Infirmation 12 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 12 oct. 2012, n° 12/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 12/00836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis, 12 mai 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ARVAMAPI c/ LA SARL SFS SECURITIES FINANTIAL SOLUTIONS |
Texte intégral
Arrêt N°12/836
R.G : 10/01137
SCI Y
C/
B
C
XXX
D E COMPANY SA
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2012
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 12 MAI 2010 suivant déclaration d’appel en date du 07 JUIN 2010 rg n° 08/3602
APPELANTE :
SCI Y
XXX
XXX
Représentant :Selarl GARRIGES-SCHARTZ-SCHAEPMAN (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION)
INTIMÉS :
Monsieur L B
XXX
XXX
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION)
Monsieur J Q C
XXX
97421 LA RIVIERE SAINT-LOUIS
Représentant : la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES (avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Jean Claude DULEROY (avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION)
D E COMPANY SA
XXX
XXX
Représentant : Me Jean Claude DULEROY (avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION)
CLÔTURE LE : 22 juin 2012
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 Septembre 2012.
Par bulletin du 07 septembre 2012, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre
Conseiller :Madame Anne JOUANARD, Conseiller
Conseiller :Mme Françoise PETUREAUX, Vice Présidente placée affectée à la cour d’Appel par ordonnance n°2012/124 du Premier Président en date du 28 juin 2012
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 12 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Octobre 2012.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, Greffier.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Y, société familiale, a fait appel à M. L B, architecte afin de faire édifier deux villas jumelées sur un terrain sis à XXX dans le cadre d’une opération de défiscalisation.
Le contrat d’architecte signé le 12 février 2003 prévoyait :
— la conception du projet en fonction des desiderata du maître d’ouvrage,
— l’assistance à la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux,
— la direction et la comptabilité des travaux,
— l’assistance à la réception.
Le maître de l’ouvrage a fait connaître ses impératifs personnels pour la réalisation des immeubles et leur financement qu’il avait plafonné à 250.000 euros.
Un marché a été passé le 16 juin 2003 avec la société CONCEPT TRAVAUX pour un montant de 229.300 euros et une réalisation en 8 mois.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2005, une mesure d’expertise a été ordonnée compte tenu des malfaçons et non façons dénoncées par la SCI Y, qui ont conduit à l’abandon du chantier le 8 avril 2004. L’expert M. A a déposé son rapport d’expertise le 4 février 2008.
Suite à une plainte pénale déposée par la SCI Y, M. J Q C a été condamné pour escroquerie le 13 juillet 2007 dans le cadre de la construction réalisée au profit de la SCI Y par le Tribunal correctionnel de Saint Denis à la peine principale de six mois avec sursis, confirmée par la Cour d’appel de Saint Denis le 13 décembre 2007 qui a estimé:
— qu’il avait caché que la société CONCEPT TRAVAUX n’était pas immatriculée au RCS,
— qu’il avait apposé sur le contrat de marché un numéro le numéro de SIREN de sa société STM étrangère à cette opération,
— qu’il n’avait jamais été gérant de droit de la société CONCEPT TRAVAUX et avait entretenu la confusion entre la société CONCEPT TRAVAUX et la société CONCEPT TRAVAUX OCÉAN INDIEN alors qu’il s’agit d’entités différentes, et que ces manoeuvres frauduleuses destinées à tromper des professionnels sont constitutifs de faits d’escroquerie.
L’affaire a été renvoyée sur les intérêts civils.
Par assignation des 5 et 11 septembre 2008, la SCI Y a diligenté une procédure au fond à l’encontre de M. J C et du maître d’oeuvre.
L’architecte M. B a assigné en intervention forcée la société SFS (SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS).
Les deux sociétés CONCEPT TRAVAUX et CONCEPT TRAVAUX OCÉAN INDIEN, ont été placées en liquidation judiciaire. Les mandataires liquidateurs n’ont pas été appelés en la cause.
Par jugement du 12 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a rejeté la demande des parties et mis hors de cause la SAS SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS 'SFS', et la COMPAGNIE D’ASSURANCES D E COMPANY SA, dans la mesure où ces sociétés n’assuraient pas la société CONCEPT TRAVAUX, mais seulement pour D E, la société CONCEPT TRAVAUX OCÉAN INDIEN.
Les premiers juges ont:
— constaté que les préjudices allégués par la demanderesse sont dus à la seule faute pénale de M. C,
— constaté que la demande en indemnisation du préjudice a fait l’objet d’un renvoi sur intérêts civils par le juge pénal,
— rejeté l’ensemble des prétentions formulées par la demanderesse, en considérant que la juridiction civile ne peut statuer sur une même demande indemnitaire due à une même faute,
— condamné la SCI Y à payer à Mrs B et C la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et Mr B à payer à la COMPAGNIE D’ASSURANCES D E COMPANY SA, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Suivant déclaration d’appel enregistrée le 8 juin 2012, la SCI Y a interjeté appel de cette décision.
L’instruction a été clôturée le 22 juin 2012.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives déposées le 1er février 2012, la SCI Y demande à la Cour:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis le 12 mai 2010,
et statuant à nouveau,
— Dire Mrs B et C solidairement responsables des malfaçons, désordres, retards, mauvaise exécution inexécution partielle des travaux de construction dont ils avaient la charge au titre du marché privé passé entre eux le 16 juin 2003 avec la SCI Y,
— Dire que la responsabilité de M. C est engagée au regard des sommes trop payées à l’entrepreneur et du surcoût nécessaire à la reprise des malfaçons,
— Dire que la responsabilité de M. C à titre personnel est engagée au titre de la mauvaise et incomplète inexécution des travaux en cause, sur le fondement des articles 1134, 1147, et 1792 du code civil, et subsidiairement sur celui de l’article 1382 du même code,
— Dire Mrs B et C solidairement responsables de toutes les conséquences pécuniaires des manquements et fautes relevés, et du préjudice en résultant,
— Le cas échéant ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le préjudice financier et fiscal de la SCI Y,
— Condamner solidairement Mrs B et C à payer à la SCI Y la somme de 296.477,606 euros tous chefs de préjudice confondus comprenant:
le préjudice tel que chiffré par l’expert, soit 96.153,06 euros,
le montant du prêt complémentaire souscrit, les intérêts y appliqués, la perte de défiscalisation sur le surcoût de 118.000 euros et la perte de loyers, soit un total de 200.324,00 euros, augmentée des intérêts de droit capitalisés à compter du 19 novembre 2004, date de la première assignation,
— Condamner la société SFS venant aux droits de la COMPAGNIE D’ASSURANCES D E COMPANY SA, à payer à la SCI Y la somme de 13.351,62 euros au titre de son comportement ambigu, voire frauduleux à l’égard des parties et plus particulièrement du maître d’ouvrage,
— Condamner chacun des intimés à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives déposées le 1er février 2012, Monsieur J Q C sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il déclare l’action de la SCI Y irrecevable, ainsi que la condamnation de la SCI Y à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. C expose qu’il n’est pas le gérant de droit de la SARL CONCEPT TRAVAUX qui est le cocontractant de la SCI Y, et que selon les statuts, c’est son fils X qui en assure la gérance.
Il ajoute que si la Cour d’appel a retenu sa culpabilité pénale en tant que gérant de fait, elle n’a pas pour autant remis en cause l’existence même de la SARL CONCEPT TRAVAUX.
M. J Q C affirme n’assumer qu’un rôle technique au sein de cette société et considère que sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1792 du code civil ne peut être engagée.
L’intimé argue également du fait que la SCI Y ne saurait maintenir des prétentions identiques devant deux juridictions, alors que la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel a renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
A titre subsidiaire, M. C déclare que le cabinet B a résilié unilatéralement le contrat au motif d’un prétendu abandon de chantier, et que la SCI Y a modifié les termes du marché initial postérieurement à cette rupture. Qu’elle ne saurait en conséquence appliquer des pénalités de retard, ni réclamer une indemnisation d’un préjudice résultant d’une perte de loyers et d’un avantage fiscal que l’expert n’a pas retenu.
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives déposées le 30 novembre 2011 M. L B, architecte, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter la SCI Y de toutes ses demandes à son encontre.
Il déclare que c’est la SCI Y qui a trouvé et proposé l’entreprise de Monsieur J C dont les conditions entraient dans ses perspectives financières.
Il s’appuie sur la motivation du premier juge suivant laquelle aucune faute civile ne peut être retenue à son encontre alors que la Cour d’appel statuant en matière correctionnelle a retenu que les manoeuvres frauduleuses de M. C pour faire croire à la souscription des garanties décennale et responsabilité civile, étaient de nature à tromper des professionnels, dont le maître d’oeuvre.
Il conteste le fait que la SCI Y puisse réclamer l’indemnisation d’un même préjudice devant deux juridictions différentes, ainsi que les conclusions de l’expert qui impute à l’architecte un suivi insuffisamment rigoureux du chantier et un trop perçu par l’entreprise.
Il conteste avoir une quelconque responsabilité du fait des conséquences dommageables de l’abandon de chantier et conclut au débouté de la SCI Y ainsi que des sociétés SAS SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS 'SFS', et COMPAGNIE D’ASSURANCES D E COMPANY SA, de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire, si une quelconque part de responsabilité devait lui être imputée, il demande la condamnation de M. C à le relever et à le garantir, et sollicite la condamnation de la SCI Y à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions du 31 janvier 2012, la SAS SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS 'SFS', et la COMPAGNIE D’ASSURANCES D E COMPANY SA, font valoir :
— que la société SAS SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS 'SFS', appelée en garantie par l’architecte M. B n’est pas un assureur, mais un courtier en assurance, et sollicitent sa mise hors de cause,
— que la COMPAGNIE D’ASSURANCES D E COMPANY SA n’est pas l’assureur décennal de la SARL CONCEPT TRAVAUX, mais de la SARL CONCEPT TRAVAUX OCÉAN INDIEN, qui est une entité juridique différente.
L’intimée constate que pour la première fois en cause d’appel la SCI Y demande la condamnation de la société SFS à lui payer la somme de 13.351,62 euros du fait d’un comportement ambigu, voire frauduleux à l’égard des parties et plus particulièrement du maître d’ouvrage, et soulève l’irrecevabilité de cette demande en cause d’appel.
A titre subsidiaire, elle invoque le fait que la garantie décennale ne peut être due, du fait de l’absence de réception de travaux, même tacite, en raison de l’abandon du chantier.
La SAS SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS 'SFS', et la COMPAGNIE D’ASSURANCES D E COMPANY SA sollicitent la condamnation solidaire de la SCI Y et de M. L B à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de l’action de la SCI Y
Le Tribunal a considéré que :
'(…) aucune faute civile ne peut être retenue à l’encontre de Parchitecte puisque c 'est ici encore la faute pénale de M C qui est seule à l’origine du préjudice subi par la SCI
Y.
Il résulte des explications de la demanderesse qui ne fonde pas sa demande indemnitaire sur des éléments étrangers à la faute pénale ayant donné lieu à la condamnation définitive de M C pour escroquerie et au renvoi de l’affaire sur intérêts civils n’est pas recevable en l’état à solliciter son indemnisation devant la juridiction civile. '
Alors que dans le même jugement, le Tribunal a rappelé que : 'l’autorité de la chose jugée ne s 'attache qu 'aux éléments constitutifs de l’infraction constituée, et ne fait pas obstacle à ce
que d’autres éléments soient soumis à l’appréciation de la juridiction civile (Civ. 2e, 15 novembre 2011)'.
Mais attendu qu’il ne peut y avoir autorité de la chose jugée que lorsque la même demande, entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet et soutenue pour les mêmes causes, est à nouveau portée devant une juridiction.
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’action pénale a été initiée par la SCI Y contre le seul M. C pour escroquerie, et que l’action sur intérêts civils ne peut concerner que le préjudice découlant strictement de l’infraction constatée.
La présente action porte sur le préjudice né des malfaçons, désordres, retards, mauvaise exécution, inexécution partielle des travaux de construction au titre du marché privé passé le 16 juin 2003 entre M. C, gérant de fait de la SARL CONCEPT TRAVAUX et la SCI Y, et vise également à mettre en jeu la responsabilité de l’architecte et la garantie des compagnies d’assurance.
Il n’y a donc ni identité de cause, ni identité d’objet, ni identité de parties entre les deux instances en cause, et l’appelante peut poursuivre ses demandes civiles sur un fondement distinct de l’action pénale, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée au pénal au sens de l’article 1351 du code civil.
L’action est donc recevable.
Il Sur les responsabilités
A Sur la responsabilité personnelle de M. C
M. J Q C a été assigné à titre personnel par la SCI Y en tant que gérant de fait de la SARL CONCEPT TRAVAUX tant sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil, que subsidiairement sur celui de l’article 1382 du Code civil.
Il ressort des pièces fournies par les parties :
— que M. J C a signé au nom de la société CONCEPT TRAVAUX le 25 mai 2003 le devis de construction d’une villa pour les époux Z ès qualité de représentant de la SCI Y, alors que cette société n’était pas encore immatriculée, même pendant sa période de formation, au registre du commerce et des sociétés, au moment de l’établissement de ce devis, et qu’il a porté en connaissance de cause sur ce document contractuel le numéro SIREN (347 745 341 00011) de la société Service Maritime de Travaux (STM) dont il était le gérant, et qui est totalement étrangère à ce projet de construction.
— qu’en outre M. J C adressait aux époux Z le 30 mai 2003 un courrier à en tête de la société CONCEPT TRAVAUX 'constructions villas traditionnelles – piscines – spa rénovation', portant à nouveau le numéro de SIREN de la société Service Maritime de Travaux (STM) rectifiant certaines erreurs sur le devis et proposant la construction d’une piscine offerte pour le prix de 10.600 euros.
— que 16 juin 2003 M. C a signé avec l’architecte et le maître d’ouvrage le marché de travaux conclu entre la SCI Y et la société CONCEPT TRAVAUX 'représentée par M. J C', alors que cette dernière n’était pas encore immatriculée même pendant sa formation et n’avait donc aucune existence légale, et qu’il n’a jamais été gérant de droit de cette entreprise, qui était dirigée par son fils X C depuis son immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés le 19 août 2003, jusqu’à sa liquidation judiciaire intervenue le 21 juin 2005.
Le montant net, global et forfaitaire des travaux était fixé à la somme de 229.300 euros TTC et le délai d’exécution, à six mois à partir de l’ordre de service de commencer les travaux.
— qu’à la même période M. J C adressait aux propriétaires par courrier du 6 juin 2003, l’attestation décennale et de responsabilité civile professionnelle établie par la compagnie
grecque d’assurances D E Co S.A., dont la gestion des contrats en France est assurée par SFS, pour la période du 14 avril 2003 au 1er avril 2004 portant garantie à hauteur de 153.000 euros, et établie au profit de la SARL CONCEPT OCÉAN INDIEN (CTOI) dirigée par son épouse F G, totalement étrangère au chantier précité.
Attendu qu’il ressort de ces éléments que M. J C qui s’est présenté faussement comme gérant de droit d’une société CONCEPT TRAVAUX qui n’avait aucune existence légale au moment de la signature du marché de travaux le 16 juin 2003, ne pouvait valablement engager sur le plan contractuel au sens des articles 1147 et 1792 du code civil, la SARL CONCEPT TRAVAUX immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 août 2003 et dont le gérant de droit était son fils X C.
La responsabilité de M. C ne peut donc être recherchée que sur un plan délictuel ou quasi délictuel et s’inscrit dans le cadre de la responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l’article 1382 du code civil, qui implique la démonstration par la SCI Y de la faute personnelle de M. C en lien avec le préjudice.
Or, s’il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. N A que des retards, des malfaçons, et des non façons sont imputables à la SARL CONCEPT TRAVAUX, il est impossible d’imputer à M. C une faute civile personnelle détachable des agissements de cette société.
La SCI Y sera donc déboutée sur ce point.
B- Sur la responsabilité du maître d’oeuvre
La faute pénale commise par M. J C ne fait pas obstacle à la recherche de la responsabilité contractuelle de l’architecte M. L B, qui était tenu d’une obligation de renseignement, de conseil, de surveillance et de contrôle du chantier.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre passé le 12 février 2003 entre l’agence B et la SCI Y mettait à la charge de l’architecte :
— la conception du projet en fonction des desiderata du maître d’ouvrage,
— l’assistance à la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux,
— la direction et la comptabilité des travaux,
— l’assistance à la réception.
La réception des travaux n’ayant pas été effectuée du fait de l’arrêt du chantier le 8 avril 2004, c’est sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au visa de l’article 1147 du code civil, et dans la limite des missions qui lui sont confiées et des obligations inscrites au contrat, que le maître d’oeuvre est susceptible d’engager sa responsabilité.
Ainsi la mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte implique la preuve par la SCI Y qu’une faute de celui ci a été commise, en lien avec leur préjudice.
1- Concernant le choix de l’entreprise :
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre, si l’architecte assiste la maître d’ouvrage lors du dépouillement des offres, procède à l’analyse de celles-ci et établit son rapport, c’est le maître d’ouvrage qui fixe son choix sur l’entrepreneur chargé par lui de l’exécution des travaux.
La jurisprudence met à la charge de l’architecte une obligation de moyen, qui ne va pas jusqu’à la vérification de la solvabilité des entreprises sélectionnées.
En l’espèce la confusion habilement entretenue par J C sur l’attestation d’assurance décennale et de responsabilité professionnelle, entre la SARL CONCEPT TRAVAUX et la SARL CONCEPT TRAVAUX OCÉAN INDIEN, ainsi que la manoeuvre consistant à utiliser le numéro de SIREN de la société STM pour convaincre le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre de l’existence légale de la société CONCEPT TRAVAUX au moment de la passation du marché le 16 juin 2003, étaient de nature à tromper un professionnel qui a pu légitimement croire à l’existence de ladite société et d’une assurance décennale établie à son profit.
En outre le rapport d’expertise judiciaire de M. N A du 4 février 2008 confirme que les références de l’entreprise CONCEPT TRAVAUX étaient suffisantes pour réaliser ce type d`ouvrage, et considère que l’architecte n’est pas responsable de la défaillance de l’entreprise.
2- Concernant l’obligation de contrôle et de surveillance :
L’appelant reproche à l’architecte un défaut de diligences et un suivi de chantier peu rigoureux, ayant conduit avec sa validation au paiement de sommes sans relation avec l’avancement des travaux.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. N A du 4 février 2008, estime que les comptes rendus de chantier foumis par l’architecte, indiquent que ce denier a suivi le chantier avec une fréquence conforme à l’usage de la profession, mais impute à M. L B un trop perçu par l’entreprise, suite à une situation de travaux visée par l’architecte d’un montant de 6.794,92 euros HT, soit 7.372,78 euros TTC.
L’expert considère également qu’un suivi de chantier plus rigoureux de l’architecte aurait permis d’éviter des malfaçons commises par l’entreprise CONCEPT TRAVAUX, dont le montant est évalué à la somme de 12.805,92 euros HT soit 13.894,42 euros TTC.
L’expert judiciaire considère aussi que l’architecte aurait « pu » appliquer des pénalités de retard provisoires prévues au contrat.
L’application des pénalités provisoires de retard restant à l’appréciation du maître d’oeuvre, il ne peut lui en être tenu rigueur, dans la mesure où M. B a réagi dès le 20 août 2003, soit deux mois après le début des travaux, pour notifier à l’entreprise CONCEPT TRAVAUX la constatation du retard par rapport au planning contractuel.
Le rapport d’expertise écarte toute responsabilité de l’architecte du fait de l’augmentation du coût définitif des travaux.
L’expert écarte également toute responsabilité du fait de la perte de loyer, dont le préjudice n’est pas démontré, ainsi que la perte de défiscalisation, cette dernière n’étant pas perdue, mais simplement décalée dans le temps, et sera même supérieure au montant initial compte tenu de l’augmentation du coût des travaux.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise que la Cour entérine, M. L B sera condamné à verser à la SCI Y la somme de 7.372,78 euros TTC au titre du trop perçu par l’entreprise, ainsi que la somme de 13.894,42 euros TTC au titre des malfaçons, soit une somme totale de 21.267,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
III Sur la demande de M. B à l’égard de la société SFS
M. L B n’ayant pas maintenu devant la Cour les demandes qu’il avait formulées en première instance contre la société SAS SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS 'SFS', il convient de lui en donner acte.
IV Sur les demandes de la SCI Y à l’encontre de la société SFS
1- Sur la recevabilité de la demande formulée la SCI Y contre la société SFS :
La société SFS soulève l’irrecevabilité en cause d’appel de cette nouvelle demande qui n’avait pas été présentée par la SCI Y en première instance.
Aux termes des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou lorsqu’elles étaient virtuellement comprises dans les demandes et défense soumises en première instance, ou bien lorsqu’il s’agit de demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
La demande formulée en cause d’appel par la SCI Y peut être considérée comme l’accessoire ou le complément de sa demande principale, puisqu’elle vise à mettre en jeu la responsabilité délictuelle de l’assureur de l’entreprise de construction.
Sa recevabilité sera donc admise.
2 Sur le bien fondé de la demande formulée par la SCI Y contre la société SFS :
La société appelante demande la condamnation de la société SFS à lui payer la somme de 13.351,62 euros du fait « d’un comportement ambigu, voire frauduleux » à l’égard des parties et plus particulièrement du maître d’ouvrage.
La recherche de responsabilité s’inscrit donc dans un cadre délictuel, et non contractuel puisqu’il résulte des éléments du dossier que le courtier et l’assureur n’ont aucun lien de droit avec la société CONCEPT TRAVAUX.
Cependant aucun élément probant n’est versé par la SCI Y à l’appui de ses dires.
La demande présentée par la SCI Y à l’encontre de la société SFS sera donc rejetée.
IV Sur les frais irrépétibles d instance
M. L B qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Y et à la SAS SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS 'SFS" l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager pour se défendre.
M. L B sera donc condamné à payer à la SCI Y la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Y devra payer à la SAS SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS 'SFS" la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. L B à payer à la SCI Y, au visa de l’article ll47 du code civil, une somme de 21.267,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus ;
DÉCLARE recevables mais mal fondées les demandes de la SCI Y à l’encontre de la société SAS SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS ' SFS’ ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. L B à payer à la SCI Y la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Y, à payer à la société SAS SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS ' SFS’ la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. L B aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre, et par Mme Marie Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
signe
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