Infirmation partielle 29 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 janv. 2015, n° 13/04490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/04490 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 mai 2013, N° 2011j2232 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NETCOM GROUP anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM, SAS GROUPE NETCOM c/ Sarl ERA AZ IMMO, SARL ERA AZ IMMO, SA KBC LEASE FRANCE |
Texte intégral
R.G : 13/04490
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 03 mai 2013
RG : 2011j2232
XXX
XXX
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 29 Janvier 2015
APPELANTE :
SAS NETCOM GROUP anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le XXX
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL DE MARNE
INTIMEES :
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 379 733 857
représentée par Monsieur B C a été désigné en qualité de liquidateur amiable
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
XXX
immatriculée au RCS de MELUN sous le XXX
siège social : 50 Bld Aristide Briand – XXX
Représentée par Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
SCP Y-X, prise en la personne de Me F Y, es-qualité de liquidateur judiciaire de la sarl AZ IMMO,
désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de MELUN le 6 janvier 2014
siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS
Date de clôture de l’instruction : 28 Octobre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2014
Date de mise à disposition : 22 janvier 2015 date prorogée au 29 Janvier 2015, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— D E, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ERA AZ IMMO (ci après société ERA) a conclu avec la société GROUPE NETCOM SA TELECOM (ci-après société NETCOM) deux contrats de prestation de téléphonie en date du 17'juin 2005 et du 8 décembre 2006.
Le 25 janvier 2008, la société ERA a conclu avec la société NETCOM un contrat de prestation de téléphonie fixe, fax et accès internet, fourniture et installation de matériel et un contrat de location du matériel téléphonique, avec la société A.
Ce contrat a été cédé à la société KBC LEASE FRANCE à compter du 1er juin 2009.
Le procès-verbal de réception et de mise en service a été signé le 19 mai 2008.
A la suite de dysfonctionnements de la ligne téléphonique et de l’accès à internet signalés dans deux lettres recommandées des 11 et 23 septembre 2009 n’ayant pas reçu de réponse, par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2009, la société ERA a résilié le contrat de téléphonie, d’accès internet et de location de matériel.
Le 6 mars 2009, elle a restitué le matériel loué à la société NETCOM.
Le 3 juin 2009, la société KBC LEASE a mis en demeure la société ERA de lui payer la totalité des loyers échus impayés en se prévalant de la clause résolutoire à défaut de régularisation dans le délai de huit jours.
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2009, la société ERA a fait assigner les sociétés NETCOM et KBC LEASE devant le tribunal de commerce de Bobigny afin de voir juger que c’est à bon droit qu’elle a résilié le contrat la liant à la société NETCOM et que cette résiliation est opposable à la société KBC LEASE, qu’elle est déchargée de toute obligation envers les deux sociétés et obtenir des dommages intérêts en réparation de son préjudice commercial.
En vertu d’une clause de compétence juridictionnelle insérée dans le contrat de location, le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 17 mai 2011, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 3 mai 2013, le tribunal de commerce de Lyon a :
— constaté la résiliation, aux torts de la société NETCOM, des contrats de fourniture de téléphonie et d’accès à internet conclus les 17 juin 2005, 8 décembre 2006 et 25 janvier 2008,
— jugé que cette résiliation entraîne la résiliation du contrat de location de matériel liant la société ERA à la société KBC LEASE du fait de l’interdépendance des contrats,
— déchargé en conséquence la société ERA de toutes obligations, notamment financières, tant à l’égard de la société NETCOM que de la société KBC LEASE,
— constaté que le matériel est entre les mains de la société NETCOM,
— débouté la société KBC LEASE de sa demande de remise sous astreinte,
— condamné la société NETCOM à restituer à la société KBC LEASE le matériel objet de la location tel que décrit dans le contrat souscrit et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard, le délai commençant à courir 30 jours après la signification du jugement,
— débouté les sociétés NETCOM et KBC LEASE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ERA,
— condamné la société NETCOM à payer à la société ERA la somme de 1.000 € au titre de la réparation de son préjudice commercial,
— condamné la société NETCOM à payer à la société KBC LEASE la somme de 11.069,98€ TTC outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société NETCOM à payer à la société ERA et à la société KBC LEASE la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondées toutes les autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société NETCOM en tous les dépens.
La société NETCOM a fait appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2013.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 septembre 2013, la société ERA a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 6 janvier 2014, elle a été placée en liquidation judiciaire, la SCP Y-X étant désignée en qualité de liquidateur.
Par conclusions (numéro 3) déposées le 17 mars 2014, la société NETCOM demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement,
— débouter la SCP Y-X prise en la personne de Maître F Y ès qualités de liquidateur de la société ERA, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer irrecevable la société KBC LEASE en ses prétentions, fins et conclusions à son encontre et à tout le moins, l’en débouter,
— constater la résiliation anticipée du contrat qu’elle a signé le 8'décembre 2006 avec la société ERA aux torts de cette dernière à la date du 27 février 2009, date à laquelle elle n’a plus enregistré de trafic sur le réseau de son opérateur partenaire,
— à tout le moins, prononcer la résiliation dudit contrat aux torts de la société ERA, vu les manquements par cette dernière à ses obligations et ce, à compter de la même date de 27 février 2009,
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société ERA des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision :
* 717,19 € TTC en paiement des factures numéros 200901JA1250 et 200902JA1250 en dates des 31 janvier et 28 février 2009,
* 4.141,45 € TTC en paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat de présélection,
* 299 € TTC en paiement des frais de déconnexion,
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— en toute hypothèse, débouter la SCP Y-X de sa demande tendant à la condamner à garantir la société ERA de toute condamnation mise à sa charge au bénéfice de la société KBC LEASE,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCP Y-X à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP Y-X aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 7 février 2014 la SCP Y-X prise en la personne de Maître F Y ès qualités de liquidateur de la société ERA, demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce,
— débouter les sociétés NETCOM et KBC LEASE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société NETCOM au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions déposées le 12 Mai 2014 la société KBC LEASE demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société NETCOM à lui verser la somme de 11.069,98 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, condamner la SCP Y-X à lui verser la somme de 11.069,98€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— en tout état de cause, condamner solidairement la société NETCOM et la SCP Y-X, ou qui d’entre elles mieux le devra, à lui verser la somme de 10.000 € en application article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dysfonctionnements allégués par Maître Y ès qualités de liquidateur de la société ERA :
Selon procès-verbal de réception et de mise en service en date du 19 mai 2008, le matériel a été installé et mis en service à cette date.
Il résulte des télécopies et fax de la société ERA signalant à la société NETCOM des coupures de ligne et autres problèmes, des tickets d’incidents émis par la société NETCOM et par la société SFR, des rapports d’intervention, les faits suivants :
— après signalement par la société ERA le 19 août 2008 au matin, d’un problème de connexion au réseau, une intervention le 20 août a permis, selon le rapport d’intervention 'un dépannage de l’installation après panne totale',
— le 11 septembre 2008, une coupure partielle a été signalée le matin ; elle a été résolue le 12 septembre dans l’après midi après intervention du technicien de la société NETCOM le premier jour lequel, ayant constaté une tension sur la ligne, a demandé l’intervention de France Télécom qui a fait intervenir un technicien le lendemain,
— le 23 septembre la société ERA a signalé une nouvelle panne (elle ne pouvait ni recevoir ni émettre des appels et avait un problème internet) ; un technicien est intervenu le lendemain et a diagnostiqué un problème de lien dû à un défaut sur les équipements de France Télécom résolu après intervention de celle-ci le 25 septembre, – le 30 décembre 2008, la société ERA a indiqué que la ligne était inaccessible et internet 'HS’ ; le technicien de SFR, intervenu quelques heures après, a constaté que le routeur était en ligne mais au sol et a demandé qu’il soit correctement fixé ; selon rapport de visite d’une société BT, une augmentation de débit a été nécessaire et les essais et contrôles ont été concluants,
— le 5 janvier 2009 la société ERA a signalé une nouvelle panne totale ; la société NETCOM a demandé l’intervention de la société SFR, le ticket d’incident mentionne 'ni appels entrants, ni appels sortants, ni internet’ 'problème récurrent’ et mentionne le mécontentement du client ; le même jour un échange de matériel a été effectué par un technicien de la société BT et le lendemain a eu lieu une intervention de la société NETCOM notamment sur le câblage,
— le 29 janvier 2009, la société NETCOM est à nouveau intervenu pour un problème de poste ne fonctionnant pas,
— le 11 février 2009, la société ERA ne pouvait recevoir d’appel en provenance de SFR ; elle a refusé l’intervention de SFR ayant décidé de faire procéder à une nouvelle installation par autre prestataire.
Les dysfonctionnements des services que devait fournir la SAS NETCOM GROUP sont donc établis y compris les 19 et 20 août et le 30 décembre 2008. En effet, la mention sur le rapport d’intervention du 20 août 2008 'RAS après essai’ ne signifie pas, comme prétendu par la société NETCOM, que la panne signalée n’existait pas mais qu’après réparation, les essais ont été concluants, le même rapport indiquant 'un dépannage de l’installation après panne totale.' De même, il ne résulte pas du ticket d’incident et du rapport d’intervention du 30 décembre 2008, que la panne signalée n’existait pas mais que les dysfonctionnements n’existaient plus lors du passage du technicien.
Sur les obligations de la société NETCOM :
La société ERA a résilié le seul contrat de fourniture de communications téléphoniques et d’accès à internet signé le 25 janvier 2008.
Le contrat signé les 17 juin 2005 a été remplacé par un contrat le contrat signé 8 décembre 2006 qui avait le même objet mais avec une tarification différente. Après la signature du contrat du 25 janvier 2008, le précédent contrat n’avait plus d’objet. En effet, le contrat du 8 décembre 2006 avait pour objet la présélection qui utilisait le réseau de l’opérateur auprès duquel la société ERA était abonnée, cet abonnement étant conservé, alors que par le dernier contrat, l’abonnement de la société ERA a été résilié et a été souscrit un nouveau abonnement auprès de l’opérateur Neuf Cégétel ayant la charge exclusive des accès téléphoniques.
En conséquence, les obligations de la société NETCOM ne peuvent être définies que par le contrat 25 janvier 2008 à l’exclusion des contrats antérieurement signés les 17 juin 2005 et 8 décembre 2006.
L’article 7 du contrat signé entre la société ERA et la société NETCOM le 25 janvier 2008 stipule que la société NETCOM s’engage à maintenir dans les meilleures conditions possibles les services proposés mais qu’elle n’est pas responsable en cas d’interruption du service imputable à la force majeure, au fait d’un tiers, à l’abonné, aux ayants droit ainsi qu’aux aléas découlant de l’état d’avancement de la technique. Les travaux d’extension ou de modifications techniques, de remise en état, et plus généralement toutes les interventions et interruptions de service.
Cette clause qui précise l’obligation de la société NETCOM et sa responsabilité en cas d’inexécution est valable.
L’imputabilité de l’interruption du service à la société ERA n’est pas établie.
En effet, si le 11 septembre 2008, la société NETCOM a constaté une modification sur la desserte effectuée par le client, il résulte du ticket d’incident que cette modification qui consistait au raccordement d’un filtre sur une prise ce à quoi il pouvait être remédié immédiatement, n’était pas à l’origine de la coupure laquelle était due à une tension sur la ligne, décelée plus d’une heure après la constatation du raccordement du filtre et qui a nécessité l’intervention de France Télécom et n’a été résolue que plus de 24 heures après.
D’autre part, le fait que le technicien de France télécom n’ait pas accédé aux locaux de la société ERA le 12 septembre à 8 heures n’emporte pas la preuve d’une faute de l’abonné à l’origine de ce fait et en tout état de cause d’un lien de causalité avec l’origine de la panne.
L’imputabilité de l’interruption du service à la société SFR venant aux droits de la société Neuf Cégétel ne peut exonérer la société NETCOM de sa responsabilité, la société SFR ne pouvant être considérée comme un tiers.
En effet, au terme du contrat, la société ERA a choisi l’opérateur en boucle locale Neuf Cégétel pour lui fournir les accès téléphoniques aux lieu et place de son ancien opérateur et a donné mandat à cette dernière de résilier en son nom et pour son compte les contrats d’abonnement souscrits auprès de l’ancien opérateur et de mettre en oeuvre la portabilité des numéros concernés par le contrat.
Le contrat cadre liant la société Neuf Cégetel et la société NETCOM prévoit l’absence de lien contractuel entre l’opérateur et les clients de la société NETCOM, utilisateurs finaux de ses services, et l’impossibilité pour ces derniers de recourir directement contre elle.
En revanche, l’imputabilité de l’interruption du service à la société France Télécom est de nature exonérer la société NETCOM de sa responsabilité.
Il résulte des tickets d’incident que la panne du 11 septembre 2008 était due à une tension sur la ligne et que celle du 23 septembre résultait d’un problème de lien en raison d’un défaut sur les équipements de France Télécom et ces pannes ont été résolues après intervention des services de France Télécom.
La responsabilité de la société NETCOM pour ces interruptions de services n’est pas engagée.
Cependant, ces interruptions de services ne sont pas les seules et la responsabilité de la société NETCOM est engagée pour les pannes survenues les 19-20 août, le 30 décembre 2008, le 5 janvier et le 29 janvier 2009.
Sur la résiliation des contrats :
L’article 5 du contrat conclu le 25 janvier 2008 entre les sociétés NETCOM et ERA prévoit une durée de 60 mois à dater de la mise en service de l’installation renouvelable ensuite par tacite reconduction pour des périodes de douze mois sauf s’il est dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant son expiration.
En dehors des cas prévus par les parties, la rupture par volonté unilatérale d’un contrat conclu pour une durée déterminée ne peut être admise, qu’en cas d’urgence ou de gravité particulière de la situation ou du comportement de l’autre partie. Elle intervient aux risques et périls de son auteur, le juge pouvant être amené à contrôler par la suite la régularité de la rupture.
En l’espèce, la réitération de l’interruption des services promis justifiait la résiliation du contrat et ce d’autant plus que la société ERA, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2008 avait manifesté son mécontentement sur la qualité des services et le préjudice que lui causait les dysfonctionnements et que la société NETCOM n’a pas répondu à ce courrier qu’elle n’a pas réclamé (et qui a été envoyé à l’adresse de son agence parisienne telle qu’indiquée dans le contrat et non à une boîte postale contrairement à ce qu’elle indique).
En revanche, une seconde lettre du 23 septembre 2008 avec copie de la première n’a pu être distribuée du fait d’une erreur sur l’adresse du centre administratif auquel la société ERA voulait l’envoyer, qui est situé à Pantin et non à Paris.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il jugé justifiée la résiliation du contrat signé entre les sociétés NETCOM et ERA le 25 janvier 2008.
En revanche, il y a lieu de l’infirmer en ce qu’il a constaté la résiliation des contrats antérieurs des 17 juin 2005 et 8 décembre 2006.
D’une part, la société ERA n’a pas résilié ces contrats ce qui ne permet pas de constater une résiliation et d’autre part, elle n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande de confirmation de la décision déférée sur la résiliation de ces contrats. Enfin, comme déjà exposé, le contrat du 17 juin 2005 avait été remplacé par celui du 8 décembre 2006 et ce dernier n’avait plus d’objet depuis la signature du dernier contrat.
De ce fait, il y a lieu également de débouter la société NETCOM de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation de ce contrat aux torts de la société ERA et de sa demande subséquente de dommages intérêts, l’absence de trafic enregistrée à compter de février 2009 sur le réseau de son opérateur partenaire, qu’elle invoque au soutien de cette demande, résultant de la résiliation du dernier contrat qui était seul exécuté par les parties.
Sur les conséquences de la résiliation :
La résiliation du contrat étant imputable aux manquements de la société NETCOM, celle-ci ne peut prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation et de frais de déconnexion, dont le fondement contractuel n’est d’ailleurs pas précisé.
En revanche les factures relatives au coût des communications téléphoniques pour les mois de janvier et février 2009 sont dues.
La société NETCOM ayant procédé à la déclaration de ses créances, il y a lieu de fixer au passif de la société ERA, la créance de la société NETCOM, au titre des factures impayées d’un montant de 717,19 € TTC, sans intérêts leur cours étant suspendu par l’ouverture de la procédure collective et aucune mise en demeure antérieure n’étant invoquée.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
L’inexécution par une des parties de ses obligations cause nécessairement un préjudice au contractant qui est privé des prestations promises. La société NETCOM doit réparer le préjudice causé à la société ERA qui a été privée à plusieurs reprises du service de téléphonie fixe et de l’accès internet, qui a dû multiplier les réclamations et subir les interventions de techniciens.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société ERA ne reprend pas la demande de dommages intérêts à hauteur de 20.000 € qu’elle présente dans le corps de celles-ci et demande seulement la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La cour ne statuant, aux termes de l’article 954 du code civil, que sur les prétentions énoncées dans le dispositif, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de fixer les dommages intérêts dus à la société ERA à 1.000 €.
Le contrat de service d’accès à internet (ligne fax et ADSL) et de fourniture de téléphonie par la technique de la VoIP (Voice over Internet Protocol) incluait la fourniture et l’installation d’un poste standard Alcatel 4038, de trois postes Alcatel 4018 et d’un modem ligne fax ADSL Sagem. Pour l’ensemble des services y compris la fourniture du matériel, une somme mensuelle de 158 € HT était prévue.
Le même jour, la société ERA a signé avec la société A sur papier entête de la société NETCOM le contrat de location du même matériel fourni par la société NETCOM moyennant un loyer mensuel de 158 € HT. Il est acquis au débat qu’un seul loyer a été payé à la SA KBC LEASE, cessionnaire du contrat de location, alors que celui-ci était prévu pour la fourniture du matériel mais aussi de l’ensemble des prestations devant être fournies par la société NETCOM.
D’autre part, il résulte de la plaquette publicitaire de 'la solution Centrex', acquise par la société ERA, que la fourniture du matériel, à choisir par le client parmi une sélection proposée, était incluse dans l’offre présentée comme un 'package’ et était donc obligatoire pour le client tout comme l’était le financement des services et du matériel par un contrat de location, le coût de la solution étant annoncé comme payable par un loyer unique.
Il résulte de ces éléments que les contrats de fourniture de services de matériel et de location du même matériel avaient pour objet une opération unique et qu’au regard de l’économie générale de celle-ci les parties ont eu la volonté de rendre indivisibles les contrats, peu important les clauses contraires contenues dans le contrat de location mais incompatibles avec l’indivisibilité voulue par les parties.
La société KBC LEASE ne conteste d’ailleurs pas cette indivisibilité en cause d’appel, seule la société NETCOM la contestant pour s’opposer aux conséquences de la résiliation du contrat dont il lui est demandé de répondre, non pas, en cause d’appel, par la société ERA, mais la société KBC LEASE.
En conséquence, la résiliation du contrat de prestation de services a entraîné la résiliation du contrat de location de matériel à la même date.
Sur les demandes de la société KBC LEASE :
Le contrat de location signé entre les sociétés ERA et A a été cédé à la société KBC LEASE.
L’article 7 du contrat prévoit la possibilité de cession et précise que le locataire l’accepte dès à présent et sans réserve, qu’il dispense expressément le cessionnaire de la signification prévue par l’article 1690 du code civil et que la cession sera formalisée par la signature du contrat par le cessionnaire accompagné de son cachet commercial.
La KBC LEASE a signé le contrat à l’emplacement réservé au cessionnaire sur la première page du contrat et y a apposé son cachet commercial ; sur le contrat, toujours en première page, figure la date de la cession :1er juin 2009.
Dans ces conditions la société NETCOM n’est pas fondée à soutenir l’irrecevabilité des demandes de la société KBC LEASE au motif qu’à défaut de respect des formalités prévues par l’article 1690 du code civil et d’acceptation certaine et non équivoque de la cession par la société ERA, celle-ci ne peut être opposée à cette dernière et par voie de conséquence à elle.
D’autre part, n’étant pas partie au contrat de location, le fait que la cession n’ait pas été portée à sa connaissance est sans incidence sur le sort de la demande indemnitaire, présentée contre elle par la société KBC LEASE.
En cause d’appel, la société KBC LEASE ne demande plus, dans le corps de ses conclusions, la restitution du matériel dont il est justifié par la société NETCOM qu’il était à sa disposition depuis au moins juillet 2010, qu’il lui a été envoyé le 9 juillet 2012 et qu’elle l’a refusé et qui lui a été renvoyé le 5 août 2013. Cependant, comme elle demande confirmation du jugement entrepris qui a prononcé la condamnation de la société NETCOM à restituer le matériel sous astreinte, il y a lieu d’infirmer cette condamnation.
La KBC LEASE n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de location et a payé le prix du matériel à la société A ; du fait de sa résiliation du contrat, elle est privée des loyers qui étaient prévus et elle subit donc un préjudice que la société NETCOM qui est responsable de la résiliation des contrats et qui a perçu le prix du matériel de la part de la société A, doit réparer.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société NETCOM à payer à la société KBC LEASE, à titre de dommages intérêts justement évalués, la somme de 11.069,98 € TTC représentant la somme dont la société KBC LEASE a été privée, outre les intérêts au taux légal. Toutefois, le point de départ des intérêts ne peut être l’assignation, l’instance ayant été introduite par la société ERA ; de plus, en matière indemnitaire, les intérêts sont dus à compter de la décision qui les a fixés soit en l’espèce à compte du 3 mai 2013.
Sur les dommages intérêts pour procédure abusive demandés par la société NETCOM :
L’action de la société ERA étant bien fondée, cette demande ne peut prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société NETCOM partie perdante doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la société ERA et à la société SA KBC LEASE France une indemnité pour les frais irrépétibles qu’elle les a contraintes à exposer.
Les indemnités allouées par les premiers juges doivent être confirmées et des indemnités complémentaires de 4.000 € doivent être ajoutées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Accueille l’intervention volontaire de la SCP Y-X prise en la personne de Maître F Y ès qualités de liquidateur de la XXX,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation des contrats en date du 17 juin 2005 et 8 décembre 2006, a débouté la SAS NETCOM GROUP anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM de sa demande en paiement de factures, a condamné cette dernière à restituer du matériel sous astreinte à la SA KBC LEASE France et a fixé le point de départ des intérêts dus sur la créance de la SA KBC LEASE France au jour de l’assignation,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déboute la SCP Y-X prise en la personne de Maître F Y ès qualités de liquidateur de la XXX de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat en date du 17 juin 2005,
Déboute la SCP Y-X prise en la personne de Maître F Y ès qualités de liquidateur de la XXX et la SAS NETCOM GROUP anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM de leur demande tendant à voir constater la résiliation du contrat en date du 8 décembre 2006,
Fixe au passif de la XXX une créance de 717,19 € TTC au profit de la SAS NETCOM GROUP anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM,
Déboute la SA KBC LEASE France de sa demande de condamnation de la SAS NETCOM GROUP anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM à lui restituer le matériel objet du contrat de location,
Juge que le point de départ des intérêts dus sur la créance indemnitaire de la SA KBC LEASE France est le 3 mai 2013,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute la SAS NETCOM GROUP anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat du 8 décembre 2006 et obtenir des dommages intérêts subséquents,
Condamne la SAS NETCOM GROUP anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM à payer à la SCP Y-X prise en la personne de Maître F Y ès qualités de liquidateur de la XXX, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel, une indemnité de 4.000 €,
Condamne la SAS NETCOM GROUP anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM à payer à la SA KBC LEASE France, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel, une indemnité de 4.000 €,
Condamne la SAS NETCOM GROUP anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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