Infirmation partielle 20 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 févr. 2014, n° 12/06427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06427 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 20 Février 2014 après prorogation
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/06427
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2008 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 07/10309, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris (Pôle 6 chambre 4) du 31 Aout 2010, puis cassé et annulé par arrêt de la Cour de Cassation en date du 03 mai 2012 qui a renvoyé devant la Cour d’Appel de Paris autrement composée.
APPELANTE
Mademoiselle G D
XXX
comparante en personne, assistée de Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/038676 du 12/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
TELEPERFORMANCE FRANCE SAS venant aux droits de TELEPERFORMANCE CENTRE EST venant elle-même aux droits de TELEPERFORMANCE FRANCE SA
XXX – XXX
représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0584
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame E F, Conseillère
Madame I J, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la saisine de cette cour par Mme G D à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2012 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par cette cour le 31 août 2010 sur l’appel interjeté par Mme D à l’encontre d’un jugement prononcé le 24 juillet 2008 par le conseil de prud’hommes de Paris ayant statué sur le litige qui l’oppose à la société TELEPERFORMANCE FRANCE sur ses demandes relatives à l’exécution et la rupture de son contrat de travail
Vu le jugement déféré qui
— a débouté Mme G D de toutes ses demandes,
— a débouté la société TELEPERFORMANCE FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme D aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
Mme G D, appelante, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour
— de juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société TELEPERFORMANCE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal :
— 15 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 610 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 315,56 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents de 10 %,
— à titre subsidiaire : 4 129,29 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d’une chance,
— en tout état de cause :
— 3 000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— 35 € au titre du remboursement du timbre fiscal,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile auquel la société avait été condamnée devant la Cour de cassation,
— d’ordonner, sous astreinte, la remise d''une attestation ASSEDIC rectifiée, conforme à la décision à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— d’ordonner le paiement des intérêts à compter de l’introduction de la demande, outre capitalisation des intérêts.
La société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS, intimée, conclut à la confirmation du jugement, au débouté de Mme D de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par lettre d’embauche en date du 17 janvier 2002, Mme D a été engagée par la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS, à compter de cette date, pour une durée indéterminée, en qualité de chargée de relation clientèle, statut employé, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 143,37 € pour 151 h 67, pour exercer ses fonctions sur le site du KREMLIN-BICETRE (94).
La société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS exerce une activité de télémarketing ou de centre d’appels : elle gère à distance les relations d’entreprises (ses clientes) avec leurs clients et prospects.
A compter du 1er juillet 2004, Mme D est devenue responsable d’équipe, statut agent de maîtrise, fonctions qu’elle exercera en étant détachée sur le site de la société Z FRANCE, cliente de la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS, à SAINT-DENIS.
La moyenne de six derniers mois de salaire s’établit à 1 935,87 € bruts.
Le 24 avril 2007, Mme D informait l’employeur que son responsable chez Z lui avait annoncé sa décision de mettre fin au contrat liant cette société à la société TELEPERFORMANCE à compter du 31 mai 2007 et que, dans ce contexte, elle souhaitait bénéficier d’un bilan de compétence afin de faire le point sur sa situation professionnelle.
Le 4 mai 2007, la salariée renouvelait sa demande.
Le 11 mai 2007, la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS convoquait Mme D pour le 23 mai 2007 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement.
Le 14 mai 2007, la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS, citant les dispositions de l’ancien article L. 122-12 du code du travail, informait Mme D du transfert de son contrat de travail, à compter du 1er juin 2007, à la société X, nouveau prestataire choisi par Z.
Le même 14 mai 2007, la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS accordait à Mme D un rendez vous fixé au 23 mai 2007.
Le 25 mai 2007, Mme D, se référant à l’entretien du 23 mai, confirmait son refus d’affectation sur le site de GUYANCOURT, faisait part de sa perplexité quant à l’application de l’article L. 122-12 du code du travail dans la mesure où ses collègues n’avaient pas reçu de courrier visant ces dispositions, et indiquait que malgré ses demandes, aucun interlocuteur ne lui avait été désigné chez X.
Le 28 mai 2007, Mme D demandait encore qu’on lui communique le lieu de son affectation et le nom de son interlocuteur chez X.
Le 1er juin 2007, le responsable des affaires sociales de TELEPERFORMANCE la dispensait d’activité jusqu’au 4 juin 2007, 14h, indiquant que ce jour là elle devait se présenter sur le centre de SAINT QUENTIN EN YVELINES (GUYANCOURT) pour y rencontrer Mme C.
Le 4 juin 2007, par lettre remise en main propre, la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS informait Mme D de ce qu’à compter du 5 juin 2007, elle exercerait ses fonctions sur le site TELEPERFORMANCE de GUYANCOURT (78).
Le 5 juin 2007, Mme D faisait part à la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS de son étonnement quant à son reclassement sur ce site dès lors qu’on lui avait précédemment annoncé que son contrat de travail avait été transféré à un autre employeur et confirmait son refus d’affectation sur ledit site.
Le 15 juin 2007, la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS convoquait Mme D pour le 27 juin 2007 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement.
Le licenciement était prononcé par lettre du 24 juillet 2007 pour cause réelle et sérieuse, motif pris du refus de la salariée de son changement d’affectation.
Le 26 septembre 2007, Mme D saisissait le conseil de prud’hommes qui a rendu le jugement déféré.
Sur appel interjeté par Mme D, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 août 2010, a confirmé le jugement et débouté Mme D de ses nouvelles demandes présentées en appel, rejeté toute autre demande des parties et condamné Mme D aux entiers dépens.
Sur le pourvoi formé par Mme D, la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mai 2013, a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt précité de cette cour, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la même cour autrement composée.
La Cour de cassation a censuré la cour d’appel pour avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu’elle avait constaté que la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS avait indiqué à la salariée, le 4 juin 2007, qu’elle était affectée à GUYANCOURT à compter du lendemain, ce qui traduisait de la part de l’employeur un défaut de respect d’un délai de prévenance et l’absence de bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité.
SUR CE
Sur le licenciement
Sur la qualification
Pour soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme D fait valoir que l’employeur n’a pas mis en oeuvre valablement la clause de mobilité dans la mesure où elle n’a pas bénéficié d’un délai de prévenance suffisant ; qu’en outre, le centre de GUYANCOURT, lieu de sa nouvelle affectation, n’existait pas lors de la conclusion du contrat de travail, de sorte qu’une affectation sur ce site, qui 'n’était pas inclut dans le périmètre de son engagement', ne pouvait lui être imposée ; qu’enfin, la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans un 'imbroglio', après que l’employeur lui ait notifié le transfert de son contrat de travail à un autre employeur et qu’elle soit restée sans réponse à ses nombreuses interrogations.
La société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS répond que dès septembre 2005, Mme D a été informée de ce qu’elle était désormais rattachée au centre de GUYANCOURT SAINT QUENTIN EN YVELINES (tout en restant détachée chez Z) ; que fin avril 2007, le client Z lui a annoncé son intention de mettre fin au contrat commercial et de faire appel à la société X à compter du 1er juin 2007 ; que des discussions se sont alors engagées avec Z sur le transfert au nouveau prestataire des contrats de travail des quatre salariés détachés auprès de cette société ; que par courrier du 14 mai 2007, elle a informé Mme D qu’elle avait sollicité de Z l’application des dispositions de l’ancien article L. 122-12 du code du travail entraînant le transfert de son contrat de travail au nouveau prestataire ; que ce même jour, la responsable des ressources humaines du centre de GUYANCOURT a convié Mme D à un entretien le 23 mai 2007 afin d’envisager sa situation ; que lors de cet entretien, elle a informé Mme D de ce que, face au refus de Z, elle renonçait à réclamer l’application des dispositions de l’ancien article L. 122-12 ; qu’elle ne voulait pas, en effet, compromettre ses relations commerciales avec Z, qui restait l’un de ses clients potentiels, en engageant une action contentieuse à son encontre ; que Mme D a donc été informée ce 23 mai qu’elle serait réaffectée au sein de l’entreprise à compter du 1er juin 2007 sur le site de GUYANCOURT ; que par courrier du 25 mai 2007, Mme D lui a confirmé ce qu’elle avait déjà indiqué lors de l’entretien du 23 mai : son refus d’affectation sur le site de GUYANCOURT ; que le 4 juin, il lui a été confirmé qu’elle exécuterait sa prestation sur le centre de GUYANCOURT ; que Mme D a confirmé son refus d’affectation par courrier du 5 juin 2007 ;
Que ce refus a été réitéré au cours de l’entretien préalable ; que le détachement d’un salarié dans une autre entreprise implique nécessairement sa réintégration, à l’issue de son détachement, au sein de l’entreprise employeur ; que l’affectation de la salariée sur le centre de GUYANCOURT en application du contrat de travail constituait un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur ; que le refus de Mme D était fautif.
La lettre d’embauche, cosignée par Mme D, fixe le lieu de travail au siège de la société (PARIS XV) 'ou tout autre lieu en région parisienne qui (…) serait notifié séparément’ et prévoit en outre :'Toutefois, compte tenu de l’évolution que pourrait connaître l’entreprise il est convenu qu’en cas de déménagement (en Région parisienne) de l’entreprise ou de l’établissement auquel vous êtes affecté, vous vous engagez à suivre la société à son nouveau lieu d’établissement'. Mme D argue donc vainement de ce que le site de GUYANCOURT n’existait pas au jour de la signature de son contrat de travail pour refuser cette affectation, le contrat prévoyant expressément qu’elle s’engageait à rejoindre un poste situé sur un nouveau lieu d’établissement de l’entreprise à condition que ce soit en région parisienne où se situe incontestablement XXX. La mutation envisagée ne constituait pas une modification du contrat de travail mais un simple changement dans les conditions de travail. En outre, dès le mois de juillet 2005, Mme D avait été informée par l’employeur que, dans le cadre de la relocalisation des activités de l’entreprise, le centre auquel elle était désormais rattachée était situé à XXX.
Cependant, il ressort des pièces et explications fournies que l’affectation de Mme D au centre de GUYANCOURT est intervenue dans une très grande confusion. En premier lieu, les raisons pour lesquelles une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement a été adressée à la salariée à la mi mai 2007 restent inexpliquées. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l’employeur, sa lettre du 14 mai 2007, envoyée en la forme recommandée avec AR, n’informait pas la salariée de ce que Z avait été sollicité en vue de l’application des dispositions de l’ancien article L. 122-12 du code du travail entraînant le transfert de son contrat de travail au nouveau prestataire, mais annonçait à Mme D ledit transfert (' Nous nous permettons de revenir vers vous à la suite de votre correspondance 4 mai 2007, dans lequel vous souhaitez nous rencontrez à la suite de l’expiration de la prestation sur laquelle vous faites affectée (sic). Or, nous vous avons adressé une correspondance, dont nous vous prions de trouver ci-joint relative à l’application de l’article L. 122-12 du code du travail. Une telle disposition à pour effet de transférer le contrat de travail d’un employeur à une autre en cas de poursuite de l’entité économique autonome. Dans ces conditions, il nous apparaît qu’à compter du 1er juin 2007, votre nouvel employeur sera la Société X, adjudicataire du contrat de prestation (…)"). A la réception de cette lettre, Mme D a donc pu légitimement croire que son nouvel employeur était la société X et ses demandes du 28 mai 2007 à la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS de lui communiquer le nom de son interlocuteur au sein de cette entreprise en témoignent. Enfin, l’employeur lui a finalement notifié son affectation sur le site TELEPERFORMANCE de GUYANCOURT à compter du 5 juin 2007 alors que Mme D s’était vu accorder des congés du 5 au 18 juin 2007 (cf. sa demande de congés signée par l’employeur).
Si le courrier de Mme D du 25 mai 2007 ('Compte tenu des réponses que vous m’avez apportée le 2 mai 2007 (…) je juge plus sage de vous confirmer mon projet du 11mai 2007 à savoir mon refus d’affectation sur le site de Guyancourt en raison du non renouvellement du contrat de Z et de la non existence de ce site à la signature de mon contrat de travail, courrier que vous n’avez pas pris en main propre le 23 mai 2007, lors de mon netretien à 11h, en présence de M. K L.') atteste qu’un entretien a eu lieu ce jour là entre les parties au cours duquel a été évoquée une affectation sur le site de GUYANCOURT, affectation pour laquelle Mme D a immédiatement fait connaître son refus, lequel est réitéré par écrit, rien n’établit que cette affectation lui a été présentée comme certaine et comme devant intervenir le 5 juin 2007, le reste du courrier de la salariée étant de nature à montrer qu’un doute subsistait dans son esprit sur l’éventuel transfert de son contrat de travail ('Le courrier du 14 mai 2007 (…) m’informe que je bénéficie de l’article L122-12. (…) un doute subsiste (…) Dans l’attente d’une information claire susceptible de me permettre de mesurer l’intérêt de l’article L 122-12 (…), je transmets les pièces de mon dossier à l’attention de Mme A, Inspectrice du Travail aux fins de compréhension (…) à ce jour aucun interlocuteur ne m’a été désigné, tant chez X que chez Z, alors que je multiplie les prises de contact chez ces deux entreprises (…)'). La dispense de travail accordée à Mme D le 1er juin 2007 indiquant que le 4 juin, elle devra se présenter sur le centre de SAINT QUENTIN EN YVELINES (GUYANCOURT) pour y rencontrer Mme C ne suffit pas à établir qu’on lui avait indiqué qu’elle était affectée à GUYANCOURT à compter du 5 juin, date à laquelle elle devait, au demeurant, se trouver régulièrement en congé.
De tout ce qui précède, il résulte qu’il n’est pas établi que Mme D ait eu connaissance avant la remise du courrier de l’employeur du 4 juin 2007 qu’elle devait prendre ses fonctions le lendemain, 5 juin 2007, sur le site de GUYANCOURT. Dans ces conditions, le délai de prévenance était insuffisant pour lui permettre de rejoindre son nouveau lieu de travail, sur un site notablement éloigné du lieu de son précédent N.
En conséquence, le refus de Mme D d’accepter sa mutation ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les incidences financières
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté de Mme D au moment de la rupture (5 ans et demi), de son âge à ce même moment (39 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies révélant notamment que Mme D a dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage jusqu’en janvier 2010, il y a lieu de lui allouer la somme de 11 650 € sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur le rappel de salaire
Mme D prétend qu’elle n’a pas bénéficié de l’évolution de carrière prévue à la grille de classification interne à l’entreprise, basée sur l’ancienneté et les réponses apportées à un questionnaire 'quizz’ ; qu’à compter de juillet 2005, elle n’a pu passer de 'quizz’ ; qu’il s’ensuit la perte du bénéfice d’une augmentation totale de salaire de 2 315,56 €.
La société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS oppose qu’il appartenait à la salariée de demander à passer le 'quizz', ce qu’elle n’a pas fait avant fin avril 2007.
Il ressort de l’article 4 de l’accord d’entreprise qu’il revient aux salariés de s’inscrire au 'quizz’ qui ne revêt aucun caractère obligatoire. Dans son courrier précité du 25 mai 2007, Mme D réclame les résultats d’un 'quizz’ qu’elle a passé le 23 mai 2007, indiquant qu’elle aurait dû le passer dès juillet 2005. Mme D n’allègue cependant pas le refus de l’employeur de lui communiquer ces résultats ni ne justifie de leur validation lui donnant accès à l’augmentation de salaire revendiquée.
Sa demande ne pourra donc prospérer. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour perte de chance
Cette demandée nullement étayée ni même explicitée sera rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail
Mme D fait valoir que la mise en oeuvre de la clause de mobilité est intervenue dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, l’employeur l’ayant laissé dans la confusion la plus totale pendant plus d’un mois, puis ayant attendu le dernier moment pour lui notifier son nouveau lieu de travail ; qu’en réponse à une demande de rendez vous pour faire le point sur sa situation, une convocation à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire ou d’un éventuel licenciement lui a été adressée ; qu’il a fallu qu’elle se présente spontanément au siège le 1er juin 2007 pour que l’employeur commence à se préoccuper de sa situation ; que la volonté de la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS était de se débarrasser d’elle.
La société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS répond qu’elle a fait une stricte application des dispositions contractuelles et des règles jurisprudentielles en la matière ; que Mme D ne justifie d’aucun préjudice.
Les développements qui précèdent, relatifs à la qualification du licenciement, démontrent que l’employeur a fait montre, pour le moins, d’une légèreté blâmable à l’égard de Mme D dans l’organisation de sa mutation. Il en a résulté un préjudice moral pour la salariée qui, en réponse à une demande de rendez vous sur son avenir professionnel, s’est vu adresser une lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle procédure disciplinaire, puis a été induite en erreur par un courrier l’informant du transfert de son contrat de travail à un autre employeur avant de se voir finalement notifier officiellement sa mutation du jour pour le lendemain.
Une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts indemnisera ce préjudice. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point également.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les dommages-intérêts alloués par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
Sur la demande de Mme D, et en l’absence de toute cause de retard de paiement due à son fait, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à P LE N
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS à Pôle N des indemnités de chômage versées à la salariée à compter du licenciement et ce, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.
Sur la remise des documents sociaux
Il y a lieu d’ordonner à la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS de remettre à Mme D l’attestation M N demandée, conforme au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’ordonner d’astreinte à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Le pourvoi en cassation ouvert contre le présent arrêt n’ayant pas d’effet suspensif, il n’y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel (des deux procédures en appel) et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il sera alloué à l’avocat de Mme D qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, la somme de 3 000 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que la bénéficiaire aurait exposés en l’absence de cette aide, à charge pour l’avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte.
La société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS remboursera en outre à Mme D le timbre fiscal (35 €) acquitté pour les besoins de la seconde procédure en appel.
Il n’y a pas lieu en revanche de condamner l’employeur à payer à Mme D la somme de 2 500 € allouée à la salariée par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt de la Cour constituant un titre exécutoire permettant à Mme D d’obtenir le paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme D ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS à payer à Mme D les sommes suivantes :
— 11 650 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et que les intérêts échus sur le capital pour une année entière produiront eux- mêmes des intérêts,
Ordonne à la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS de remettre à Mme D une attestation M N conforme au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS à Pôle N des indemnités de chômage versées à la salariée à compter du licenciement et ce, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage,
Condamne la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS aux dépens de première instance,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS aux dépens d’appel (pour les deux procédures d’appel), au paiement à Mme D de la somme de 35 € au titre du timbre fiscal acquitté pour les besoins de la deuxième procédure d’appel ainsi qu’au paiement à la SELARL Y (Me Nathalie LEROY), sur ses offres de droit, de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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