Infirmation 20 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2013, n° 13/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 13/00588 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°13/588
R.G : 12/01548
Y X
C/
B C F
COUR D’APPEL DE SAINT – X
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2013
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-X en date du 25 JUILLET 2012 suivant déclaration d’appel en date du 28 AOUT 2012 rg n° 10/04789
APPELANT :
Monsieur X Y
5, Impasse des Brise-lames
97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS
Représentant : la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME, avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
B C F représentée par son Président en exercice
XXX
XXX
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juillet 2013 devant Mme Anne JOUANARD, conseiller qui en a fait un rapport, assistée de Mme Manuela A, Greffier en Chef, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2013.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : M. Dominique FERRIERE, Premier Président
Conseiller : Madame Anne JOUANARD, Conseiller
Conseiller : M. Jacques BERTRAND, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2013.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté le 28 août 2012 par Monsieur X Y à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-X du 25 juillet 2012 qui :
a annulé la décision de radiation du 19 novembre 2010,
a ordonné la réintégration de Monsieur X Y,
a prononcé la résolution du contrat liant l’B C F à Monsieur X Y en raison de la faute commise par ce dernier,
a rejeté toute plus ample demande,
a condamné Monsieur X Y à payer à l’B C F la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
a condamné Monsieur X Y aux dépens,
La cour se réfère pour l’exposé des faits de la cause et de la procédure antérieure au jugement entrepris ;
Suivant conclusions du 23 novembre 2002 Monsieur X Y demande à la Cour :
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la décision de radiation du 19 novembre 2010 et a ordonné la réintégration de Monsieur X Y,
de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
débouter l’B C F de sa demande de résolution du contrat liant l’B C F à Monsieur X Y sur le fondement de la prétendue faute commise par ce dernier,
de condamner l’B C F à payer à Monsieur X Y, en réparation du préjudice subi, la somme de 10.000 euros,
de condamner l’B C F à payer à Monsieur X Y la somme de 3.000 euros au titre des frais de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens,
Suivant conclusions du 06 février 2013 l’B C F demande à la cour :
de constater que Monsieur X Y a manqué à ses obligations statutaires,
de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
de débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
de laisser les dépens à la charge de Monsieur X Y,
Subsidiairement,
de débouter Monsieur X Y de sa demande indemnitaire,
plus subsidiairement,
de limiter l’indemnité devant revenir à Monsieur X Y à la somme de 1 euros,
de laisser les dépens à la charge de Monsieur X Y
de débouter Monsieur X Y de ses demandes plus amples ou contraires,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2013
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu’en demandant la confirmation du jugement querellé ayant prononcé l’annulation de la décision d’exclusion, l’B C F reconnaît implicitement avoir méconnu le respect des droits de la défense en privant Monsieur X Y de la possibilité de s’expliquer sur les reproches formulés à son encontre ;
Qu’il est en effet constant que pour être radié, quels que soient les motifs invoqués, le sociétaire doit, au regard du caractère disciplinaire de la sanction, pouvoir être entendu et connaître au préalable les faits qui lui sont reprochés de façon à préparer sa défense ;
Qu’en l’espèce Monsieur X Y ayant été sanctionné sans même avoir été convoqué et n’ayant été avisé de la sanction qu’une fois la décision prise, c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé la radiation prononcée par le Bureau de l’B ;
Que par voie de conséquence sa réintégration, tout aussi fondée, doit être confirmée ;
Que par contre Monsieur X Y fait grief au jugement d’avoir, sur demande reconventionnelle de l’B, prononcé la résolution du contrat d’B ;
Qu’il soutient qu’il s’agit là d’un véritable détournement de procédure destiné à faire prononcer judiciairement son exclusion pour un prétendu motif disciplinaire alors qu’en l’absence de dispositions légales ou statutaires prévoyant une telle possibilité, l’exclusion judiciaire d’une B est dépourvue de tout fondement juridique ;
Attendu que les juges sont tenus en cas de contestation d’une exclusion prononcée par l’B d’exercer le contrôle de la faute alléguée de façon à déterminer si l’attitude ou les manquements dénoncés sont susceptibles d’être sanctionnés disciplinairement à condition que les griefs reposent sur des faits objectifs, matériellement vérifiables ;
Que cependant ce contrôle doit, pour s’exercer valablement, concerner une décision prise par l’organe disciplinaire statutaire après que le sociétaire intéressé ait eu la possibilité de se défendre ;
Que dans ce cas seulement le Tribunal peut prononcer sur le fondement de l’article 1184 du code civil, la résiliation du contrat d’B passé entre l’B à condition que les faits reprochés soient d’une gravité telle qu’ils imposent la rupture contractuelle ;
Que se dispenser d’une décision de la société prise en toute connaissance de cause et de façon contradictoire revient à se substituer à l’organe disciplinaire et ne participe plus à la mission de contrôle impartie en la matière aux tribunaux ;
Attendu qu’en l’espèce, l’article 8 bis du règlement intérieur de l’B C F donne compétence exclusive au Bureau pour procéder à la radiation de l’adhérent qui a manqué aux obligations que lui impose l’article 8 dudit règlement ;
Qu’en conséquence le Tribunal, saisi à titre reconventionnel d’une demande en radiation, n’avait pas compétence, même au vu d’éléments librement discutés par les parties, pour prononcer une sanction, considérant que Monsieur X Y avait manqué aux obligations du pacte social accepté par les parties ;
Qu’il s’en suit que la décision querellée doit être réformée de ce chef et l’B sera déboutée de sa demande en radiation de Monsieur X Y ;
Attendu que l’exclusion irrégulière de Monsieur X Y pour des motifs graves, sans qu’il ait pu assurer sa défense, a terni sa réputation auprès des membres de l’B ; que cette situation lui permet de solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Que la Cour dispose des éléments suffisants pour l’évaluer à la somme de 500 euros ;
Attendu que l’B succombe dans ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné la réintégration de Monsieur X Y ;
Et statuant à nouveau,
Déboute l’B C F de sa demande de résiliation du contrat d’B à l’encontre de Monsieur X Y ;
Condamne l’B C F à verser à Monsieur X Y la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral :
Condamne l’B C F à verser à Monsieur X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’B C F aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Dominique FERRIERE, Premier Président, et par Mme Z A, greffière en chef à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE EN CHEF LE PREMIER PRÉSIDENT
Signé
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