Confirmation 10 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2014, n° 12/20649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/20649 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2012, N° 11/08220 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20649
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 11/08220
APPELANTE
Mademoiselle AL BE AJ Z
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me AN LE FOYER DE COSTIL substituant Me Emmanuelle LABANDIBAR LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0507
INTIMÉ
Monsieur AT-AU Z
— décédé -
INTERVENANTES VOLONTAIRES et INTIMÉES :
1°) Madame AV BW AW BY veuve Z
née le XXX à XXX
ayant-droit de AT-AU Z décédé
XXX
XXX
2°) Madame AH BL BM Z
née le XXX à XXX
ayant-droit de AT-AU Z décédé
XXX
XXX
3°) Madame N BP BQ Z
née le XXX à XXX
ayant-droit de AT-AU Z décédé
XXX
XXX
Représentées par Me Dominique F de l’AARPI Dominique F – J KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, postulant
assistées de Me Georges KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 228, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 10 juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-BQ MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Monique MAUMUS, conseiller en remplacement du président, et par Madame Marie-BQ MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
AJ AK veuve Z est décédée le XXX, laissant pour lui succéder M. AT-AU Z, son fils, et Melle AL Z, sa petite-fille venant par représentation de son père, C Z, autre fils de la défunte décédé le XXX, en l’état d’un testament authentique reçu le 28 octobre 2004 par Maître AE, notaire à Paris, en présence de Maître AY-AZ, notaire à Champigny-sur-Marne, instituant son fils AT-AU légataire de la quotité disponible.
Elle avait été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 5e du 23 mai 2003 puis sous curatelle renforcée par jugement de ce même juge du 3 décembre suivant, M. F E, tiers à la famille, étant désigné en qualité de curateur.
L’actif successoral est principalement composé d’un bien immobilier situé XXX à Paris 5e qui constituait le domicile de la défunte et de différents comptes.
La grave mésentente opposant les héritiers a conduit à la désignation de Maître AA AB, administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la succession par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2007, rectifiée le 31 juillet suivant.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2007, Melle AL Z a assigné M. AT-AU Z devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la nullité du testament de AJ AK veuve Z du 28 octobre 2004 pour insanité d’esprit.
Par jugement du 25 mars 2010, le tribunal a désigné le docteur R A en qualité d’expert avec mission de déterminer si AJ AK veuve Z était ou non indemne lors de l’établissement du testament litigieux d’une altération de ses facultés mentales et susceptible d’exprimer une volonté saine, dire si la testatrice a pu se trouver dans un état de dépendance vis à vis de son fils AT-AU vivant sous son toit avec sa famille et dans la négative, dire si néanmoins, la malade pouvait connaître des intervalles de lucidité.
Statuant après dépôt le 22 avril 2011 du rapport d’expertise, le tribunal, par jugement rendu le 3 octobre 2012, a, pour l’essentiel :
— débouté Mme Z de sa demande de nullité du testament authentique du 28 octobre 2004,
— ordonné le partage judiciaire de la succession de AJ AK veuve Z,
— désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir son remplacement,
— commis un juge pour surveiller ces opérations,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Melle Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 novembre 2012.
AT-AU Z est décédé le XXX et ses ayants droit, à savoir Mme AV AW AX, sa veuve, et Mmes AH Z et N Z, ses filles (ci-après consorts Z) sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance sur incident du 17 septembre 2013, le magistrat de la mise en état a accordé, à titre d’avance provisionnelle sur leurs droits dans la succession, une somme de 50 000 euros à Melle Z et une somme de 50 000 euros aux consorts Z en leur qualité d’ayants droit de AT-AU Z.
Par ordonnance sur incident du 12 novembre 2013, le magistrat de la mise en état a ordonné la communication par le greffe du tribunal d’instance de Paris 5e au greffe de la chambre 3-1 de la cour d’appel de Paris de l’original ou d’une copie de l’intégralité du dossier de curatelle de AJ AK veuve Z et dit que les conseils de chacune des parties pourront prendre connaissance de ce dossier au greffe de la cour.
Dans ses dernières conclusions du 23 mai 2014, Melle Z demande à la cour, vu l’article 901 du code civil et les conclusions du rapport de l’expertise du docteur A, de :
— déclarer son appel bien fondé et recevable,
— réformer le jugement entrepris,
— prononcer la nullité du testament authentique en date du 28 octobre 2004 pour insanité d’esprit et atteinte à la liberté du consentement de AJ AK veuve Z,
— ordonner que la succession de AJ AK veuve Z soit réglée d’après les dispositions contenues dans son dernier testament olographe du 18 septembre 2002 remis entre les mains de Maître X, tenant compte de la provision déjà allouée par la cour de 50 000 euros au profit de la succession de AT-AU Z, provision versée à sa demande,
— ordonner le rapport de l’avantage indirect perçu par AT-AU Z soit 403 200 euros en raison de son hébergement gratuit et de la prise en charge totale de lui-même et de sa famille par sa mère pendant quinze années,
— débouter les ayants droit de AT-AU Z de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros et de toutes autres demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 juillet 2013, les consorts Z prient la cour de :
— juger Melle Z mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Melle Z de sa demande de nullité du testament authentique du 28 octobre 2004 et ordonné le partage judiciaire de la succession de AJ AK veuve Z,
— les recevoir en leur appel incident,
— les y déclarer bien fondés et y faisant droit,
— condamner Melle Z au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer les autres mesures relatives au partage judiciaire,
— condamner Melle Z au paiement d’une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ces écritures sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit
Considérant qu’au soutien de son appel, Melle AL Z, se fondant principalement sur le rapport d’expertise du docteur A, le témoignage du notaire habituel de AJ AK veuve Z et le dossier de curatelle de cette dernière, prétend que sa grand-mère, bouleversée par le décès en 2002 de son fils C qui s’occupait beaucoup d’elle et mise à l’écart du reste de sa famille et de ses amis par son fils AT-AU, qui s’était installé de force chez elle avec son épouse et ses enfants depuis de nombreux mois et sous l’emprise duquel elle se trouvait, n’était plus en état de tester en octobre 2004 du fait qu’elle n’avait plus aucune faculté de discernement et que son consentement avait été vicié, ses dernières dispositions testamentaires étant en contrariété manifeste avec toutes les précédentes ;
Considérant que les consorts Z opposent que le jugement a justement considéré que la preuve de l’insanité d’esprit de AJ AK veuve Z à la date d’établissement du testament en litige n’était pas rapportée et retenu la parfaite aptitude intellectuelle de la testatrice ;
Considérant qu’aux termes de l’article 901 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, 'pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit’ ;
Que l’insanité d’esprit visée par ces dispositions comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en nullité du testament ; que l’ouverture d’une sauvegarde de justice puis d’une curatelle ne fait pas à elle seule présumer le trouble mental ;
Considérant, en l’espèce, que le docteur A, dans son rapport clos le 19 avril 2011, conclut qu''on peut affirmer que le 28 octobre 2004 Madame AJ AK veuve Z n’était pas indemne d’une altération de ses facultés mentales, et susceptible d’exprimer une volonté saine, sans pouvoir établir formellement le degré d’atteinte démentielle qui sera avérée à partir de juin 2005« , qu''elle était dans un état de vulnérabilité affective attestée par le Docteur Y à partir du 8 octobre 2002 », que 'néanmoins, elle pouvait connaître des intervalles de lucidité, mais lors de la rédaction dudit testament, ce n’est pas elle qui l’a rédigé, comme deux ans auparavant, ce qui incline à penser que sa lucidité était atteinte’ ;
Qu’il précise toutefois dans le corps de son rapport que de 2001 à la fin de l’année 2003, les capacités mentales de AJ AK veuve Z semblent être restées suffisantes pour qu’elle exprime de manière saine ses volontés, qu’en effet les testaments olographes des 15 novembre 2001, 10 janvier 2002, 2 mai 2002 et 18 septembre 2002 sont rédigés par elle et déposés chez le notaire à son initiative et ne comportent pas d’anomalie significative et que le rapport du docteur H Y (désigné dans le cadre de la procédure de mise sous curatelle renforcée) du 8 octobre 2002 révèle des troubles mnésiques mais pas de pathologie mentale particulière ; qu’en revanche, en juin 2005, Mme D, enquêtrice sociale (également désignée dans le cadre de la mesure de curatelle), a noté une altération franche des capacités mentales de AJ AK veuve Z, qui sera confirmée par l’état de démence diagnostiqué le 20 décembre 2005 par le docteur AR-AS ;
Qu’il en déduit que les troubles déficitaires sur le plan mnésique diagnostiqués par le docteur Y le 8 octobre 2002 ont été rapidement progressifs et ont entraîné un état de démence avancé dans le courant de l’année 2005 mais indique qu''à l’évidence, on ne peut médicalement affirmer l’état de conscience précis dans lequel se trouvait la de cujus, le 28 octobre 2004", même s’il estime qu’elle n’était probablement pas capable, ce jour-là, de rédiger elle-même son testament ;
Qu’il relève également que le docteur Y, comme Mme D, avaient signalé la vulnérabilité affective de AJ AK veuve Z, qui pouvait être soumise aux influences familiales ;
Considérant que le doute exprimé par l’expert lui-même sur l’état de conscience exact de AJ AK veuve Z à la date d’établissement du testament du 28 octobre 2004 ne permet pas de tenir pour établi que celle-ci n’était plus capable à cette date d’exprimer sa volonté de façon libre et éclairée ;
Qu’à cet égard, le fait que le testament du 28 octobre 2004 ait été reçu par notaires dans les formes de l’article 971 du code civil, au contraire de ses testaments antérieurs, qu’elle avait rédigés elle-même, est sans valeur probante sur les facultés intellectuelles et mentales de AJ AK veuve Z, qui, souffrant depuis quelques temps de troubles mnésiques ayant justifié sa mise sous curatelle renforcée et n’ignorant rien du conflit majeur opposant son fils à sa petite-fille, a pu privilégier la forme authentique pour tenter d’éviter toute contestation de la validité de l’acte ;
Que de même, il ne peut être déduit de la lettre du 20 novembre 2006 de Maître V X, ancien notaire de la de cujus, qui confirme avoir été sollicité peu de temps avant l’établissement du testament reçu par Maître AE, par demande téléphonique visant à établir un rendez-vous avec AJ AK veuve Z à laquelle il n’a pas souhaité répondre, cette demande ayant été formulée par AT-AU Z pour le compte de sa mère et non par l’intéressée elle-même, que AJ AK veuve Z ne disposait plus d’un discernement et d’un état de conscience suffisants le 28 octobre 2004 pour dicter son testament à Maîtres AE et Maître AY-AZ, qui ont déclaré dans l’acte qu’ils avaient reçu l’acte à la requête de la testatrice et qu’elle leur était apparue saine d’esprit et ayant toute la faculté d’exprimer clairement ses volontés ;
Considérant que le dossier du juge des tutelles n’apporte pas davantage d’élément probant quant à l’état mental de AJ AK veuve Z à la date d’établissement du testament litigieux ;
Qu’en effet le docteur H Y, comme relevé par l’expert A, indiquait dans son rapport du 8 octobre 2002 que AJ AK veuve Z se débattait au milieu de problèmes conflictuels familiaux et semblait vulnérable affectivement mais qu’elle avait un contact normal, un langage encore bien structuré et un raisonnement satisfaisant et ne présentait pas de pathologie mentale particulière, seuls des troubles déficitaires mnésiques faisant qu’elle risquait de nuire à son patrimoine, et estimait en conséquence qu’une mesure de curatelle renforcée était parfaitement justifiée ;
Que par ailleurs, s’il ressort du rapport d’enquête sociale de Mme D du 23 juillet 2005 qu’à cette époque AJ AK veuve Z était quasiment grabataire, souffrait sur le plan mental d’une confusion entravant son discernement et était susceptible d’être victime de manipulations du fait de sa vulnérabilité, ces constatations, postérieures de près de huit mois au testament querellé, ne permettent pas de savoir quel était l’état mental précis de la testatrice le 28 octobre 2004 ;
Considérant, enfin, que les attestations produites par Melle Z visant à établir que AJ AK veuve Z était très amoindrie et sous l’emprise de AT-AU Z, émanant notamment de la seconde épouse de son père, Mme T Z, et d’une nièce de la défunte, Mme J K, sont contredites par celles versées aux débats par les consorts Z, émanant non seulement d’amis ou connaissances de la défunte, notamment M. et Mme B et AF R, M. F G, M. BA-AT BC, M. AT-R BC, M. AC AD mais également des infirmières qui lui ont prodigué des soins jusqu’à son hospitalisation en décembre 2005, Mmes AN AO et L M, dont il résulte que AJ AK veuve Z était certes diminuée physiquement mais avait conservé ses facultés intellectuelles, ainsi que par le rapport de son curateur, M. E, au juge des tutelles du 22 février 2005 dans lequel celui-ci indiquait que sa protégée était une personne très vive, qui savait ce qu’elle voulait ;
Considérant que Melle Z ne rapporte dès lors pas la preuve que AJ AK veuve Z était insane d’esprit au sens de l’article 901 (ancien) du code civil à la date d’établissement du testament authentique du 28 octobre 2004 ; que c’est dès lors à juste titre que le tribunal l’a déboutée de sa demande de nullité dudit testament ;
Sur le rapport de l’avantage indirect
Considérant que Melle Z fait valoir que AT-AU Z et sa famille ont vécu gratuitement au domicile de AJ AK veuve Z et à sa charge durant quatorze ans, ce qui constitue selon elle un avantage indirect rapportable et non l’accomplissement d’une obligation naturelle ;
Considérant que les consorts Z opposent que l’hébergement critiqué résultait de la volonté de AJ AK veuve Z et constitue la contrepartie de la présence et de l’assistance constante que l’épouse de AT-AU Z a apportées à sa belle-mère ;
Considérant que selon l’article 843 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, 'tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport’ ;
Que l’avantage indirect résultant de l’hébergement à titre gratuit d’un héritier n’est rapportable que s’il constitue une libéralité, laquelle suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier ;
Considérant qu’il est établi, et au demeurant non contesté, que AJ AK veuve Z a hébergé son fils AT-AU ainsi que l’épouse de celui-ci et leurs deux filles dans l’appartement dont elle était propriétaire/occupante au XXX à Paris 5 ème de 1984 à 1988 puis à compter du 20 juillet 1997 jusqu’à son décès, et ce à titre gracieux comme elle l’a elle-même précisé dans un certificat du 23 mai 1998 ; qu’en revanche il n’est pas démontré que AJ AK veuve Z les prenait totalement en charge financièrement comme le prétend l’appelante ;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que l’avantage indirect résultant pour AT-AU Z de cet hébergement n’est pas rapportable à la succession ; qu’il suffit d’ajouter que Melle Z ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau utile de nature à remettre en cause l’appréciation faite par les premiers juges ; que, notamment, cette situation a permis à AJ AK veuve Z, décédée à l’âge de 95 ans, de rester à son domicile pratiquement jusqu’à ses derniers jours comme elle le souhaitait, entourée de proches et sans avoir à exposer les frais d’une assistante de vie, la qualité des soins qui lui étaient prodigués par sa belle-fille et le dévouement de celle-ci étant attestés par de nombreuses attestations concordantes d’amis, voisins et membres de professions para-médicales qui participaient aux soins de AJ AK veuve Z, confirmées par le curateur et par l’enquêtrice sociale, de sorte que l’intention libérale de AJ AK veuve Z n’est pas établie ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Melle Z de ce chef de demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts Z
Considérant que les consorts Z font valoir que les allégations agressives, insultantes et extravagantes de Melle Z, qui a empêché depuis 8 ans le règlement de la succession de AJ AK veuve Z, a influé sur la situation matérielle et morale de AT-AU Z ;
Mais considérant qu’ils ne démontrent pas en quoi Melle Z, qui a pu sans mauvaise foi se méprendre sur le bien fondé de ses prétentions au vu notamment des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; que leur demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée ;
Considérant que les autres dispositions du jugement n’étant pas remises en cause, seront également confirmées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les consorts Z de leur demande de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Melle Z de sa demande et la condamne à payer aux consorts Z une somme de 3 000 euros,
Condamne Melle Z aux dépens d’appel, que Maître F, avocat postulant des consorts Z, qui le sollicite, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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