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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, n° 12/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/04467 |
Texte intégral
ARRÊT N°
CHAMBRE SOCIALE
R.G. : 12/04467
XXX
Conseil de Prud’hommes de Narbonne
du 22 janvier 2009
Arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier
du 4 novembre 2009
Arrêt de la Cour de Cassation
du 05 janvier 2011
Sur Renvoi Cassation
SA G PLAISANCE
C/
C
Syndicat CGT – G
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2013
APPELANTE :
SA G PLAISANCE
prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Pascal ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur M C
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Franck ALBERTI, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat CGT – G
XXX
11200 H MINERVOIS
représenté par la SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER, avocats au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur. Gilles ROLLAND, Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Janvier 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2013, date indiquée à l’issue des débats,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 12 Mars 2013, sur renvoi de la Cour de Cassation,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur C, salarié de la S.A.S. G PLAISANCE, affecté à la base technique d’ H a fait l’objet de la part de son employeur, comme cinq autres salariés, d’un avertissement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2007, dans les termes suivants :
« Le mardi 6 novembre 2007 vous avez quitté votre poste de travail à H-Minervois-11 afin de vous rendre sur l’établissement de Lattes 34.
Dans l’après midi, à la demande de la Direction, vous avez indiqué faire une grève de solidarité pour soutenir Monsieur K Y, en procédure de licenciement.
Nous pouvons comprendre qu’en tant que collègue de travail vous souhaitiez soutenir moralement un membre de l’équipe à laquelle vous appartenez, mais cela ne doit pas amener à porter infraction à votre contrat de travail et au Code du Travail.
La grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. Le soutien à un salarié durant une période individuelle de licenciement ne respecte pas la définition du droit de grève.
Votre cessation de travail, l’après midi du 6 novembre 2007 est donc un mouvement de grève illicite.
Pour ce motif qui constitue un comportement fautif de votre part, nous sommes amenés à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Nous vous demandons à l’avenir de veiller à respecter la législation applicable, sans quoi nous serons contraints d’envisager à votre encontre une sanction plus grave.
Contestant la légitimité de cette mesure, Monsieur C, comme les autres salariés concernés, saisissait le Conseil de Prud’hommes de NARBONNE aux fins de voir annuler l’avertissement et obtenir le paiement d’une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement de départage du 22 janvier 2009, le conseil a annulé l’avertissement du 19 novembre 2007 infligé à Monsieur C, et condamné la Société G à payer au syndicat CGT G la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre celle de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur appel de la Société G PLAISANCE, la cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 4 novembre 2009 a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouté M C et le syndicat CGT G de leurs demandes,
— les a condamné aux dépens de première instance et d’appel,
Sur pourvoi de Monsieur C et du syndicat CGT-G, la Cour de cassation, par arrêt du 5 janvier 2011 a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 2511-1 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société G Plaisance a prononcé un avertissement à l’encontre de six salariés pour avoir quitté leur poste de travail, situé à H, dans l’après-midi du 6 novembre 2007 pour se rendre à l’établissement de Lattes ;
Attendu que pour débouter les salariés et le syndicat CGT-G de leur demande d’annulation de ces avertissements, l’arrêt énonce qu’il est constant que ceux-ci ont cessé le travail dans l’après-midi du 6 novembre 2007, que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il apparaît que la cessation concertée du travail n’avait pas pour objet de défendre ou de soutenir des revendications professionnelles ou un intérêt collectif professionnel, mais uniquement de protester contre la convocation par l’employeur de M. Y, délégué syndical, à un entretien préalable en vue de son licenciement ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le 5 novembre, M. Y avait établi un document intitulé « information du syndicat CGT-G » dans lequel il indiquait que se tiendrait le 6 novembre, la première des trois réunions prévues pour la négociation annuelle obligatoire, qu’il demanderait à la direction de faire de réelles propositions en matière de l’amélioration du pouvoir d’achat, que le même jour, il serait à son propre entretien préalable, qu’il était déterminé à défendre le pouvoir d’achat des salariés, et qu’il avait accepté la proposition de l’équipe technique d’H de débrayer l’après-midi pour lui témoigner son soutien et montrer sa détermination, ce dont elle aurait dû déduire que l’action entreprise par les salariés pour soutenir un délégué syndical menacé de licenciement n’était pas étrangère à des revendications professionnelles qui intéressaient l’ensemble du personnel et était une grève licite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par la suite Monsieur C était licencié par lettre du 19/05/2008 pour faute grave aux motifs suivants :
«Nous faisons suite à l’entretien préalable du 14 mai 2008 que vous avez eu avec M S-T U, entretien au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager votre licenciement. Nous vous avons fait part d’une grave altercation avec une hôtesse de l’équipe dont vous faites partie, au cours de laquelle selon les témoignages portés à notre connaissance, vous auriez physiquement menacé notre hôtesse.
En effet, le 29 avril 2008, vous avez abordé Mme F en lui disant «puisque tu as fait un rapport sur I C, je vais en faire un sur toi».Vous avez fortement haussé le ton en l’insultant et en terminant, selon les témoignages des personnes présentes, par une menace de lui « casser la tête».
Je vous ai demandé en quoi vous étiez concerné par l’entretien préalable de I J et vous ai fait remarquer que ce salarié avait été convoqué par moi-même, suite à un rapport du Chef de Base, et que c’est à ma demande que les personnes concernées, dont Mme F, ont fait un rapport. Rien ne pouvait vous autoriser à avoir un tel comportement envers Mme F qui a subi un choc important ayant conduit à un arrêt de travail de deux semaines. Vous avez pour votre défense affirmé avoir été vous-même insulté par Mme F alors qu’elle vous reprochait de fumer dans le local réservé au personnel de l’entreprise. Vous avez reconnu lors de l’entretien qu’il était interdit de fumer dans ce local et que vous aviez donc outrepassé cette interdiction. Vous n’avez pas pu me préciser la date de cet incident avec plus de précision que «c’était il y a au moins un an». Vous m’avez affirmé avoir subi des séquelles psychologiques à la suite de cet incident en indiquant sans plus de précisions « j’y pense souvent » et « j’ai pris des cachets ».Vous avez produit des témoignages du responsable et du personnel de la société de ménage avec qui nous travaillons à H, en vertu desquels Mme F serait en permanence agressive et traiterait ces personnes « comme des chiens ». M E, responsable de cette société, contacté peu après, m’a informé que Mme F était très exigeante en matière de propreté des bateaux, qu’elle l’exprimait assez sèchement mais qu’en dehors de quelques accrochages en début de saison, l’année se déroulait bien. Il est à noter que les interventions de l’hôtesse vis-à-vis du responsable de l’entreprise sont justifiées par la qualité insuffisante des prestations fournies par cette entreprise (au 19e rang des 21 sites du groupe G). Vous avez admis, lors de l’entretien préalable, avoir eu l’attitude décrite par les témoignages des personnes concernées et avoir tenu les propos qui vous sont reprochés, à l’exception de la menace physique sur Mine F. Vous avez affirmé lui avoir dit « je ne te toucherai pas, tu serais trop contente ». Or ce dernier point est contredit par le témoignage de Mme A, hôtesse à D et témoin auditif de l’incident qui affirme vous avoir clairement entendu prononcer cette menace. Votre attitude est intolérable. Ce n’est pas la première fois que nous constatons votre agressivité envers certains membres du personnel de l’entreprise et nous ne pouvons plus accepter ce comportement. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de revoir notre position. Nous avons donc le regret par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni licenciement. Vous recevrez prochainement votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC et votre certificat de travail… ».
La SAS G Plaisance demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire fondée la sanction disciplinaire notifiée le 19 novembre 2007,
— dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
— débouter le salarié de ses demandes,
— condamner l’appelant au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
— l’absence injustifiée du salarié le 6 novembre 2007 de 13h00 à 17h00, qui n’est pas discutée, de son poste de travail justifie la notification d’un avertissement à titre disciplinaire,
— cette absence injustifiée n’ a eu pour but que de soutenir Monsieur Y, délégué syndical CGT qui était convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif personnel entretien fixé le 6 novembre 2007 à 14 heures sur la base de LATTES, et non pour soutenir des revendications professionnelles, et qu’il s’agit donc d’une grève de solidarité illicite,
— au demeurant, Monsieur Y s’était désintéressé de la procédure de négociation annuelle obligatoire courant novembre 2007, il avait délégué Monsieur X pour informer les salariés des avancées obtenues, Monsieur Y n’avait formulé aucune proposition pour la réunion du 6 novembre au matin,
— le document émis par l’Union Locale CGT du Lézignanais le 29 octobre 2007 n’a ni été affiché dans l’entreprise ni distribué, il ne fait état d’aucune revendication au profit de la communauté des salariés de l’entreprise,
— il n’y a donc aucun rapport entre l’activité syndicale de Monsieur Y le 6 novembre au matin, et sa convocation à un entretien préalable à son licenciement le même jour l’après midi, cet entretien ayant été fixé pour lui éviter un nouveau déplacement au siège,
— dès lors le débrayage n’avait pour seul motif que de faire pression sur l’employeur dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif personnel de Monsieur Y,
— le licenciement est fondé, Monsieur C ne conteste pas avoir insulté une salariée, les attestations produites par le salarié ne présentent aucune pertinence,
— la preuve d’une discrimination de la part de l’employeur dans les mesures de licenciement touchant principalement des salariés syndiqués n’est nullement rapportée et cet argument est contredit au regard de la liste des salariés licenciés entre 2003 et 2008 produite aux débats, la plupart de ces licenciements ayant par ailleurs été reconnus légitimes par les juridictions ou autorités administratives,
— la victime de l’agression de Monsieur C a subi un choc traumatique ayant justifié un long arrêt de travail, s’agissant d’un comportement récurrent de Monsieur C, la faute grave est établie en l’espèce.
Monsieur C, reprenant ses écritures déposées à l’audience, a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— y ajoutant,
— condamner la SAS G à lui payer la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dire son licenciement abusif,
— condamner la SAS G à lui payer les sommes de :
* 3080,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés,
* 1078,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 27720,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
* 2500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait observer que :
— le mouvement de grève du 6 novembre 2007 est licite en ce qu’il s’inscrit dans une triple démarche à savoir : grève de soutien à Monsieur Y impliquant une cessation du travail, appel de l’union local CGT pour la défense d’un élu du Comité d’Entreprise, délégué du personnel et délégué syndical CGT ( Monsieur Y) liée à son activité syndicale, et mouvement d’appui revendicatif pour la première des deux négociations annuelles obligatoires qui se tenait à LATTES, le 6 novembre 2007,
— Monsieur Y oeuvrait en effet pour l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés, il avait annoncé dans un tract du 5 novembre 2007 les thèmes qu’il aborderait lors de la NAO,
— la grève du 6 novembre 2007 était justifiée par la défense d’un élu auprès de la délégation unique du personnel, délégué syndical, victime d’une sanction discriminatoire liée à son activité syndicale, ce licenciement n’a du reste pas été autorisé par l’inspection du travail, l’appel a la grève a été dénoncé à la direction le 5 novembre 2007 avec les motifs pour lesquels il y était recouru,
— Monsieur B reconnaît avoir traité Madame F de «conne» mais nie toute attitude agressive ou menaçante, il n’a fait que répondre à une provocation de la part de cette dernière qui présentait quelques signes de «saturation»,
— le réel motif de son licenciement tient à ses activités syndicales.
Le syndicat CGT G régulièrement convoqué à l’audience n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS
Sur l’avertissement
Le 29 octobre 2007, l’Union locale des Syndicats CGT du Lézignanais avait publié un tract intitulé «soutien à K Y délégué syndical CGT G menacé de licenciement Mardi 6 novembre» rappelant que ce dernier «mène une lutte depuis plusieurs mois, ponctuée de plusieurs jours de grève, pour obtenir des augmentations de salaire et l’amélioration des conditions de travail».
Monsieur Y, délégué syndical CGT de la société G, avait établi le 5 novembre 2007 un tract intitulé « Information du syndicat CGT G» lequel il indiquait que, lors de la réunion sur la négociation annuelle obligatoire devant se tenir le 6 novembre 2007, il «demandera à la direction de faire de réelles et sérieuses propositions en matière, entre autre, de l’amélioration de notre pouvoir d’achat à tous. J’argumenterai dans le sens des économies substantielles…. Ce même jour, à 14h, toujours sur la base de Lattes, je serai à mon propre entretien préalable au licenciement… l’équipe technique d’H m’a proposé de débrayer l’après midi de ce fameux mardi 6 novembre et de venir en covoiturage. J’ai bien évidemment accepté. Elle sera là pour : me témoigner son soutien, montrer à la Direction sa détermination et c’est surtout cela le plus important.». Ce tract était adressé par télécopie à l’employeur le 5 novembre 2007 pour affichage.
C’est dans ces conditions que Monsieur C était amené à se rendre sur la base de Lattes le 6 novembre pour répondre à cet appel.
L’existence du droit de grève suppose l’existence de revendications professionnelles dont l’employeur doit avoir eu connaissance préalablement quelles que soient les modalités. Ainsi l’exercice du droit de grève résulte objectivement d’un arrêt collectif et concerté du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles et l’exercice du droit syndical constitue une revendication professionnelle en sorte que les salariés, qui ont cessé le travail pour appuyer cette revendication, ont exercé le droit de grève.
Ainsi, l’arrêt de travail des salariés de la base d’H pour venir soutenir un salarié, délégué syndical, qui venait d’exprimer des revendications à l’occasion d’une réunion sur la négociation annuelle obligatoire, convoqué le jour même à un entretien préalable à un licenciement, fût ce pour un motif étranger à son activité syndicale, n’était pas étranger à des revendications professionnelles concernant l’ensemble du personnel. Il s’agissait donc d’une grève non constitutive d’une faute de la part des salariés grévistes.
Les développements de l’employeur concernant des événements postérieurs à la date du 6 novembre 2007 sont dénués de pertinence et ne peuvent être retenus dans l’examen du présent litige.
L’avertissement infligé pour ce motif doit donc être annulé et il convient de condamner la société G à payer à Monsieur C la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la rupture
Monsieur C a été licencié pour les motifs figurant dans la lettre de licenciement reproduite plus avant.
Il prétend que ce licenciement serait discriminatoire en raison de son appartenance syndicale. Or, les faits qui lui sont reprochés sont strictement disciplinaires et se produisent près de cinq mois après le mouvement du 6 novembre 2007.
Au demeurant, l’employeur démontre que les salariés prétendument révoqués pour des raisons syndicales, selon l’appelant, n’ont pas invoqué ce moyen devant les juridictions ou inspecteurs du travail saisis et que leur licenciement a été considéré comme justifié par les faits qui leur étaient reprochés.
Si Monsieur C fournit (pièce 9 de son dossier) une liste de salariés licenciés et adhérents de la CGT, la société G produit quant à elle la liste intégrale des salariés licenciés de 2003 à 2007 de laquelle il ressort qu’il n’y a pas plus de salariés syndiqués que non syndiqués qui ont été licenciés.
Monsieur C reconnaît, a minima, avoir traité Madame F de «conne».
Madame A, salariée de l’entreprise, rapporte les propos suivants tenus par Monsieur C à Madame F :
«Tu te souviens ce que tu m’as dit un jour, et bien moi aussi je vais faire un rapport sur toi….à cause de toi I a un entretien préalable au licenciement… tais toi… tu ne me parles que dans le cadre du travail… je te casserai la tête… tais toi (plusieurs fois)… tu es une sale conne…».
De tels propos tenus devant témoins à l’encontre d’une salariée autorisaient le licenciement de Monsieur C, cependant la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, or les faits reprochés au salarié ne faisaient pas obstacle à son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis d’autant que, suite à ces faits, Madame F a bénéficié d’un arrêt de travail.
Monsieur C est en droit d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
* 3080,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés,
* 1078,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement .
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur C la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt de cassation du 5 janvier 2011,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne du 22 janvier 2009 en ce qu’il a annulé l’avertissement du 19 novembre 2007 infligé à Monsieur C,
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société G à payer à Monsieur C la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur les demandes nouvellement présentées en appel par Monsieur C,
Dit le licenciement de Monsieur C justifié par l’existence d’une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société G à payer à Monsieur C les sommes de :
* 3080,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés,
* 1078,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Condamne la société G à payer à Monsieur C la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société G aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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