Infirmation partielle 14 décembre 2015
Rejet 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 14 déc. 2015, n° 14/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont, 21 mai 2014, N° 12/03896 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOPREMA ENTREPRISES c/ Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 décembre 2015
— DA/SP- Arrêt n°
Dossier n° : 14/01362
XXX / Syndicat des copropriétaires RESIDENCE EUROPE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 21 Mai 2014, enregistrée sous le n° 12/03896
Arrêt rendu le LUNDI QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
ayant une agence XXX
représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant par Me Alain MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE EUROPE
XXX
XXX pris en la personne de son syndic
la SAS NEXITY Y
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
représenté et plaidant par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 09 novembre 2015
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 décembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
N° 14/01362 -2-
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant marché de travaux du 16 juin 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence Europe, représenté par son syndic l’agence Y, a confié à la XXX la réfection de toitures terrasses pour 131'309,79 EUR TTC (partie habitation) et 70'365,75 EUR TTC (partie commerces).
À l’issue des travaux un désaccord a subsisté entre les parties concernant le règlement du solde réclamé par la société XXX. Celle-ci a alors assigné le 2 octobre 2012 le syndicat des copropriétaires, en la personne du syndic la SAS NEXITY Y, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 21 mai 2014 le tribunal a statué en ces termes dans son dispositif :
« Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire,
JOINT l’incident au fond,
ÉCARTE des débats les pièces n° 29 à 57 produites par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Europe pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY Y, conformément aux dispositions de l’article 135 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats,
DIT que les parties sont liées par les dispositions spécifiques du CCAP du marché de travaux signé le 16 juin 2010 et que les prévisions de la Norme NF P03-001 ne sont applicables qu’aux clauses qui y font référence,
En conséquence, DÉBOUTE la XXX de sa demande tendant à voir le défendeur accepter la facturation qu’elle a produite, sans possibilité de déductions et retenues,
CONSTATE que le montant du marché de travaux signé le 16 JUIN 2010 s’élevait à 201 675,54 EUROS TTC, et que la XXX a produit un mémoire définitif pour travaux réellement exécutés à la somme de 200 645,33 €,
CONSTATE qu’il a été procédé au règlement de paiements intermédiaires par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Europe pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY Y pour un montant total de 181 772,56 EUROS,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Europe pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY Y à payer et porter à la XXX la somme de 18 872,77 € pour solde du marché de travaux du 16 juin 2010,
CONDAMNE la XXX à payer et porter au Syndicat des
Copropriétaires de la résidence Europe pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY Y, au titre des déductions et retenues les sommes de 125 € (facture AUBIGNAT), 42,20 € (facture COUDERC), 801,80 € (facture ROCHON), 4325,50 € (facture POUZOL), 3550,08 €, 414,30 € et 69,56 € (factures VERNET & BOSSER) et 115 € (facture VASSON),
DIT que ces sommes viendront en déduction du solde restant dû de 18 872,77 €,
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Europe pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY Y de sa demande de déduction de la facture VERNET & BOSSER d’un montant de 86,72 €,
CONDAMNE la XXX à payer et porter au syndicat des Copropriétaires de la résidence Europe pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY Y la somme de 134 200 Euros au titre des pénalités de retard, et la somme de 1200 Euros sur le fondement de l`article 700 du CPC,
DÉBOUTE la XXX de sa demande d’exécution provisoire et d’application de l’article 1154 du code civil et d’article 700,
N° 14/01362 -3-
CONDAMNE la XXX aux entiers dépens. »
Le 11 juin 2014 la XXX a fait appel de ce jugement. Dans le dispositif des conclusions qu’elle a prises en dernier lieu le 25 mars 2015, elle demande à la cour de :
« Vu les articles 1134, 1152, 1153, 1162, 1787 et 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu la norme NF P 03-001, et notamment son article 19.6,
Dire et juger recevable et bien fondée la S.A.S. XXX en son appel du 11 juin 2014 à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand du 21 mai 2014,
À titre principal,
Réformer le jugement en ce qu’il a dit que la norme NF P 03-001 ne serait applicable qu’aux seules clauses du CCAP y faisant référence expresse,
Dire et juger au contraire que la référence, en page de garde du contrat, et en lettres majuscules, à la norme NF P 0-001 vaut pour application de celle-ci à l’ensemble du contrat,
Dire et juger la norme NF P 03-001 applicable au marché de travaux privés du 16 juin 2010 confié à la S.A.S. XXX,
Dire et juger injustifiée la non délivrance du quitus de levée des réserves,
Constater que le maître d''uvre ayant reçu le 20 juillet 2010 le mémoire définitif de la S.A.S.
XXX, et cette dernière ayant le 12 septembre 2011 mis en demeure le
maître de l’ouvrage de lui notifier le décompte définitif, ce dernier ne lui a jamais adressé.
En conséquence dire et juger que par application de l’article 19.6 de la norme NF P 03-001 le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté la facturation de la S.A.S. XXX,
Dire et juger irrecevables, par application également de l’article 19.6 de la norme NF P 03-001, toutes les pénalités et les déductions sur la facturation de la S.A.S. XXX qui n’ont pas été acceptées par elle, à savoir :
— pénalités de retard''''''''''''''''''134.200,00 €
— facture de M. X du 15 février 2012'''''''' 4.280,00 €
— facture de la S.A.S. NEXITY Y du 17 janvier 2013'''.. 2.400,00 €
— facture de la société VERNET et BOSSER du 19 juillet 2010''..414,30 €
— facture de la société VERNET et BOSSER du 08 octobre 2010'' 86,72 €
— facture de la société VERNET et BOSSER du 26 novembre 2010 3.550,08 €
— facture de la société VERNET et BOSSER du 21 décembre 2011'. 69,56 €
— facture de la société POUZOL du 22 décembre 2010'''''.4.325,50 €
— facture de la société ROCHON du 14 janvier 2011'''''''801,80 €
— facture de la société VASSON du 21 septembre 2010'''''.. 115,00 €
En conséquence,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S. XXX à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y la somme de 134.200 € pour pénalités de retard,
Réformer le jugement en ce qu’il a admis la facture de M. X du 15 février 2012 de 4.280 € et la facture de la S.A.S. NEXITY Y du 17 janvier 2013 de 2.400 €, et ce même
s’il a considéré ces deux sommes comme étant incluses dans le montant des pénalités,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S. XXX à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y les somme de:
N° 14/01362 -4-
* 414,30 € facture de la société VERNET et BOSSER du 19 juillet 2010
* 3.550,08 € facture de la société VERNET et BOSSER du 26 novembre 2010
* 69,56 € facture de la société VERNET et BOSSER du 21 décembre 2011
* 4.325,50 € facture de la société POUZOL du 22 décembre 2010
* 801,80 € facture de la société ROCHON du 14 janvier 2011
* 115,00 € facture de la société VASSON du 21 septembre 2010.
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la réclamation au titre de la facture de la société VERNET et BOSSER du 08 octobre 2010 de 86,72 €.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y à payer à la S.A.S. XXX la somme de 18.872,77 € pour solde de son marché,
Constater que la S.A.S. XXX ne conteste pas deux déductions, celle au titre de la facture AUBIGNAT (125 €) et celle au titre de la facture COUDERC (42,20 €),
En conséquence condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y à payer à la S.A.S. XXX la somme de (18.872,77 – 125 – 42,20) soit 18.705,57 € T.T.C. pour solde de son marché, outre les intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points, en application de l’article L.441-6 du Code de Commerce depuis l’échéance du 15 septembre 2011 non respectée,
Ordonner également l’application de l’article 1154 du Code civil,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S. XXX à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S. XXX à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y les dépens.
Condamner au contraire le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y à payer à la S.A.S. XXX la somme de 10.000 € T.T.C. € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel à Maître Sophie LACQUIT Avocat postulant, avec application à son profit des dispositions de l’article 699 du même Code,
À titre subsidiaire, sur les pénalités de retard alléguées,
Dans le cas où la Cour jugerait que la norme NF P 03-001 est applicable aux seuls articles du CCAP y faisant expresse référence,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Dire et juger que la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence EUROPE est une prétention formulée non pas en défense mais en demande, et, comme telle, irrecevable, faute pour le syndic de justifier avoir été habilité à agir pour ce poste particulier,
Débouter le syndicat des copropriétaires de cette prétention,
Dire et juger, en toute hypothèse, que le retard invoqué a résulté du blocage opéré conjointement par les manquements du maître d''uvre, et du maître d’ouvrage délégué, par l’absence totale de précision et de repérage des câbles électriques sous tension noyés dans la masse du béton de la dalle existante, que la S.A.S. XXX a découpée exactement aux endroits où on lui avait demandé de le faire, endroits qui étaient mentionnés sur les plans établis et remis par le maître d''uvre,
Dire et juger que le blocage des paiements fut arbitraire,
Dire et juger que l’interdiction d’accès pour travailler sur les terrasses au-dessus des commerces fut également arbitraire,
N° 14/01362 -5-
Dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y ne peut dès lors se prévaloir maintenant d’une situation qui découla des décisions conjointes et arbitraires du maître d''uvre et du maître d’ouvrage délégué, et de l’absence de réponse utile aux alertes données à plusieurs reprises par la S.A.S. XXX,
Dire et juger que l’article 13 du CCAP ne prévoyait de pénalité de retard qu’en cas de défaillance inadmissible,
Dire et juger qu’il est démontré que la S.A.S. XXX n’a pas été défaillante, et qu’elle n’a eu aucune défaillance inadmissible,
Dire et juger que dans son décompte du 06 juillet 2011 M. X ne retenait aucune pénalité de retard,
Dire et juger que dans sa lettre du 17 janvier 2012 la société Y ne demandait aucune pénalité de retard,
Dire et juger totalement artificielle et non fondée l’application de pénalités formalisée dans le cours de la procédure,
Dire et juger qu’aucune pénalité de retard n’est due,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S. XXX à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y la somme de 134.200 € pour pénalités de retard,
Plus subsidiairement,
En ce qui concerne cette pénalité de 134.200 €,
Dire et juger que la pénalité, si le principe de son application était néanmoins retenu, sera plafonnée en fonction de l’article 9.5 de la norme NF P 03-001 à 5% du montant du marché, soit en l’espèce une pénalité maximale de 8.431,25 €.
À défaut, dire et juger en toute hypothèse que la pénalité de 134.200 € qui a été appliquée est manifestement excessive, en l’absence notamment de toute réclamation chiffrée antérieurement
au procès,
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice,
Dire et juger y avoir lieu à application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil,
Dire et juger qu’il y a lieu de supprimer purement et simplement la pénalité de 134.200 €,
À défaut, dire et juger qu’il y a lieu de réduire massivement la pénalité de retard, et qu’elle ne saurait être supérieure au plafond de 8.431,25 € fixé par ailleurs par la norme NF P 03-001, fut-ce même à titre indicatif si la norme est jugée non applicable à tout le contrat,
En ce qui concerne les déductions,
En toute hypothèse,
Réformer le jugement en ce qu’il a admis le principe de la facture de M. X du 15 février 2012 de 4.280 € et de la facture de la S.A.S. NEXITY Y du 17 janvier 2013 de 2.400 €, et ce même s’il a considéré ces deux sommes comme incluses dans le montant de la pénalité,
Rejeter toute prétention reconventionnelle du défendeur au titre des factures suivantes :
* facture de M. X du 15 février 2012: 4.280,00 €
* facture de la S.A.S. NEXITY Y du 17 janvier 2013: 2.400,00 €
* facture de la société VERNET et BOSSER du 19 juillet 2010: 414,30 €
* facture de la société VERNET et BOSSER du 26 novembre 2010: 3.550,08 €
* facture de la société VERNET et BOSSER du 21 décembre 2011: 69,56 €
* facture de la société POUZOL du 22 décembre 2010: 4.325,50 €
* facture de la société ROCHON du 14 janvier 2011: 801,80 €
* facture de la société VASSON du 21 septembre 2010: 115,00 €
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S. XXX à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y les sommes de:
* 4.280 € facture de M. X du 15 février 2012 (condamnation implicite)
N° 14/01362 -6-
* 2.400 € facture de la S.A.S. NEXITY Y du 17 janvier 2013 (condamnation implicite)
* 414,30 € facture de la société VERNET et BOSSER du 19 juillet 2010
* 3.550,08 € facture de la société VERNET et BOSSER du 26 novembre 2010
* 69,56 € facture de la société VERNET et BOSSER du 21 décembre 2011
* 4.325,50 € facture de la société POUZOL du 22 décembre 2010
* 801,80 € facture de la société ROCHON du 14 janvier 2011
* 115,00 € facture de la société VASSON du 21 septembre 2010.
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la réclamation au titre de la facture de la société VERNET et BOSSER du 08 octobre 2010 de 86,72 €.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y à payer à la S.A.S. XXX la somme de 18.872,77 € pour solde de son marché,
Constater que la S.A.S. XXX ne conteste pas deux déductions, celle au titre de la facture AUBIGNAT (125 €) et celle au titre de la facture COUDERC (42,20 €),
En conséquence,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y à payer à la S.A.S. XXX la somme de (18.872,77 – 125 – 42,20) soit 18.705,57 € T.T.C. pour solde de son marché, outre les intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne lors de son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, en application de l’article L.441-6 du Code de Commerce depuis l’échéance du 15 septembre 2011 non respectée,
Ordonner également l’application de l’article 1154 du Code civil,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S. XXX à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S. XXX à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y les dépens.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y à payer à la S.A.S. XXX la somme de 10.000 € T.T.C. € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel à Maître Sophie LACQUIT Avocat postulant, avec application à son profit des dispositions de l’article 699 du même Code,
Condamner également le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPE pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY Y en tous les frais d’exécution forcée qui s’avéreront nécessaires y compris le droit de recouvrement visé à l’article 10 du tarif des Huissiers de Justice. »
En défense, dans ses conclusions récapitulatives du 9 juin 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Europe demande à la cour de :
« Confirmer en ses dispositions non contraires le jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CLERMONT-FERRAND le 21 MAI 2014,
Dire que les parties sont liées par les dispositions spécifiques du CCAP du marché de travaux signé le 16 JUIN 2010 et que les prévisions de la Norme NFP 03-001 ne sont applicables qu’aux clauses qui y font référence,
N° 14/01362 -7-
Débouter la SOCIÉTÉ SOPREMA de sa demande tendant à voir le Syndicat des Copropriétaires accepter la facturation qu’elle a produite sans possibilité de déductions et retenues,
Constater que le montant du marché de travaux signé le 16 JUIN 2010 s’élevait à 201 675,54 EUROS TTC et que la SAS SOPREMA a produit un mémoire définitif pour travaux réellement exécutés à la somme de 200 645,33 EUROS,
Constater qu’i1 a été procédé au règlement de paiements intermédiaires par le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE EUROPE pour un montant total de 181 772,56 EUROS,
Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE EUROPE est recevable à opposer des déductions et retenues,
Condamner la SOCIÉTÉ SOPREMA à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE EUROPE la somme de 18 227,14 EUROS au titre des réparations, dépenses de chantier et dire que cette somme viendra en déduction de la facturation,
Déclarer la demande reconventionnelle de la copropriété au titre des pénalités de retard recevable comme étant rattachée au litige et dûment autorisée par une délibération de l’assemblée générale
Condamner la SOCIÉTÉ SOPREMA à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE EUROPE la somme de 134 200,00 EUROS au titre des pénalités de retard,
Condamner la SOCIÉTÉ SOPREMA à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE EUROPE la somme 5 000,00 EUROS sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel, outre la somme d’ores et déjà allouée par le Premier Juge à ce titre,
Condamner la SOCIÉTÉ SOPREMA aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
La question de droit qui oppose essentiellement les parties consiste à savoir si la norme NF P 03-001 régit l’intégralité du marché de travaux, ou bien si, comme l’a jugé le tribunal de grande instance, elle ne s’applique qu’à certains articles de l’acte qui y font expressément référence. Les réclamations chiffrées de l’une et l’autre partie découlent de la solution donnée à ce problème.
Une ordonnance du 17 septembre 2015 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu que la norme NF P 03-001 est un document type qui rassemble toutes les clauses possibles concernant les « travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés », et qui se définit lui-même dans son paragraphe 1 « Domaine d’application » de la manière suivante (p. 14) :
« Le présent document met à la disposition des intéressés un cahier des clauses types comme 'cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés’ »
Attendu que sans conteste il s’agit d’un document supplétif, comme en témoignent les mentions que l’on trouve par ailleurs dans divers paragraphes, par exemple :
« 2.2 Comptage des délais
Dans le cadre du présent document et à moins qu’il n’en soit autrement disposé par les documents du marché, tout délai commence à courir (…) »
N° 14/01362 -8-
« 4 Le marché
4.1 Conclusion du marché
XXX
La convention faisant la loi des parties, le présent document ne prend effet comme pièce constitutive du marché que s’il est soit signé pour acceptation par les parties contractantes, soit rendu applicable par une disposition du cahier des clauses administratives particulières du marché.
Les pièces particulières du marché peuvent déroger aux dispositions du présent document après accord entre les parties. »
« 4.1.3 Cas particulier des trous scellements raccords
Sous réserve des cahiers des clauses spéciales visées en 4.1.2. et à moins que les documents particuliers du marché en disposent autrement, les dispositions ci-après sont applicables. »
« 4.2 Documents constituant le marché
4.2.1 Documents ayant valeur contractuelle
Les pièces constituant le marché prévalent les unes sur les autres dans l’ordre où elles sont énumérées ci-après :
— la lettre d’engagement ou la soumission acceptée et ses annexes éventuelles ;
— le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : Devront figurer au CCAP les clauses administratives qui découlent des sujétions de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
— le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) comportant :
— des pièces écrites,
— des pièces graphiques ou numérisées,
— des pièces annexes éventuelles.
(…)
— le calendrier général complété éventuellement par le calendrier d’exécution,
— le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG),
— les clauses techniques générales. »
« 9 Rémunération de l’entrepreneur
9.1 Prix du marché
9.1.1
Sauf application du paragraphe 9.4 et sauf autres dispositions prévues dans les documents particuliers du marché, les prix de celui-ci ne peuvent être modifiés que par voie d’avenant. »
« 9.5 Primes pour avance et pénalités pour retard
Le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des primes pour avance d’achèvement des travaux, des pénalités
pour retard, ou les deux. L’avance et le retard sont déterminés en considération des délais définis à l’article 10 .
Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1 000 du montant du marché.
Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché. »
Attendu que concernant les sommes qui sont dues à l’entrepreneur, objet du présent litige, l’article 19.5.1 dispose également de manière supplétive :
« 19.5 Mémoire définitif
19.5.1
Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au
N° 14/01362 -9-
maître d’oeuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché. »
Or attendu qu’en l’espèce le marché de travaux passé le 16 juin 2010 intitulé « cahier des clauses administratives particulières en référence à la norme NF P 03-001 relatives aux marchés de travaux privés », prévoit un article 12 intitulé « Rémunération des entrepreneurs » où les parties ont expressément stipulé des dispositions différentes de celles contenues dans la norme NF P 03-001, en ces termes :
« Il n’y aura pas d’avance forfaitaire.
Les projets de décompte seront présentés en 2 exemplaires le 28 du mois. Ces projets seront vérifiés pour visa par l’architecte dans un délai de 15 jours. Les modalités de règlement seront les suivantes : les comptes seront réglés sur présentation de situations, le règlement des travaux effectivement réalisés s’effectuera par chèque à 45 jours au plus tard, ces conditions seront à confirmer par le maître de l’ouvrage.
Ces conditions de paiement ne seront maintenues que si le titulaire du lot respecte ses engagements. En cas contraire le maître de l’ouvrage pourra suspendre les paiements. Il y aura une retenue de 5 %.
De plus dans le cas où des réserves seraient mentionnées le jour de la réception des travaux il est prévu que : l’entrepreneur ne sera soldé qu’après la levée des réserves, les paiements avant réception ne pouvant excéder 80 % du marché »
Attendu que d’évidence par conséquent ces dispositions particulières, différentes de celles contenues dans la norme NF P 03-001, nonobstant la « référence » qui y est faite, font échec à l’application de celle-ci, notamment son article19.6.2 dont fait état l’appelante, qui prévoit une procédure plus complexe de notification du décompte par le maître de l’ouvrage ;
Attendu qu’à juste titre par conséquent le tribunal a considéré que dans le cas d’espèce la norme NF P 03-001 s’appliquait uniquement aux situations particulières dans lesquelles les parties y renvoyaient expressément : hygiène et sécurité du chantier, protection des ouvrages, contre prorata, période de garantie de parfait achèvement et assurances (clauses 14, 15, 16, 19 et 20) ;
Attendu que le premier juge a exactement apprécié à la somme de 18'872,77 EUR le montant restant dû par la société Y, représentant le syndicat des copropriétaires, à la société XXX, compte tenu de l’ensemble des travaux réalisés (200'645,33 EUR) et de tous les règlements effectués (181'772,56 EUR) ; que cette somme n’est pas contestée par l’appelante dans ses conclusions (p. 17) ;
Attendu que selon le dernier alinéa de l’article 13 du marché « l’entrepreneur responsable fera son affaire des dépenses supplémentaires résultant de son retard vis-à-vis des autres corps d’état ainsi que du travail supplémentaire occasionné à l’architecte et au maître de l’ouvrage délégué. Ces dépenses seront déduites de son marché. »
Attendu qu’à juste titre le tribunal a fait prévaloir cette clause, expressément stipulée par les parties, sur la norme NF P 03-001 qui, comme ci-dessus analysé, n’est que supplétive ;
Attendu que par de pertinents motifs que la cour approuve, tant en droit qu’en fait, le tribunal a évalué en conséquence à la somme totale de 9443,44 EUR le montant des déductions et retenues, pour réparations et dépenses de chantier, à charge de la société XXX, et rejeté la demande du syndicat des copropriétaires concernant la facture d’un dépannage électrique ;
N° 14/01362 -10-
Attendu que concernant spécialement la destruction de câbles électriques lors de la découpe du toit terrasse pour y placer les lanterneaux, la cour considère, comme le premier juge, qu’il appartenait à l’entreprise d’agir avec circonspection et à tout le moins de solliciter par précaution une dérivation de l’installation électrique avant toute intervention dans le béton ; que le rapport SARETEC du 26 octobre 2010, versé pour sa défense par la société SOPREMA, affirme que compte tenu de l’emplacement des lanterneaux « les sectionnements intempestifs de câbles électriques sous tension étaient inévitables » ; que loin de disculper l’entrepreneur, cette observation montre au contraire que celui-ci aurait dû redoubler de prudence, ce que manifestement il n’a pas fait ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait état devant la cour d’autres déductions : consommation d’eau (16,98 EUR), travaux de traitement des gravillons qui n’auraient pas été effectués (2000 EUR TTC), notes d’honoraires supplémentaires du maître d’oeuvre « suite au retard et carences d’exécution » (facture X du 15 février 2012 pour 4280 EUR TTC),et du maître de l’ouvrage délégué en raison des réunions de chantier supplémentaires (facture NEXITY du 17 janvier 2013 pour 2400 EUR TTC) ;
Attendu que la consommation d’eau supplémentaire imputable à la société XXX n’est nullement justifiée ; que le montant de la déduction pour le traitement des gravillons sur la terrasse des appartements est seulement « estimé » par le syndicat, de telle sorte que l’on n’en connaît pas la valeur exacte et que cette demande ne peut en conséquence qu’être rejetée ;
Attendu que les honoraires supplémentaires (maître d’oeuvre, maître d’ouvrage délégué) liés au retard d’exécution de la société XXX entrent nécessairement dans le cadre des pénalités indiquées au paragraphe 13 « délai d’exécution » du marché de travaux, à défaut de quoi le préjudice résultant du retard risquerait d’être indemnisé doublement à deux titres différents : factures et dispositions contractuelles ;
Attendu que le paragraphe 13 « délai d’exécution » est ainsi rédigé :
« Le délai des travaux ne pourra dépasser quatre mois (intempéries comprises) à partir de la date de démarrage du chantier.
La date de démarrage du chantier étant la mise en service du monte-charge soit du 1er juillet 2010 au 30 octobre 2010 – tous corps d’état -
L’entreprise défaillante aura à sa charge la location supplémentaire du monte-charge passé ce délai de 4 mois.
Par ailleurs dès lors qu’un retard – dû à une défaillance inadmissible – (par exemple pas d’ouvriers sur le chantier sans raison particulière) – sera constaté il est convenu que le maître de l’ouvrage appliquera les pénalités suivantes avec mise en demeure préalable à l’entrepreneur jugé responsable : (…) marché de plus de 60'000 EUR TTC pénalité de 610 EUR par jour (…) »
Attendu que cette clause, où l’on voit qu’ici encore les parties, comme elles en avaient le droit, ont dérogé à la norme NF P 03-001, s’applique au cas présent à hauteur de 610 EUR par jour de retard compte tenu du montant du marché supérieur à 60'000 EUR TTC ;
Attendu que le 8 juin 2015 l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Europe a valablement sollicité l’application des pénalités de retard incluses dans le contrat de marché ; que sa demande est donc recevable ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le chantier a pris 220 jours de retard par rapport à son terme normal, puisque l’ouvrage qui devait être livré le 30 octobre 2010 (paragraphe
N° 14/01362 -11-
13 du marché) n’a été réceptionné en réalité que le 8 juin 2011 ; que plusieurs courriers adressés par l’architecte et la société Y à la société XXX, alors que le délai de réalisation était déjà dépassé, témoignent du retard inadmissible pris par cette entreprise et imputable à elle seule (courriers de l’architecte les 18 novembre et 7 décembre 2010, courrier de la société Y le 6 avril 2011) ;
Attendu qu’il est incontestable par conséquent que des pénalités contractuelles de retard sont dues par la société XXX ;
Attendu cependant que le marché de travaux s’élevant au total à 201'675,54 EUR (131'309,79 EUR + 70'365,75 EUR) pour une valeur effectivement réalisée de 200'645,33 EUR TTC, il apparaît que la pénalité de retard retenue par le premier juge pour 134'200 EUR (220 x 610), soit plus de la moitié du prix des travaux effectués, doit être considérée comme manifestement excessive au sens de l’article 1152 du code civil ;
Attendu qu’en conséquence le montant des pénalités sera fixé à la juste proportion de 20 % du montant des travaux effectués, soit la somme de 40'130 EUR (arrondi), le jugement étant réformé sur ce point ;
Attendu qu’en vertu de ce qui précède la société XXX est in fine débitrice du syndicat des copropriétaires ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu à intérêts ni capitalisation des intérêts sur le reliquat qui lui est dû au titre des travaux ;
Attendu que 2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf concernant le montant des pénalités de retard ;
Statuant à nouveau sur ce point, fixe le montant de ces pénalités, à charge de la société XXX, à la somme de 40'130 EUR ;
Condamne la société XXX à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Europe, représenté par son syndic la SAS NEXITY Y, la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société XXX aux dépens d’appel.
le greffier le président
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