Infirmation partielle 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mars 2015, n° 14/07179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07179 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 février 2014, N° J20110007 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07179
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J20110007
APPELANT :
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant COCCHIELLO de l’AARPI JEANTET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
INTIMES :
Mademoiselle BP-BQ A
XXX
R S – XXX
Mademoiselle AE A
XXX
R S -XXX
Monsieur AQ A
XXX
R S – XXX
Monsieur P A
XXX
R S -XXX
Madame AK BI BJ BK
XXX
XXX
Monsieur AM A
XXX
XXX
Monsieur BA A
XXX
XXX
Madame AK A
XXX
XXX
XXX
Madame V W épouse A
XXX
XXX
Monsieur J A
XXX
XXX
Monsieur AA A
XXX
XXX
Monsieur N A
XXX
XXX
Madame AC A
XXX
XXX
Monsieur T BF I
XXX
XXX
Monsieur H I
XXX
XXX
Madame AY I
XXX
XXX
Monsieur BC I
XXX
XXX
Monsieur AO I
XXX
XXX
Madame AG I
XXX
XXX
Monsieur T E
XXX
R S
XXX
Madame BL E BN A
R S
XXX
XXX
Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Marie BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A235
SELARL CID & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Z, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société SARL PRINTANIA et de la société SARL HOTEL DE GRENELLE
XXX
XXX
SARL PRINTANIA représentée par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL CID & ASSOCIES
XXX
XXX
SARL HOTEL GRENELLE représentée par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL CID & ASSOCIES
XXX
XXX
Représentées par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1922
Ayant pour avocat plaidant Me Marie BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A235
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, Présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La société Printania a été créée en 1979 pour acquérir et exploiter un hôtel situé au XXX à Paris. M. F Y qui est entré au capital de la société Printania en 1984 en est alors devenu le gérant.
A la suite de cessions de parts sociales, le capital social de la société Printania s’est trouvé, à compter de 2002, réparti par moitié entre M. Y, d’une part, et la succession A d’autre part (les consorts A dans cette décision).
La société Hôtel Grenelle a été créée en 2002 pour exploiter un hôtel situé au XXX, son capital étant détenu par moitié par M. Y, d’une part, et les consorts E, d’autre part.
A compter du 1er janvier 1996 la société Hôtel Grenelle a pris en location gérance le fonds de commerce de la société Printania.
M. Y est, par ailleurs, depuis le mois de mai 2000, propriétaire des murs de l’hôtel Grenelle via une SCI familiale, la SCI du XXX.
Les relations entre associés se sont dégradées dans des circonstances sur lesquelles les parties sont contraires, M. Y soutenant s’être dévoué sans compter à la gestion des deux hôtels qui ont fait l’objet à son initiative d’importants travaux de rénovation permettant de les classer en deux étoiles, imputant les difficultés entre associés à sa décision de mettre fin à l’usage dont ces derniers abusaient et que n’autorisait plus la situation financière consistant pour certains d’entre eux à occuper plusieurs chambres et à bénéficier du service de restauration gracieusement lors de leurs nombreux et longs séjours à Paris.
Tandis que ces derniers, qui résident pour la plupart en Algérie, soutiennent avoir été privés d’informations régulières sur les comptes, s’être aperçus que M. Y se versait une rémunération sans leur accord, en ce compris au titre de la gérance de l’hôtel Printania qui était pourtant assurée, depuis la date de location-gérance, à la société Hôtel Grenelle, qu’il avait embauché plusieurs membres de sa famille à des niveaux de rémunération sans rapport avec leur qualification, que le bail de la société Hôtel Grenelle avait été renouvelé à des conditions de loyers très défavorables mais au seul bénéfice de M. Y dont la SCI familiale était devenue propriétaire des murs alors que parallèlement les redevances devant revenir à la société Printania n’étaient plus payées.
Les comptes des deux sociétés n’étant plus approuvés depuis l’exercice 2005, les consorts A et E ont fait respectivement sommation au mois de juin 2009 à M. Y de leur communiquer en sa qualité de gérant divers documents sociaux, puis ont refusé d’approuver, lors d’assemblées générales du 22 septembre 2009, les comptes des exercices clos au 31 décembre 2008, avant d’obtenir par deux ordonnances de référé du 10 décembre 2009 une expertise de gestion de chacune des sociétés, laquelle a été confiée à M. X et portait notamment :
— sur la rémunération perçue par M. Y au titre de la gérance de la société Printania qui avait confié la gestion de son hôtel à la société Hôtel Grenelle,
— sur les rémunérations perçues par divers membres de la famille de M Y, salariés de la société Hôtel Grenelle,
— sur la créance détenue par Printania sur Hôtel Grenelle au titre de la redevance de location-gérance qui n’avait pas été versée durant plusieurs années,
— sur les conditions financières de renouvellement du bail consenti par la SCI familiale de M. Y à la société Hôtel Grenelle,
— sur les divers emprunts souscrits par chacune des sociétés.
M. X a déposé ses rapports le 10 juin 2011.
Par actes du 28 juin 2010, les consorts E et A ont fait assigner les deux sociétés et M. Y devant le tribunal de commerce de Paris en poursuivant la révocation judiciaire du gérant, la désignation d’un administrateur provisoire et la condamnation, au titre de l’action sociale, de M. Y à payer à la société Printania la somme de 706 898 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts et à la société Hôtel Grenelle, la somme de 1 346 560 euros, outre des indemnités au titre de leurs frais irrépétibles.
Par jugement du 19 février 2014, le tribunal a :
— ordonné la révocation de M. F Y, gérant des deux sociétés,
— désigné la Selarl Cabinet AS Z & Associés, en la personne de Maître AS Z, en qualité d’administrateur provisoire de chacune des sociétés avec mission d’en assurer la gestion courante et de réunir dans les six mois l’assemblée générale des associés pour désigner un nouveau gérant,
— condamné M. F Y à payer à la Sarl Hôtel Grenelle la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur F Y aux dépens.
M. Y a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 mars 2014.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2005, il demande à la cour:
— de débouter les consorts E et A ainsi que la Selarl Cabinet AS Z de leurs demandes,
— d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
— de dire et juger qu’il n’a commis aucune faute de gestion dans l’exercice de ses fonctions,
— de révoquer la Selarl Cabinet AS Z &Associés, prise en la personne de Maître Z, de ses fonctions d’administrateur provisoire,
— de le rétablir dans ses fonctions de gérant,
— à titre subsidiaire, de révoquer Maître Z et de désigner un autre administrateur provisoire avec la même mission,
— en tout état de cause, de dire et juger que les deux sociétés n’ont subi aucun préjudice,
— de condamner in solidum l’ensemble des intimés au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2005, les consorts A et E demandent à la cour :
— de débouter M. Y et Maître Z de la Selarl Cabinet AS Z & Associés de leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il révoqué M. Y de ses fonctions de gérant de chacune des sociétés, désigné un administrateur provisoire ayant pour mission la gestion de chacune de ces sociétés et la convocation d’une assemblée générale ayant pour objet la nomination d’un nouveau gérant,
— infirmant pour le surplus le jugement déféré notamment quant au quantum des condamnations allouées en première instance et statuant à nouveau, de condamner M. Y à payer à la société Printania la somme globale de 968 547euros et à la société Hôtel Grenelle la somme globale de 1 499 535 euros, ces deux sommes à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, tous droits et actions des intimés étant réservés à cet égard,
— de révoquer Maître Z de ses fonctions d’administrateur provisoire et en tout état de cause de lui désigner un remplaçant pour exercer les fonctions et mandat stipulés au jugement de première instance,
— y ajoutant, de condamner M. F Y à leur payer la somme globale de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusivement dilatoire et la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2015, la Selarl CID & Associés (anciennement Cabinet AS Z & Associés) demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la révocation de M. Y de ses fonctions de gérant des deux sociétés et en ce qu’il a désigné la Selarl CID & Associés en qualité d’administrateur provisoire des deux sociétés,
— de dire que sa mission devra être étendue à la recherche d’une offre d’acquisition des parts sociales et fonds de commerce exploités par ces dernières et à la convocation d’une assemblée générale destinée à soumettre aux associés les résolutions permettant la mise en oeuvre de l’offre d’acquisition,
— de condamner M. Y à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la révocation
Selon l’article L 223-25 du code de commerce, le gérant d’une société à responsabilité limitée est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.
Constitue une cause légitime de révocation judiciaire la violation des règles légales ou statutaires, le manquement aux obligations du mandat social ou la mauvaise gestion de nature à compromettre l’intérêt social, ainsi que la perte de confiance des associés lorsqu’elle est justifiée par une situation objective.
— S’agissant de la société Printania
Les consorts A invoquent plusieurs causes de révocation.
Le grief d’absence de communication des documents sociaux antérieurement à l’exercice 2008 n’est pas établi, ni celui de convocations tardives des associés aux assemblées générales, que les pièces versées au débat par M. Y démentent.
De même, la mention au débit de la société Printania et au crédit de la société Hôtel Grenelle d’une somme de 17 000 euros qui apparaît sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2004, dont les intimés relèvent le caractère non causé et, s’il s’agissait d’un prêt, étranger à l’objet social de la société Printania, à supposer le fait non prescrit, ne caractérise pas à suffisance une faute passible de révocation, en l’état des explications, corroborées par l’attestation de son expert-comptable, fournies par M. Y à l’expert judiciaire et des conclusions de ce dernier sur ce point.
Les intimés font encore grief à M. Y d’avoir renégocié le 18 juin 2004 un prêt initial de la BNP en ayant consenti au Crédit Mutuel un nantissement du fonds de commerce et une hypothèque sur le bien immobilier, sans leur aval pourtant exigé par les statuts.
M. Y justifie que le prêt en cause était destiné à racheter le prêt initial, qu’il avait été préalablement autorisé par deux résolutions d’assemblée générale des 2 et 30 octobre 2000 à renégocier ce prêt avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France et à consentir dans ce cadre un nantissement sur le fonds de commerce et sur les murs, que les discussions se sont finalement avérées plus avantageuses avec une autre banque, le Crédit Mutuel, avec laquelle il a finalement contracté, que l’opération s’est révélée bénéfique pour la société le taux d’intérêt étant passé de 8, 29% à 4,6% et souligne enfin qu’il s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société. En cet état, à supposer le fait non prescrit s’agissant d’une renégociation conclue en 2004, il ne constitue ni une faute de gestion ni une cause légitime de révocation.
En revanche, il est constant que M. Y a perçu sur l’exercice 2008 une rémunération annuelle de 35 536 euros au titre de la gérance de la société Printania sans l’accord préalable des associés.
Il importe peu que les statuts aient prévu le principe d’une rémunération, dès lors qu’il revenait en l’absence de fixation statutaire de son quantum à la seule assemblée générale de la déterminer à chacun des exercices.
Le fait que les assemblées générales d’associés aient régulièrement fixé la rémunération de M. Y jusqu’à l’exercice 1996 est indifférent, dès lors qu’il résulte des pièces au débat que celle-ci a été suspendue à compter de l’exercice suivant, date à laquelle la société Printania avait consenti une location-gérance de son fonds de commerce à la société Hôtel Grenelle, et qu’elle a été versée à nouveau en 2008 sans décision préalable de l’assemblée générale, ce qui dans les circonstances de l’espèce, s’agissant d’une société dont l’essentiel de l’activité consistait à percevoir les redevances correspondantes, constitue une faute statutaire.
Il est également établi que M. Y en sa qualité de gérant de la société Printania n’a pas appelé durant plusieurs années les redevances dues par la société Hôtel Grenelle, la dette de cette dernière s’élevant au 31 décembre 2008 à 620 350,95 euros pour s’établir au 31 décembre 2013 à 882 000 euros, ayant ainsi délibérément laissé augmenter une créance et s’aggraver le risque d’irrecouvrabilité.
M. Y se prévaut d’un rapport de gérance de 2001 pour soutenir que les associés étaient parfaitement informés de la situation à cette date. Mais il résulte des pièces produites que la créance de Printania était alors six fois moindre, que depuis lors la société Hôtel Grenelle, débitrice, avait vu son loyer ainsi que ses charges d’exploitation considérablement augmenter, de sorte que le risque pris, exclusivement supporté par les associés de la créancière en faveur de ceux de la société débitrice, constitue une faute de gestion de nature à compromettre l’intérêt social de Printania.
Les deux fautes retenues suffisent à justifier la perte de confiance des associés de Printania en leur gérant, laquelle compromet le fonctionnement de la société qui s’est trouvée, de ce fait, dans l’impossibilité d’approuver les comptes sociaux depuis l’exercice 2005.
La cause légitime de révocation judiciaire est dès lors établie.
— S’agissant de la société Hôtel Grenelle
Il est constant là encore que M. Y n’a pas fait approuver sa rémunération par l’assemblée générale des associés, peu important qu’elle l’ait été initialement ou encore qu’elle ait été suspendue un temps, dès lors que seule l’assemblée générale était habilitée à la fixer et, le cas échéant, à l’augmenter compte tenu du degré d’investissement, non sérieusement contesté, du gérant.
Il est également fait reproche au gérant d’avoir servi à son épouse, à ses cinq enfants et à un de ses gendres, tous employés, des rémunérations excessives au regard de leurs qualifications respectives et des taches accomplies. Si M. Y justifie par les pièces aux débats et de nombreuses attestations, dont celle de son expert-comptable, que les membres de sa famille étaient bien salariés à plein temps et non à mi-temps comme ont pu le croire les intimés durant les opérations d’expertise sur la foi de bulletins de salaires affectés d’erreurs matérielles sur le nombre d’heures travaillées par mois et s’il soutient à juste titre que la rémunération doit être en rapport avec l’ancienneté et le degré d’investissement des intéressés, il reste, comme l’expert judiciaire l’a relevé, que les salaires en cause ont été en augmentation constante de 2005 à 2008 dans des proportions parfois supérieures à 20 % d’un exercice sur l’autre, que la rémunération servie à Mme L Y, fille du gérant, chef réceptionniste, à hauteur de 4 712, 05 euros en mensuel brut, à Mme AI Y, son épouse, gouvernante d’étage, portée à 3 094, 20 euros à compter de septembre 2008 sont hors normes, que la seule augmentation du chiffre d’affaires sur la période ne saurait les justifier alors que le résultat net avant impôt était en baisse et que la société Hôtel Grenelle n’acquittait pas ses redevances de location- gérance. La faute de gestion se trouve par conséquent caractérisée, s’agissant pour le moins du niveau de rémunération servi à Mme AI Y et à Mme L Y.
Il est encore reproché à M. Y d’avoir consenti à un renouvellement du bail avec la SCI du XXX, dont il avait racheté les parts avec son épouse qui en était alors la gérante, le loyer annuel de 49 991, 27 euros au 1er juillet 2005 ayant été porté à cette occasion à 100 000 euros au 1er juillet 2008, sans avoir respecté la procédure des conventions réglementées qui s’imposait en l’espèce, ni avoir informé sous quelque forme que ce soit ses associés du quasi-doublement du loyer et de ses intérêts personnels dans la SCI bailleresse. Le fait est constant et caractérise une violation des dispositions relatives aux conventions réglementées.
Les intimés font également grief à M. Y de n’avoir pas provisionné de sommes au titre de l’indemnité d’éviction due aux consorts B, qui ont exploité jusqu’en 2007 un café dans l’immeuble, et du contentieux qui s’en est suivi alors que l’indemnité d’éviction a été finalement judiciairement fixée à 219 800 euros. Si l’éviction des consorts B n’est pas fautive, contrairement à ce que paraissent soutenir les intimés, dès lors qu’il s’agissait pour l’hôtel de récupérer les locaux sous-loués pour se mettre en conformité avec la législation en vigueur en matière d’accueil des personnes à mobilité réduite, et si M. Y justifie avoir régulièrement informé ses associés dans les rapports de gestion successifs 2010 à 2012 du contentieux en cours, il demeure que l’absence de provision à ce titre, de nature à altérer les comptes, est fautive.
Les intimés invoquent en revanche vainement au titre des fautes de gestion qu’ils allèguent la souscription de prêts bancaires destinés à financer des travaux, dès lors que le gérant avait été expressément autorisé à souscrire ces engagements financiers lors d’assemblées générales antérieures au cours desquelles les autres associés étaient présents (M. P A) ou représentés, justifie avoir apporté pour chacun d’eux sa garantie personnelle en se portant caution solidaire des engagements souscrits par la société à l’égard des établissements bancaires, les travaux ayant été exécutés et tous les prêts soldés, à l’exception d’un seul, souscrit en 2004 et venant à échéance au 31 mars 2015, de sorte que si le nantissement et l’hypothèque consentis par la société en garantie dudit prêt auraient dû, conformément aux dispositions statutaires, être autorisés par les associés, le fait est en tout état de cause prescrit au regard des dispositions de l’article L 223-23 du code de commerce.
Les quatre fautes retenues caractérisent la cause légitime de révocation judiciaire.
En définitive sur ce point, le jugement déféré sera confirmé.
Sur le sort et la mission de l’administrateur provisoire désigné
Les deux parties adverses sollicitent le remplacement de la Selarl CID & Associés
en la personne de Maître Z en invoquant le caractère insatisfaisant de l’exercice de sa mission et le coût élevé de ses honoraires.
Le premier grief est insuffisamment établi, le seul reproche fait à l’administrateur provisoire désigné étant d’avoir différé la tenue de l’assemblée générale qu’elle devait convoquer. Cette réunion a eu lieu le 20 novembre 2014 à l’occasion de l’approbation des comptes 2013, après prolongation de la mission de l’administrateur provisoire par ordonnance du 29 septembre 2014, et le fait que l’assemblée générale qui devait se tenir dans les six mois ait été différée est dépourvu d’incidence dès lors que les associés, à parts égales, ne parvenaient pas à s’accorder sur un nom ni même sur le principe d’une co-gérance, un temps envisagé. Enfin, le rapport de gestion fait état de l’ensemble des diligences accomplies par Maître Z depuis sa désignation: rencontre des associés et des salariés, mise en place d’un contrôle de gestion, désignation d’un nouvel expert-comptable à la compétence et la neutralité assurées. Il est encore justifié de l’élaboration d’un projet de protocole d’accord à discuter entre associés et des diligences accomplies en vue de recouvrer les sommes à payer au titre de l’indemnité d’éviction.
Et, s’agissant des honoraires, ils ont régulièrement fait l’objet d’une ordonnance de taxe, laquelle en confirme le caractère justifié.
Aussi les parties seront-elles déboutées de leur demande de révocation ou de remplacement, dépourvue de tout motif légitime.
Il sera fait droit à la demande d’extension de la mission, que les circonstances de l’espèce et l’évolution du litige justifient dès lors qu’en la situation constatée de blocage aucune partie ne souhaiterait ou ne serait en mesure de racheter les parts de l’autre.
Sur les demandes de dommages-intérêts des consorts E et D
Selon l’article L 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables
envers la société des infractions législatives ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion.
Les premiers juges ont débouté les associés de leur demande, s’agissant de la société Printania, lesquels forment appel incident de ce chef réclamant le paiement d’une somme de 968 547 euros, correspondant pour l’essentiel aux rémunérations perçues par
M. Y et à la créance de Printania sur la société Hôtel Grenelle au titre des redevances non perçues.
Mais la créance de la société Printania au titre des redevances, dont ni le principe ni le quantum ne sont contestés et qui figurent dans les comptes des deux sociétés, liées entre elles par une convention de trésorerie, ne constitue pas un préjudice indemnisable.
S’agissant de l’absence de fixation de rémunération de M. Y par l’assemblée générale des associés, le préjudice en lien direct avec la faute retenue n’est pas la rémunération effectivement perçue par l’intéressé, en l’état de statuts non modifiés retenant le principe d’une rémunération, mais la perte de chance pour la société Printania de n’avoir pu fixer une rémunération moindre. Tel aurait été manifestement le cas en l’état de la location-gérance du fonds de commerce consentie à la société Hôtel Grenelle de sorte que l’essentiel des activités du gérant, outre ses responsabilités administratives, juridiques et financières, consistait à encaisser les redevances.
Outre la rémunération de 36 536 euros sur l’exercice 2008, l’expert a relevé des charges correspondantes à hauteur de 14 214 euros. Le sort de la somme de 36 796, 90 euros au titre de charges sociales sur des exercices précédents demeure équivoque et non justifié par le gérant, de sorte que la BI somme sera également imputée à faute à M. Y.
La perte de chance certaine en lien direct avec la faute retenue sera évaluée à la somme de 70 000 euros.
S’agissant de la société Hôtel Grenelle, les associés sollicitent, par disposition infirmative du jugement déféré qui a retenu une somme de 200 000 euros, une indemnisation à hauteur de 1 499 535 euros.
Mais la rémunération de M. Y lui-même (de 62 000 à 81 000 euros annuels) constituait la contrepartie des responsabilités du gérant dans la gestion des deux hôtels et de son degré d’implication, lequel a permis de valoriser considérablement les deux fonds de commerce comme cela résulte des pièces produites.
L’absence de provision au titre de l’indemnité d’éviction des époux B, qui a été réglée, n’a pas généré de préjudice financier au détriment de la société.
Enfin, aucune faute préjudiciable à Hôtel Grenelle n’a été retenue au titre de la renégociation des prêts.
Et c’est par une juste analyses des pièces produites, en retenant notamment les rémunérations excessives servies à deux personnes de son entourage sur les cinq évoquées et le renouvellement du bail à des conditions qui auraient pu être plus favorables (en suivant les estimations de l’expert et du sapiteur auquel il a fait appel) que les premiers juges ont fixé à 200 000 euros le préjudice subi par la société en lien direct avec les fautes de son gérant.
Eu égard aux faits de l’espèce et notamment aux nombreux griefs non fondés articulés par les intimés à l’encontre de M. Y, le caractère abusif ou dilatoire de l’appel n’est pas établi à suffisance.
Il leur sera alloué, en équité, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les consorts A et E de leur demande de réparation du préjudice subi par la société Printania,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. F Y à payer à la société Printania la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Dit que la mission de la Selarl CID & Associés, prise en la personne de Maître AS Z, désignée administrateur judiciaire provisoire des sociétés Printania et Hôtel Grenelle, est étendue à la recherche d’une offre d’acquisition des parts sociales ou des fonds de commerce des deux sociétés et à la convocation d’une assemblée générale destinée à soumettre aux associés les résolutions permettant la mise en oeuvre de l’offre d’acquisition obtenue,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Y à payer aux intimés, pris ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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