui payer les sommes de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Monsieur D Y s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 14 mai 2012 en ces termes:
« Vous êtes employé dans notre société depuis le 11 avril 1988 en qualité d’aide scieur.
Vous avez de par ces fonctions accès à l’ensemble de l’usine et notamment aux cuves de fioul.
C’est dans l’exercice de ces fonctions que vous avez dérobé du fioul rouge, propriété de l’entreprise, pour votre usage personnel.
En l’état des informations à notre connaissance, ces vols se sont opérés depuis plusieurs années et représentant plusieurs centaines de litres.
Le caractère par nature fautive de ces vols est aggravé par la durée sur laquelle ils se sont opérés.
Ces faits ont causé un préjudice financier direct à l’entreprise.
Au-delà de la qualification pénale qui pourrait être attachée à ces détournements, ils constituent une faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible, la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien dans l’entreprise, même pendant le temps du préavis.
C’est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute grave ».
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de la procédure pénale, que sur dénonciation anonyme du 31 janvier 2012 comportant plusieurs photographies de véhicules les services de gendarmerie de l’unité de RENAISON ont diligenté une enquête, qui a permis d’établir que Monsieur Y a prélevé à plusieurs reprises du carburant dans la cuve de l’entreprise à l’insu de son employeur.
Les salariés de l’entreprise entendus par les enquêteurs ont déclaré pour deux d’entre eux avoir vu Monsieur Y faire le plein de véhicules lui appartenant ou étant la propriété de sa famille depuis plusieurs années et pour d’autres qu’ils avaient connaissance de ces agissements, même s’ils n’en avaient pas été les témoins directs.
Les investigations ont démontré que deux des trois véhicules identifiés sur les photographies jointes à la dénonciation appartenaient à Monsieur Y et à son fils.
Après avoir nié les faits dans un premier temps, Monsieur Y a finalement reconnu les vols lors de son audition réalisée le 22 mars 2012 et s’est engagé à indemniser la société A C à hauteur de la somme de 130 € correspondant à six prélèvements de carburant dans la cuve de l’entreprise.
Entendu les 2 et 23 mars 2012, le dirigeant de l’entreprise, Monsieur Z A, a déposé plainte contre son employé pour vol de carburant, après avoir indiqué aux enquêteurs que son préjudice était très supérieur aux 130 € que le salarié reconnaissait devoir.
Par jugement du 16 avril 2013 le tribunal correctionnel de Roanne a définitivement condamné Monsieur Y, poursuivi pour des faits de vols commis entre les mois de janvier 2010 à décembre 2011, à une amende avec sursis de 200 € et au paiement de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 62,25 euros en réparation du préjudice matériel subi par la victime.
S’il peut être admis que la société A C a eu connaissance des faits fautifs le 23 mars 2012, date à laquelle après enquête de gendarmerie elle a été informée de ce que Monsieur Y reconnaissait avoir prélevé du carburant à son insu, il n’est pas sérieusement soutenu qu’elle a engagé tardivement la procédure de licenciement par lettre de convocation à un entretien préalable du 19 avril 2012, alors qu’elle s’est laissée un délai de réflexion raisonnable de moins d’un mois, que l’enquête pénale était toujours en cours et n’a été clôturée que le 11 septembre 2012 et que dès le 31 mars 2012 le salarié s’est vu prescrire un arrêt de travail au titre d’une rechute de l’accident du 6 avril 2009, ce qui a entraîné la suspension du contrat de travail.
Aussi, est-il certain que l’employeur n’a pas entendu tolérer les agissements frauduleux du salarié, ce qui exclut que le délai d’engagement de la procédure de licenciement à compter de la connaissance des faits ait pu avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité.
Nonobstant le caractère effectivement symbolique de la condamnation pénale, il résulte de l’enquête de gendarmerie et du jugement correctionnel que Monsieur Y s’est rendu coupable de vols répétés de carburant au cours de la période de prévention de deux années (six vols ont été expressément reconnus), non seulement à son profit personnel, mais également au profit des membres de sa famille.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que les« prélèvements » de carburant par les salariés auraient constitué une pratique habituelle dans l’entreprise.
Au contraire aucun des salariés entendus dans le cadre de l’enquête de gendarmerie n’a confirmé les affirmations purement gratuites de Monsieur Y, ni laissé entendre que l’employeur aurait toléré de tels prélèvements.
Eu égard à la répétition des faits sur une longue période, la cour estime par conséquent, avec les premiers juges, que les faits caractérisent une violation grave des obligations de probité et de loyauté pesant sur le salarié rendant impossible le maintien de celui-ci dans l’entreprise.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement reposait sur la faute grave du salarié privative des indemnités de rupture.
Sur la demande d’annulation du licenciement
Ainsi qu’il en est justifié, la caisse de Mutualité sociale agricole a refusé le 4 mai 2012 de prendre en charge la rechute d’accident du travail déclarée le 30 mars 2012, et il n’est pas établi, ni même allégué, que cette décision a été contestée par l’assuré.
À la date du licenciement Monsieur Y était donc en arrêt de travail pour maladie de droit commun, de sorte que l’employeur était en droit de rompre le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie, ce qui est incontestablement le cas en l’espèce puisque le licenciement disciplinaire est fondé sur des faits commis au cours des années 2010 et 2011.
En toute hypothèse, à supposer que le salarié ait pu bénéficier de la protection instituée par les articles L. 1226 '7 à L. 1226 '9 du code du travail pour la période comprise entre la déclaration de rechute d’accident du travail et la décision de refus de prise en charge, le licenciement valablement prononcé pour faute grave ne serait pas illicite.
Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’annulation du licenciement.
Sur les demandes formées par la société A C
Ni particulièrement téméraire, ni inspirée par la malveillance l’action engagée par Monsieur Y ne saurait ouvrir droit à dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande en revanche de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la demande en nullité du licenciement est rejetée,
Y ajoutant :
dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamne M. D Y à payer à la SA A C une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. D Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD
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